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Cour de cassation, 08 décembre 1998. 96-18.127

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-18.127

Date de décision :

8 décembre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Henri Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 mai 1996 par la cour d'appel d'Amiens (1re et 3e chambres civiles réunies), au profit de Mme Marthe Y..., veuve Collin de X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 novembre 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Guérin, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Guérin, conseiller, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de M. Y..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de Mme Collin de X..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que l'arrêt attaqué (Amiens, 6 mai 1996), rendu sur renvoi après cassation, a condamné M. Henri Y... à payer à sa soeur, Mme Marthe Collin de X..., une indemnité provisionnelle en contrepartie de sa jouissance privative de meubles indivis provenant de la succession de leur père ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que M. Y... fait grief à la cour de renvoi d'avoir, en violation de l'article L. 131-4 du Code de l'organisation judiciaire, prononcé cet arrêt dans une composition différente de celle ayant participé aux débats et comprenant deux magistrats ayant rendu l'arrêt cassé ; Mais attendu qu'il ressort des énonciations non contestées de l'arrêt attaqué que ces deux magistrats n'ont pas participé aux débats et au délibéré, et que l'arrêt a été régulièrement prononcé, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile, par le président de l'audience des débats ; d'où il suit que la mention de ces magistrats est surabondante et que l'arrêt attaqué n'encourt pas les griefs du moyen ; Sur le second moyen, pris en ses première et troisième branches : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir, par fausse application de l'article 815-9, alinéa 2, du Code civil, condamné au paiement d'une indemnité pour la jouissance privative de meubles indivis se trouvant au château de Bagatelle reçu de la succession de son père, en déclarant qu'il importe peu qu'il habite ou non ce château et sans caractériser la perte qu'aurait subie l'indivision ; Mais attendu que l'indemnité que l'article 815-9 du Code civil met, sauf convention contraire, à la charge de l'indivisaire en contrepartie du droit pour lui de jouir privativement d'un bien indivis, est due même en l'absence d'occupation effective des lieux, qu'après avoir constaté que M. Y... était entré en possession du château dont il a hérité depuis le mois d'avril 1983, la cour d'appel en a, à bon droit, déduit qu'il avait la possibilité depuis cette date de jouir des meubles indivis qui s'y trouvaient et qu'il était en conséquence tenu, dans les limites de la prescription quinquennale, au paiement d'une indemnité, qu'elle a souverainement calculée en fonction de la valeur locative de ce mobilier ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ces deux branches ; Sur le second moyen, pris en ses deuxième et quatrième branches : Attendu que M. Y... fait encore grief à la cour d'appel d'avoir violé l'article 815-9 du Code civil en s'abstenant de rechercher si la prolongation de la jouissance privative n'était pas imputable aux obstacles dressés par sa coïndivisaire pour retarder le partage et en allouant à celle-ci une indemnité qui ne pouvait être due qu'à l'indivision ; Mais attendu que M. Y... est irrecevable à présenter pour la première fois devant la Cour de Cassation des demandes ou moyens de défense qu'il n'avait pas formulés devant les juges du fond ; Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à Mme Collin de X... la somme de 12 000 francs ; Condamne M. Y... à une amende civile de 5 000 francs envers le Trésor public ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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