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Cour de cassation, 21 décembre 2006. 06-12.667

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

06-12.667

Date de décision :

21 décembre 2006

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à M. X... de ce qu'il se désiste de son pourvoi en tant que dirigé contre la société IART conseil ; Dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause la Caisse de garantie des professionnels de l'assurance ; Sur le moyen unique pris en sa première branche : Vu l'article L. 112-2 du code des assurances, ensemble l'article 1147 du code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué rendu après renvoi de cassation, que M. X..., qui utilisait du matériel informatique pour les besoins de son activité professionnelle exercée à domicile, a souscrit, par l'entremise de la société de courtage IART conseil, une assurance multirisques habitation auprès de la société Le Continent ; qu'à l'occasion d'un changement de résidence principale, M. X... a souscrit auprès de la société Axa un autre contrat d'assurance, portant sur les risques encourus par le mobilier informatique ; qu'ayant été victime d'un vol par effraction au cours duquel a été dérobé son matériel informatique, M. X... a déclaré le sinistre à la société Le Continent, qui a refusé de l'indemniser de la perte de ce matériel ; qu'il a assigné cet assureur, aux droits duquel se trouve la société Generali assurances IARD, ainsi que la société IART conseil et la Caisse de garantie des professionnels de l'assurance, en garantie, responsabilité et indemnisation ; qu'un arrêt de la cour d'appel de Paris du 16 janvier 2001, ayant décidé que la police souscrite par M. X... auprès de la société Le Continent ne couvrait pas le vol de son matériel informatique, a été cassé par arrêt de la Cour de cassation en date du 5 mai 2004 ; Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande d'indemnisation des préjudices d'exploitation et de perte de clientèle fondée sur un manquement de la société Le Continent et de la société IART Conseil à leur obligation d'information et de conseil, l'arrêt énonce que l'assuré se prévaut, au soutien de son action, d'un contrat multirisques habitation souscrit auprès de la société Le Continent, sur l'existence duquel la convention d'assurance souscrite auprès de la société Axa est sans conséquence ; que cette seconde convention comporte au titre de ses conditions particulières la couverture de tous risques informatiques mais exclut expressément la garantie pertes d'exploitation ; que cette exclusion manifestement volontaire, à une date antérieure au sinistre, lui interdit de soutenir qu'il aurait été mal informé sur les possibilités de risques garantis pouvant lui être offertes ; Qu'en se déterminant ainsi, alors que, d'une part, dans le cadre de l'opération d'assurance souscrite qui incluait la garantie du risque de vol du matériel informatique que M. X... utilisait à titre professionnel, il incombait au courtier ou à l'assureur de proposer à celui-ci la souscription d'une garantie complémentaire destinée à couvrir les dommages professionnels immatériels consécutifs au risque ainsi garanti, d'autre part, que la souscription ultérieure auprès d'un autre assureur d'un contrat "tous risques informatique" excluant la garantie des pertes d'exploitation n'était pas de nature à établir que M. X... bénéficiait lors de la conclusion du contrat d'assurance antérieur d'une information suffisante, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si l'assuré avait été avisé de la possibilité de souscrire la garantie complémentaire des dommages professionnels immatériels consécutifs, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen unique du pourvoi : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande en paiement des préjudices immatériels subis, l'arrêt rendu le 9 décembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne la société Generali assurances IARD aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Generali assurances IARD à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ; rejette toutes les autres demandes présentées de ce chef ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un décembre deux mille six.

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