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Tribunal Administratif de Paris, 31 octobre 2022. 2101103

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2101103

Date de décision :

31 octobre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 janvier 2021, M. C B, représenté par Me Dechelette, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 26 mai 2020 par laquelle la garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté sa demande de changement de nom, ensemble la décision du 19 novembre 2020 par laquelle a été rejeté le recours gracieux du 23 juillet 2020 formé à l'encontre de la décision initiale ; 2°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, de proposer au premier ministre d'autoriser son changement de nom, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 15 juin 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au non-lieu à statuer. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction : 2. Il ressort des pièces du dossier que par un décret du 7 octobre 2022, publié au Journal officiel de la République française du 12 octobre 2022, la première ministre a autorisé M. B à changer son nom en de Neufville. Par suite, les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête sont devenues sans objet, et il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les frais liés au litige : 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de M. B. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A de Neufville et au garde des sceaux, ministre de la justice. Fait à Paris, le 31 octobre 2022. Le président de la 3ème chambre de la 4ème section, J.-F. Simonnot La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

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