Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT AU FOND
DU 30 NOVEMBRE 2023
N° 2023/ 389
Rôle N° RG 22/11685 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ5EZ
[U] [X]
C/
[W] [E] [H]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Robin DOUCE
Me Carla SAMMARTANO
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge des contentieux de la protection d'Aix en Provence en date du 28 Juin 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 21-000886.
APPELANTE
Madame [U] [X], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Robin DOUCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
Madame [W] [E] [H]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Carla SAMMARTANO de la SELARL SAMMARTANO AVOCAT, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 04 Octobre 2023 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre,
Madame Carole MENDOZA, Conseillère
Madame Mireille CAURIER-LEHOT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Novembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Novembre 2023,
Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous-seing-privé en date du 29 mai 2017, Madame [E] [H] a donné à bail à Monsieur [X] un logement situé à [Localité 3] moyennant un loyer mensuel de 620 €
Par acte d'huissier en date du 26 février 2021 Madame [E] [H] délivrait un congé pour vente auprès de Monsieur [X] pour le 28 mai 2021
Ce dernier contestait par courrier du 5 mars 2021 ce congé et se maintenait dans les lieux.
Suivant exploit d'huissier en date du 9 juillet 2021, Madame [E] [H] assignait Monsieur [X] devant le tribunal de proximité d'Aix-en-Provence afin de voir valider le congé délivré et ordonner l'expulsion de ce dernier
L'affaire était appelée à l'audience du 13 mai 2022.
Madame [E] [H] demandait au tribunal, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de valider le congé délivré pour le 28 mai 2021, de constater que Monsieur [X] était déchu de tout titre d'occupation, d'ordonner son expulsion et la séquestration du mobilier se trouvant dans les lieux et de condamner le requis à lui verser une indemnité d'occupation mensuelle à compter du 29 mai 2021 de 620 € outre les charges et ce jusqu'à complète libération des lieux ainsi que la somme de 1860 € au titre des loyers impayés outre celle de 6000 €à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi.
À titre subsidiaire elle sollicitait la résiliation du bail aux torts exclusifs du locataire, la condamantion de ce dernier au paiement de la somme principale de 6.620 € au titre des échéances de loyers impayé, l'expulsion de Monsieur [X] et sa condamantion au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle et au paiement de la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts.
A titre infiniment subsidiaire elle demandait au tribunal de dire que le congé ne sera pas considéré comme nul mais uniquement prématuré, ledit congé prenant alors effet à la date pour laquelle il aurait dû être donné soit en l'espèce le 28 mai 2023 et de condamner Monsieur [X] au paiement de la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Monsieur [X] demandait au tribunal de requalifier la relation locative en un bail non meublé, de dire et juger nul le congé délivré le 26 février 2021 par sa bailleresse et de débouter cette dernière de l'ensemble de ses demandes.
Il sollicitait également un délai pour payer sa dette locative et demandait à ce que l'exécution provisoire du jugement ne soit pas prononcée.
Suivant jugement contradictoire en date du 28 juin 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Aix-en-Provence a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
* dit que le congé délivré le 26 mai 2021 par Madame [E] [H] pour le 28 mai 2021 est valable.
* dit que Monsieur [X]est déchu de plein droit de tout titre d'occupation depuis le 29 mai 2021.
* ordonné l'expulsion de Monsieur [X] ainsi que tous occupants de son chef du logement situé à [Localité 3] avec, si besoin est, le concours de la force publique.
* rejeté la demande de Madame [E] [H] tendant à assortir cette expulsion d'une astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification de cette présente décision.
* ordonné la séquestration du mobilier se trouvant dans les lieux loués occupés par Monsieur [X] dans tel lieu qu'il désignera et ce à ses frais.
* condamné Monsieur [X] à payer à Madame [E] [H] la somme de 1.660 € au titre de la dette locative selon décompte arrêté au 28 mai 2021.
* condamné Monsieur [X] à payer à Madame [E] [H] une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant de 620 € correspondant au montant du loyer outre le montant des charges à compter du 29 mai 2021 jusqu'à libération effective des lieux et remise des clés.
* rejeté la demande de délai de paiement formulée par Monsieur [X].
* rejeté la demande de Madame [E] [H] tendant à condamner Monsieur [X] au paiement de la somme de 6.000 € à titre de dommages et intérêts.
* condamné Monsieur [X] à payer à Madame [E] [H] la somme de 700 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
* condamné Monsieur [X] à supporter les dépens de l'instance.
Suivant déclaration en date du 18 août 2022, Monsieur [X] interjetait appel de ladite décision en ce qu'elle a dit :
- le congé délivré le 26 mai 2021 par Madame [E] [H] pour le 28 mai 2021 est valable.
- Monsieur [X] est déchu de plein droit de tout titre d'occupation depuis le 29 mai 2021.
- ordonne l'expulsion de Monsieur [X] ainsi que tous occupants de son chef du logement situé à [Localité 3] avec, si besoin est, le concours de la force publique.
-ordonne la séquestration du mobilier se trouvant dans les lieux loués occupés par Monsieur [X] dans tel lieu qu'il désignera et ce à ses frais.
- condamne Monsieur [X] à payer à Madame [E] [H] la somme de 1.660 € au titre de la dette locative selon décompte arrêté au 28 mai 2021.
- condamne Monsieur [X] à payer à Madame [E] [H] une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant de 620 € correspondant au montant du loyers outre le montant des charges à compter du 29 mai 2021 jusqu'à libération effective des lieux et remise des clés.
- rejeté la demande de délai de paiement formulée par Monsieur [X].
- condamne Monsieur [X] à payer à Madame [E] [H] la somme de 700 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamne Monsieur [X] à supporter les dépens de l'instance.
Par ordonnance en date du 23 mai 2023, le président de la chambre 1-7 de la cour d'appel de céans a déclaré irrecevables les conclusions d'intimée de Madame [E] [H], a débouté Monsieur [X] de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et a condamné Madame [E] [H] aux entiers dépens d'incident.
Au terme de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 24 octobre 2022 auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de ses prétentions et de ses moyens, Monsieur [X] demande à la cour de :
* infirmer le jugement prononcé le 28 juin 2022
Statuant à nouveau
* prononcer la requalification de la relation locative en un bail non meublé.
* dire et juger nul le congé délivré le 26 février 2021 par Madame [E] [H].
* débouter Madame [E] [H] de l'ensemble de ses demandes.
* accorder un apurement de la dette locative de Monsieur [X] sur 24 mois.
À l'appui de ses demandes, Monsieur [X] fait valoir que si le contrat de bail litigieux précise dans son intitulé ' locaux meublés', il apparaît que dans les faits il a dû apporter l'ensemble des meubles permettant de vivre quotidiennement notamment la literie, la vaisselle allant jusqu'à effectuer un certain nombre de travaux pour rendre logement habitable.
Il souligne par ailleurs qu'aucun inventaire des meubles garnissant le logement n'est annexé au contrat de bail.
Ainsi Madame [E] [H] a considéré à tort être en présence d'un bail meublé et a délivré un congé pour vente au 26 février 2021 avec effet au 31 mai 2021.
Or ce congé est non valide puisqu'il s'agit en fait d'un contrat de bail d'habitation non meublé de sorte que le congé devait être délivré sur le fondement de l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989 et préciser la date de fin de préavis qui ne pouvait être antérieure au 31 mai 2023, le bail ayant été reconduit pour une période triennale à compter du 1er juin 2020.
Enfin il ne conteste pas devoir une somme au titre des loyers impayés, précisant qu'il verse régulièrement la somme de 100 € auprès de sa bailleresse
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L'ordonnance de cloture a été prononcée le 4 octobre 2023.
L'affaire a été appelée à l'audience du 4 octobre 2023 et mise en délibéré au 30 novembre 2023.
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1°) Sur la qualification du contrat de bail
Attendu que l'article 25-4 de la loi du 6 juillet 1989 énonce qu''un logement meublé est un logement décent équipé d'un mobilier en nombre et en qualité suffisants pour permettre au locataire d'y dormir, manger et vivre convenablement au regard des exigences de la vie courante.
La liste des éléments que doit comporter ce mobilier est fixée par décret.'
Que la liste des éléments d'équipements que doit comporter ce mobilier est fixée par le décret du 31 juillet 2015.
Que l'article 1er dudit décret dispose que « chaque pièce d'un logement meublé est équipée d'éléments de mobilier conformes à sa destination »
Qu'il dresse également en son article 2 l'inventaire des éléments que doit comporter ce mobilier.
Qu'il est ainsi prévu que tout logement meublé occupé à titre de résidence principale doit être garni au minimum des 11 éléments suivants :
- literie comprenant couette ou couverture ;
- dispositif d'occultation des fenêtres dans les pièces destinées à être utilisées comme chambre à coucher ;
- plaques de cuisson ;
- four ou four à micro-ondes ;
- réfrigérateur et congélateur ou, au minimum, un réfrigérateur doté d'un compartiment permettant de disposer d'une température inférieure ou égale à - 6 °C ;
- vaisselle nécessaire à la prise des repas ;
- ustensiles de cuisine ;
- table et sièges ;
- étagères de rangement ;
- luminaires ;
- matériel d'entretien ménager adapté aux caractéristiques du logement.
Qu'il résulte des dispositions de l'article 25-5 de la loi du 6 juillet 1989 qu''un inventaire et un état détaillé du mobilier sont établis dans les mêmes formes et en autant d'exemplaires que de parties lors de la remise et de la restitution des clés. Ces documents, établis contradictoirement et amiablement, sont signés par les parties ou par un tiers mandaté par elles et joints au contrat de location. Ces documents ne peuvent donner lieu à aucune autre facturation que celle liée à l'établissement de l'état des lieux.'
Attendu qu'il convient de relever que Madame [E] [H] et Monsieur [X] ont signé le 29 mai 2017 un contrat de location 'locaux meublés' portant sur un logement situé à [Localité 3] moyennant un loyer mensuel de 620 €.
Que toutefois aucun inventaire des meubles garnissant le logement n'est annexé au contrat de bail de sorte que la cour ne peut pas vérifier s'il s'agit d'une location meublée respectant les dispositions du décret du 31 juillet 2015 et ce d'autant plus que Monsieur [X] soutient qu'il a du apporter l'ensemble des meubles permettant de vivre quoditiennement
Qu'il convient par conséquent de requalifier la relation locative des parties et de prononcer la requalification du contrat de location ' locaux meublés' en un bail non meublé.
2° Sur la validité du congé pour vente délivré à Monsieur [X]
Attendu qu'il résulte des pièces produites aux débats que Madame [E] [H] a délivré par acte d'huissier en date du 26 février 2021 un congé pour vente auprès de Monsieur [X] pour le 28 mai 2021 sur le fondement de l'article 25-8 de la loi du 6 juillet 1989.
Qu'il convient dès lors de prononcer la nullité de ce congé puisqu'il aurait dû être délivré sur le fondement de l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989 relatif aux baux d'habitation non meublé et d'infirmer le jugement déféré sur ce point.
3°) Sur la demande de délai de paiement
Attendu que Monsieur [X] demande à la cour de lui accorder un apurement de sa dette locative sur 24 mois.
Qu'il convient cependant de relever que la cour n'est pas saisie d'une demande de paiement des arriérés locatifs.
Qu'il y a lieu par conséquent de débouter Monsieur [X] de cette demande.
4°) Sur les dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Attendu que l'article 696 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que 'la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.'
Qu'en l'espèce, il convient d'infirmer le jugement querellé sur ce point et de condamner Madame [E] [H] aux entiers dépens de première instance et en cause d'appe.l
Attendu que l'article 700 du code de procédure civile prévoit que le tribunal condamne la partie tenue aux dépens à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine , au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l'équité et de la situation économique des parties.
Qu'il y a lieu d'infirmer le jugement querellé sur ce point.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
INFIRME le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence en date du 28 juin 2022 en toutes ses dispositions,
STATUANT A NOUVEAU,
PRONONCE la requalification de la relation locative entre Monsieur [X] et Madame [E] [H] en un bail non meublé.
DIT ET JUGE nul le congé délivré le 26 février 2021 par Madame [E] [H].
DÉBOUTE Monsieur [X] de sa demande de délai,
Y AJOUTANT,
CONDAMNE Madame [E] [H] aux entiers dépens de première instance et en cause d'appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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