Cour d'appel, 31 octobre 2024. 24/00703
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/00703
Date de décision :
31 octobre 2024
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COUR D'APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
--------------------------
ARRÊT DU : 31 octobre 2024
N° RG 24/00703 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NUKX
[V], [O] [S]
[L] [I] épouse [S]
c/
Société [30]
S.A. [27]
S.A. [10]
S.A. [22]
S.A. [19]
S.A. [15]
Société [11] SA [29]
S.A. [26]
S.A. [16]
S.A. [20]
Société [12]
S.A. [25]
S.A.S. [21]
Nature de la décision : SURENDETTEMENT
RENVOI DE CASSATION
Notifié par LRAR le :
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décisions déférées à la Cour : sur renvoi de cassation d'un arrêt rendu le 17 mai 2023 (Pourvoi N°U21-15.373) par la 2ème chambre civile de la Cour de Cassation sur un arrêt rendu le 18 février 2021 (RG 20/225) par la 2ème chambre civile de la Cour d'Appel de BORDEAUX en suite d'un jugement du tribunal d'instance d'ARCACHON du 10 décembre 2019 (RG 11-19-000368), suivant déclaration de saisine en date du 12 février 2024
DEMANDEURS :
Monsieur [V], [O] [S]
né le 29 Octobre 1948 à [Localité 17]
de nationalité Française
Profession : Retraité
demeurant [Adresse 5]
Madame [L] [I] épouse [S]
née le 05 Octobre 1949 à [Localité 18]
de nationalité Française
Profession : Retraitée
demeurant [Adresse 5]
régulièrement convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception,
non comparants,
représentés par Me Julie NOEL, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES :
Société [30]
demeurant Chez [31] - [Adresse 32]
S.A. [27]
demeurant [Adresse 6]
S.A. [10]
demeurant [Adresse 2]
S.A. [22]
demeurant [Adresse 8]
S.A. [19]
demeurant [Adresse 8]
S.A. [15]
demeurant [Adresse 1]
Société [11] SA [29]
demeurant [Adresse 4]
S.A. [26]
demeurant [Adresse 8]
S.A. [16]
demeurant [Adresse 7]
S.A. [20]
demeurant [Adresse 2]
Société [12]
demeurant [Adresse 3]
S.A. [25]
demeurant [Adresse 9]
S.A.S. [21]
demeurant [Adresse 2]
régulièrement convoquéees par lettre recommandée avec accusé de réception,
non comparantes,
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été examinée le 17 septembre 2024 en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller
Mme Bénédicte DE VIVIE, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Audrey COLLIN
Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries.
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Par décision du 18 juillet 2019, la commission de traitement de la situation de surendettement des particuliers de la Gironde a imposé des mesures au profit de M.[V] [S] et de Mme [L] [I] épouse [S], prévoyant un rééchelonnement des créances durant 1 mois maximum au taux de 0%.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 août 2019, M.[V] [S] et Mme [L] [I] épouse [S] ont formé un recours contre ces mesures imposées.
Par jugement du 10 décembre 2019, le tribunal d'instance d'Arcachon a :
- infirmé les mesures recommandées en date du 18 juillet 2019,
- dit que les époux [S] rembourseront leurs dettes, selon le montant maximum de 1.500 euros; dettes qui devront être recalculées par la commission au vu de ces nouveaux éléments.
Par courrier du 23 décembre 2019, M.[V] [S] et Mme [L] [I] épouse [S] ont interjeté appel du jugement.
Par arrêt en date du 18 février 2021, la cour d'appel de Bordeaux a :
- infirmé le jugement déféré,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
- fixé la créance [28] 37702258150 à la somme de 3396,48 €,
- fixé les créances de [24] à zéro,
- fixé la créance de [26] à zéro,
- adopté en faveur des époux [S] les mesures de redressement suivantes :
- réduit les intérêts éventuellement appliqués par les créanciers au taux zéro à compter de ce jour.
- rééchelonné les créances et dit qu'elles seront remboursées dans les conditions définies dans le tableau suivant.
- dit que la créance de 1,00 € due à la [12] sera payée à ce créancier avec la première mensualité du plan.
- dit que les mensualités seront payables avant le 15 de chaque mois et pour la première fois avant le 15 du mois suivant celui de la notification du présent arrêt.
- dit qu'à défaut de paiement d'une seule échéance à son terme exact, et faute de régularisation par les débiteurs dans les 15 jours de la mise en demeure délivrée à cet effet, le plan sera caduc et chaque créancier recouvrera l'intégralité de ses droits de poursuite et d'exécution.
- Rappelé que le débiteur ne pourra pendant la durée des présentes mesures, accomplir aucun acte de disposition de leur patrimoine, ni aucun acte aggravant leur endettement sans autorisation préalable des créanciers, de la commission ou du juge du surendettement.
- dit que les créanciers devront fournir au débiteur un échéancier conforme aux présentes dispositions.
- rappelé qu'en cas d'aggravation significative de leur situation financière ou de modification de leur situation matrimoniale, le débiteur pourra saisir la commission de surendettement en modification du présent plan, et que, réciproquement les créanciers pourront solliciter du juge d'instance la mainlevée des présentes mesures de redressement en cas de retour à meilleure fortune.
créancier
restant dû en euros
taux
40 mensualités
[10]
4106,70
0
102,67 euros
[11]
1991,98
0
49,80 euros
[13]
4530,58
0
113,26 euros
[13]
3396,48
0
84,91 euros
[14]
9148,94
0
228,72 euros
[20]
3226,44
0
80,66 euros
[19]
3927,50
0
98,19 euros
[21]
5106,49
0
127,66 euros
[22]
22487,49
0
562,19 euros
[24]
0
0
[24]
0
0
[26]
0
0
[27]
1000
0
25 euros
Y ajoutant,
- laissé les dépens à la charge du trésor public.
M. [O] [S] et Mme [L] [S] ont formé un pourvoi en cassation.
Par arrêt en date du 17 mai 2023, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a :
- cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 février 2021 par la cour d'appel de Bordeaux, au motif que par application des articles L.733-10 et L.733-13 du code de la consommation, le juge ne peut refuser d'examiner une créance déclarée pour la première fois par le débiteur à l'occasion de la contestation des mesures imposées et doit appeler à la cause le créancier concerné,
- remis l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Bordeaux autrement composée,
- condamné les sociétés [20], [21], [10], [13], [25], [15], [11] Sa [29], [12], [26], [22], [19] et [27] aux dépens,
- en application de l'article 700 du code de procédure civile, condamné in solidum les sociétés [11] Sa [29], [13], [21] et [27] à payer à M. et Mme [S] la somme de 3 000 euros
Par déclaration du 12 février 2024, M. [S] et Mme [S] ont saisi la cour d'appel de renvoi.
Dans leurs dernières conclusions en date du 13 mai 2024, les époux [S] demandent à la cour d'appel d'infirmer le jugement rendu le 10 décembre 2019 par le tribunal d'instance d'Arcachon en ce qu'il a dit que leurs dettes pourront être réglées par mensualités de 1500 € sans en préciser la durée,
Statuant à nouveau,
- appeler à la cause par convocation la société [30] aux fins de fixer contradictoirement le montant de sa créance,
- infirmer les mesures recommandées par la Commission en ce qu'elles retiennent un montant total des dettes de 74 351,73 € et un apurement en une seule échéance,
- fixer le montant global de leurs dettes à la somme de 8163,83 €,
- juger qu'ils pourront s'acquitter de leurs dettes par le paiement de 5,5 mensualités de 1500 €, avec des intérêts au taux zéro,
- condamner in solidum les sociétés intimées à leur verser la somme de 2500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner in solidum les sociétés intimées aux dépens de l'instance.
L'affaire a été appelée à l'audience du 13 mai 2024 et a été renvoyée à l'audience du 17 septembre 2024 pour appeler à la cause la société [30].
Lors de l'audience du 17 septembre 2024, M. [S] et Mme [S], représentés par leur avocat, ont soutenu oralement leurs conclusions.
Aucun des créanciers n'a comparu.
Pour une plus ample connaissance du litige et des prétentions et moyens des parties, il est fait expressément référence aux dernières conclusions et pièces régulièrement communiquées par les parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'état des créances.
M.et Mme [S] exposent qu'ils remboursent scrupuleusement leurs dettes selon les modalités retenues par la cour d'appel dans son arrêt du 18 février 2021 et demandent, en tenant compte des versements effectués, que le montant total des créances soit fixé à la somme de 8163, 83 euros, en ce compris la créance de la Sa [30] pour un montant de 2863, 55 euros.
Ils rappellent que les créances de la [13], de la SA [20], de [10], de [22] et de la [15] ont été fixées par un jugement du tribunal d'instance d'Arcachon du 5 juillet 2018, et demandent à la cour d'appel de fixer les créances [24] 4477212 et 4477222 et la créance [11] à 0.
****
L'article L.733-12 alinéa 3 du code de la consommation dispose que ' le juge peut vérifier même d'office la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s'assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l'article L.711-1 du code de la consommation '.
Le jugement en ce qu'il a dit que les dettes devront être recalculées par la commission de surendettement des particuliers de la Gironde sera donc infirmé.
M. [S] et Mme [S] justifient, par la production de leurs relevés de compte Nickel (pièce 1 époux [S]),de ce qu'ils remboursent, par virements mensuels, leurs dettes selon le plan de rééchelonnement établi par la cour d'appel dans son arrêt du 18 février 2021.
Dès lors, le montant des créances sera fixé en tenant compte des versements déjà effectués.
La créance de la SA [30], dont M.et Mme [S] demandent la fixation pour un montant de 2863, 55 euros ne figurait pas dans l'état du passif. Cependant, par application des articles L.733-10 et L.733-13 du code de la consommation, le juge ne peut refuser d'examiner une créance déclarée pour la première fois par le débiteur à l'occasion de la contestation des mesures imposées et doit appeler à la cause le créancier concerné. La SA [30] a été convoquée à l'audience du 17 septembre 2024 mais n'a pas comparu.
M.et Mme [S] reconnaissant devoir la somme de 2863, 55 euros à la société [30], en l'absence d'éléments transmis par cette-dernière relative à sa créance, la créance de la Sa [30] sera fixée à la somme de 2863, 55 euros.
Aux termes de leurs écritures, les époux [S] indiquent que certaines créances ont déjà été vérifiées et fixées par le tribunal d'instance d'Arcachon par ordonnance du 5 juillet 2018, en l'espèce:
- [13] réf.37702258148: 4530, 58 euros
- [13] réf.37702258150: 3396, 48 euros
- [20] réf.1798610724: 3226, 44 euros
- [10], réf. 80520110983: 4106, 70 euros
- [22], réf. 000026827903260: 22 487, 49 euros
- [15], réf. 43724651711100: 9148, 94 euros.
Ces créances ont effectivement déjà été vérifiées par le juge, et seront fixées, compte-tenu des versements déjà effectués par les époux [S], et en l'absence d'élément produit par les créanciers non comparants, aux sommes de:
- [13] réf.37702258148: 453, 04 euros
- [13] réf.37702258150: 339, 64 euros
- [20] réf.1798610724: 322, 64 euros
- [10], réf. 80520110983: 410, 68 euros
- [22], réf. 000026827903260: 2248, 76 euros
- [15], réf. 43724651711100: 914, 88 euros.
Les époux [S] contestent le montant de la créance de la société [24]. La société [23], dûment convoquée devant la cour d'appel, ne produit aucun élément justifiant de sa créance, qui sera par conséquent fixée à 0.
Les époux [S] contestent également la créance de la société [11] en faisant valoir que le virement mensuel de 49,80 euros qu'ils ont mis en place au bénéfice de la société [11] en exécution de l'arrêt de la cour d'appel du 18 février 2021 leur est systématiquement retourné, ce dont ils justifient par la production de leurs relevés bancaires (pièce 1 époux [S]).
Faute pour la société [11] de justifier de sa créance, celle-ci sera donc fixée à 0.
Les créances des sociétés [19], [21], [26] et [27] seront, selon les déclarations des époux [S], compte-tenu des versements effectués, et en l'absence de pièces justificatives de leurs créances fournies par les établissements de crédit en cause, fixées aux sommes de:
- [19]: 0
- [21]: 510, 64 euros
- [26]: 0
- [27]: 100 euros.
Sur les mesures imposées.
En application de l'article L 733-13 du code de la consommation, le juge saisi d'une contestation prend tout ou partie des mesures définies aux articles L733-1, L733-4 et L733-7.
La décision déférée en ce qu'elle a renvoyé le dossier à la commission pour prendre de nouvelles mesures imposées sera donc infirmée.
L'article L 733-1 du code de la consommation dispose : « en cas d'échec de sa mission de conciliation, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :
1° rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2°imputer les paiements d'abord sur le capital
3°prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige
4° suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dans le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal'.
En application de l'article L 733-3 du code de la consommation, 'la durée totale des mesures mentionnées à l'article L733-3 ne peut excéder sept années. Les mesures peuvent cependant excéder cette durée lorsqu'elles concernent le remboursement de prêt contracté pour l'achat d'un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d'éviter la cession ou lorsqu'elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale'.
En application des articles L731-1 et L731-2, pour l'application des précédentes mesures, le montant des remboursements est fixé par référence à la quotité saisissable du salaire, de manière à ce que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité, et la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l'article L 262-2 du code de l'action sociale et des familles.
La part des ressources laissée à la disposition du débiteur doit intégrer le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture, de scolarité, de frais de garde et de déplacements professionnels ainsi que de santé en application de l'article L 731-2 alinéa 1er du code de la consommation.
La commission fixe ce minimum vital ou 'reste à vivre' par référence au barème fixé par son règlement intérieur et en prenant en compte la composition de la famille conformément à l'article R 731-3 du code de la consommation.
En l'espèce, le premier juge a retenu des ressources mensuelles de 5222 euros et des charges incompressibles de 2166, 56 euros et a évalué la capacité de remboursement des débiteurs au minimum à la somme mensuelle de 1500 euros, ce qui n'est pas contesté par les époux [S], ni par les créanciers non comparants.
Le montant total actuel de l'endettement, tel que fixé plus haut, s'élève à la somme de 8163, 83 euros.
Afin d'assurer le redressement de la situation du débiteur, les dettes doivent être rééchelonnées sur 6 mois, selon une mensualité de remboursement de 1360, 63 euros, dans les conditions définies dans le dispositif du présent arrêt, avec réduction des intérêts au taux de 0% afin de ne pas aggraver l'endettement.
Sur les mesures accessoires.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
Eu égard à la nature du litige, il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. M. [S] et Mme [S] seront déboutés de leur demande formées à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Fixe les créances de:
- SA [30]: 2863, 55 euros
- [13] réf.37702258148: 453, 04 euros
- [13] réf.37702258150: 339, 64 euros
- [20] réf.1798610724: 322, 64 euros
- [10], réf. 80520110983: 410, 68 euros
- [22], réf. 000026827903260: 2248, 76 euros
- [15], réf. 43724651711100: 914, 88 euros.
- [24]: 0
- [11]: 0
- [19]: 0
- [21]: 510, 64 euros
- [26]: 0
- [27]: 100 euros.
Soit un montant total d'endettement de 8163, 83 euros.
Adopte en faveur de M.[V] [S] et de Mme [L] [I] épouse [S] les mesures de redressement suivantes :
- réduit les intérêts éventuellement appliqués par les créanciers au taux zéro à compter de ce jour.
- rééchelonne le paiement des créances et dit qu'elles seront remboursées dans les conditions définies dans le tableau suivant.
Dit que les mensualités seront payables avant le 15 de chaque mois et pour la première fois avant le 15 du mois suivant celui de la notification du présent arrêt.
Dit qu'à défaut de paiement d'une seule échéance à son terme exact, et faute de régularisation par les débiteurs dans les 15 jours de la mise en demeure délivrée à cet effet, le plan sera caduc et chaque créancier recouvrera l'intégralité de ses droits de poursuite et d'exécution.
Rappelle que le débiteur ne pourra pendant la durée des présentes mesures, accomplir aucun acte de disposition de son patrimoine, ni aucun acte aggravant son endettement sans autorisation préalable des créanciers, de la commission ou du juge du surendettement.
Dit que les créanciers devront fournir au débiteur un échéancier conforme aux présentes dispositions.
Rappelle qu'en cas d'aggravation significative de sa situation financière ou de modification de sa situation matrimoniale, le débiteur pourra saisir la commission de surendettement en modification du présent plan, et que, réciproquement les créanciers pourront solliciter du juge d'instance la mainlevée des présentes mesures de redressement en cas de retour à meilleure fortune.
créancier
montant dû en €
6 mensualités en €
[10]
410, 68
68, 44
[13]
453, 04
75, 50
[13]
339, 64
56, 60
[15]
914, 88
152, 48
[20]
322, 64
53, 77
[21]
510, 64
85, 10
[22]
2248, 76
374, 79
[27]
100
16, 66
[30]
2863, 55
477, 25
Y ajoutant
Laisse les dépens à la charge du trésor public.
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de M.[V] [S] et de Mme [L] [I] épouse [S]
L'arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, Président et par Madame Audrey COLLIN, greffier auquel il a été remis la minute signée de la décision.
Le Greffier Le Président
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