Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [N] [M]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Karim BOUANANE
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 24/04858 - N° Portalis 352J-W-B7I-C43B2
N° MINUTE : 7
JUGEMENT
rendu le 02 septembre 2024
DEMANDERESSE
S.A. ICF LA SABLIERE,
dont le siège social est sis [Adresse 1] [Localité 3]
représentée par Maître Karim BOUANANE de l’ASSOCIATION LEGITIA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #E1971
DÉFENDEUR
Monsieur [N] [M],
demeurant [Adresse 2] [Localité 4]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne-Sophie STORELV, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Jennifer BRAY, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 01 juillet 2024
JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 02 septembre 2024 par Anne-Sophie STORELV, juge des contentieux de la protection assistée de Jennifer BRAY, Greffier
Décision du 02 septembre 2024
PCP JCP ACR fond - N° RG 24/04858 - N° Portalis 352J-W-B7I-C43B2
Par exploit d’huissier du 8 avril 2024, ICF LA SABLIERE, propriétaire de locaux situés [Adresse 2] à [Localité 4], a fait assigner M. [N] [M] locataire suivant bail d’habitation produit aux débats aux fins d’obtenir:
le paiement d’une somme de 3804,39€ au titre de loyers et charges dus au mois de mars 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 25 janvier 2024;
la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire à compter du 2 mars 2024, et l’autorisation de faire procéder à l’expulsion sans délai ( suppression du délai de deux mois prévu à l’article L.412-1 du Code des procédures civiles d’exécution ) du locataire et de tout occupant de son chef, et ce avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, si besoin est;
à titre subsidiaire, le prononcé de la résiliation judiciaire du bail, le logement ayant été sous-loué illicitement sur le site internet Booking.com;
la fixation d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer actualisé et des charges, et la condamnation du défendeur à son paiement, à compter de la résiliation du bail;
la condamnation du défendeur au paiement de 800€ en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
l’exécution provisoire de la décision à venir à ne pas écarter;
la condamnation de M. [M] aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 25 janvier 2024.
A l’audience du 1 er juillet 2024, le demandeur, par l’intermédiaire de son conseil, réitère ses demandes et actualise le montant de la dette à hauteur de 4160,07€ au mois de juin 2024 inclus. Elle s’oppose à l’octroi de tout délai éventuel le logement ayant été sous-loué illicitement.
M. [M] comparaît, explique sa situation et sollicite des délais de paiement avec suspension de la clause résolutoire. Il dit avoir retrouvé un travail et propose de verser 100€ par mois en plus du loyer courant. Il a déjà effectué 2 versements de 500€ depuis l’assignation.
Il explique enfin que ce n’est pas lui qui a mis en location saisonnière le logement, mais peut-être un ami à qui il avait prêté le logement lorsque lui-même était parti au Maroc pendant 2 à 3 mois.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
Attendu qu’il résulte des pièces versées aux débats que le représentant de l’Etat dans le Département a bien été avisé de l’assignation en expulsion plus de 6 semaines avant la présente audience et que la demande parait recevable en conséquence.
Que la CCAPEX a également été saisie conformément à l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi ALUR du 24 mars 2014.
Sur les loyers, charges et indemnités d’occupation impayés:
Attendu qu’il résulte du bail et du décompte produits que le montant des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés se monte à 4160,07€ au mois de juin 2024 inclus.
Qu’il échet de le constater et de condamner M. [M] au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal sur la somme de 3340,39€ à compter du 25 janvier 2024, date du commandement de payer et pour le surplus à compter de la présente décision.
Attendu que le montant, la nature de la dette et la situation respective des parties s'opposent à l'octroi de délais de paiement; que notamment le logement a été mis en sous-location saisonnière sur le site Internet Booking.com comme constaté par procès verbal de constat en date du 13 avril 2023, ce qui contrevient gravement aux conditions générales du bail ( article 6.5 SOUS-LOCATION) alors qu’il s’agit d’un logement social attribué dans des conditions rigoureusement définies, notamment en considération des ressources du preneur, et avec l’obligation d’occupation strictement personnelle; que M. [M] peut difficilement prétendre être étranger à cette sous-location, s’agissant de son logement, et quoi qu’il en soit il n’apporte aucune preuve de la sous-location de son logement par un tiers qu’il aurait introduit dans les lieux ( notamment pas de témoignages, ni d’attestations ); qu’il n’est pas “censé” non plus prêter son appartement en cas d’absence ou de voyage à l’étranger....
Sur l’acquisition de la clause résolutoire:
Attendu qu’un commandement de payer la somme de 3340,39€ a été délivré le 25 janvier 2024; que cet acte qui rappelait tant l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et l’article 6 de la loi du 31 mai 1990 que la clause résolutoire insérée dans le bail est resté sans effets; qu’aucun paiement intégral n’est intervenu et qu’aucune demande de délais n’a été formulée dans le délai de 6 semaines imparti, qu’en conséquence la clause résolutoire doit être regardée comme ayant été acquise le 1er mars 2024 et l’expulsion ordonnée; qu’il n’y a pas lieu cependant de supprimer le délai de deux mois prévu à l’article L.412-1 du Code des procédures civiles d’exécution, afin de permettre au défendeur d’entamer des démarches pour se reloger.
Sur la fixation d’une indemnité compensatoire:
Attendu que l’occupation sans titre des locaux du bailleur justifie la fixation d’une indemnité d’occupation d’un montant égal au loyers majoré des charges récupérables; qu’il convient de condamner M. [M] à son paiement à compter du 1er mars 2024, date d’acquisition de la clause résolutoire.
Sur la demande d’exécution provisoire:
Attendu qu’il y a lieu de rappeler que la présente décision est exécutoire à titre provisoire par application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
Décision du 02 septembre 2024
PCP JCP ACR fond - N° RG 24/04858 - N° Portalis 352J-W-B7I-C43B2
Sur la demande fondée sur l’article 700 du c.p.c.:
Attendu qu’il y a lieu de condamner M. [M] à payer au demandeur une somme de 350€ en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Sur les dépens:
Attendu que M. [M] succombe à la procédure; qu’il sera condamné aux entiers dépens en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile, en ce compris notamment le coût des deux commandements de payer du 25 janvier 2024.
PAR CES MOTIFS:
Le Tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe;
Condamne M. [N] [M] à payer à ICF LA SABLIERE la somme de 4160,07€ au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au mois de juin 2024 inclus, avec intérêts au taux légal sur la somme de 3340,39€ à compter du 25 janvier 2024, et pour le surplus à compter de la présente décision.
Fixe l'indemnité d’occupation due à une somme égale au loyer actualisé, majoré des charges récupérables dûment justifiées.
Condamne M. [M] à payer à ICF LA SABLIERE l’indemnité mensuelle d’occupation précitée, à compter du 1er mars 2024, jusqu’à la libération effective des lieux.
Constate l’acquisition de la clause résolutoire pour chaque bail, à compter du 1er mars 2024 et dit que M. [M] devra libérer les lieux de tous biens ou occupants de son chef et rendre les clés dans les 2 mois à compter du commandement qui sera adressé à cette fin ou de la signification du présent jugement.
Dit qu’à défaut d’un départ volontaire il pourra être procédé à l’expulsion, le cas échéant avec le concours de la force publique dans les conditions et délais légaux.
Condamne M. [M] à payer à ICF LA SABLIEREla somme de 350€ en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamne M. [M] aux entiers dépens qui comprendront notamment le coût des deux commandements de payer du 25 janvier 2024.
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Rappelle que la présente décision est exécutoire à titre provisoire par application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
Le Greffier Le Juge
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