Cour de cassation, 12 février 1997. 95-45.152
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-45.152
Date de décision :
12 février 1997
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Alexandre X..., demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 7 juillet 1995 par le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence (section encadrement), au profit :
1°/ de M. Dominique Y..., pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la société à responsabilité limitée Imprimerie Impressions, demeurant .... 690, 13095 Aix-en-Provence Cedex 02,
2°/ de l'ASSEDIC des Bouches-du-Rhône, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 décembre 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Monboisse, Texier, conseillers, M. Soury, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... qui était salarié de la société Imprimerie Impressions a obtenu un jugement le 4 juin 1993 fixant sa créance salariale à l'égard de son employeur; qu'il a reçu le paiement de la somme en principal; que la société a été placée ultérieurement en redressement judiciaire; qu'estimant que les paiements s'imputaient d'abord sur les intérêts et frais et que ce qui restait dû était la créance principale, le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour rendre opposable au liquidateur de la société et à l'ASSEDIC, le jugement du 4 juin 1993 et pour inscrire au passif privilégié le solde des sommes dues;
Attendu que le salarié reproche au jugement attaqué (conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence, 7 juillet 1995) d'avoir fait droit à sa demande mais en précisant toutefois que la somme de 4316,40 francs devait être inscrite au titre des intérêts et dépens alors, d'une part, que le conseil n'a pas motivé sa décision ni répondu à l'argumentation développée et alors, d'autre part, que le conseil a violé les dispositions de l'article 1254 du Code civil sur l'imputabilité des paiements en admettant pas que les paiements intervenus se sont imputés sur les intérêts et les dépens;
Mais attendu que le conseil de prud'hommes, faisant droit aux prétentions du salarié, a, d'une part constaté l'existence et le montant de la créance en précisant que les sommes encore dues correspondaient aux intérêts de retard, admettant par là même l'existence de ceux ci et, d'autre part, dit que cette créance devait être inscrite au passif privilégié; que le moyen manque en fait;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X...;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique