Cour de cassation, 06 mars 2019. 17-26.798
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
17-26.798
Date de décision :
6 mars 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COMM.
IK
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 6 mars 2019
Rejet non spécialement motivé
M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10090 F
Pourvoi n° E 17-26.798
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme O... S..., épouse R..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 7 juillet 2017 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre), dans le litige l'opposant à la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Atlantique Vendée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 janvier 2019, où étaient présents : M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Vaissette, conseiller rapporteur, M. Guérin, conseiller, Mme Henry, avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mme R..., de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Atlantique Vendée ;
Sur le rapport de Mme Vaissette, conseiller, l'avis de Mme Henry, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme R... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Atlantique Vendée la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour Mme R...
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a condamné madame S... à payer à la CRCAM Atlantique Vendée 69 299,16 € avec intérêts au taux de 1,90 % à compter du 28 décembre 2010, sauf à déduire le versement de 15 809,05 € du 22 novembre 2011 qui s'imputera d'abord sur les intérêts échus à cette date puis sur le capital, et a autorisé la capitalisation des intérêts par années entières à compter de la demande du 24 septembre 2012 ;
AUX MOTIFS QU'« en revanche, Mme S... conteste à juste titre les modalités d'imputation des règlements effectués par le liquidateur de M. R..., telles qu'elles ont été mises en oeuvre par la banque. Il ressort en effet des productions que le Crédit agricole a déclaré diverses créances au passif de la liquidation judiciaire de M. R..., dont, à titre privilégié nanti, celles relatives aux deux prêts litigieux ainsi qu'une somme de 32 000 euros déclarée au titre d'un "cautionnement bancaire Sieta", qu'après la vente du fonds de commerce donné en nantissement, le liquidateur a versé le 21 décembre 2010 une somme de 350 000 euros à valoir sur les créances nanties puis, le 22 novembre 2011, un reliquat de 15 809,05 euros à valoir sur le prêt à taux fixe, et que, si ce dernier règlement a bien été imputé intégralement sur la somme restant due au titre de ce prêt à taux fixe, la banque a décidé de sa propre initiative d'imputer le premier règlement à concurrence de 25 281,52 euros sur le cautionnement bancaire, de 164 121,88 euros sur le prêt à taux variable et de 160 596,60 euros sur le prêt à taux fixe. Or, à défaut d'indication contraire dans le courrier accompagnant le règlement ou de quittance émanant du créancier avec indication des imputations, le créancier était tenu, conformément à l'article 1256 du code civil dans sa rédaction applicable à la cause, d'imputer prioritairement la somme de 350 000 euros sur le prêt à taux fixe 'de 3,40 % que le débiteur avait le plus intérêt à solder en raison du coût des intérêts de retard, le prêt à taux variable ne produisant intérêts qu' à 1,90 % et le cautionnement bancaire étant quant à lui soumis à la règle de l'arrêt du cours des intérêts. Le règlement de 350 000 euros doit donc d'abord s'imputer sur le solde du prêt à taux fixe arrêté au 28 décembre 2010, jour de son encaissement, à 208 550,57 euros en principal et intérêts (203 007,34 + 5 543,23). Le reliquat de 141 449,43 euros (350 000 - 208 550,57), doit ensuite, pour des motifs analogues, s'imputer en totalité sur le solde du prêt à taux variable arrêté au 28 décembre 2010 à 210 748,59 euros en principal et intérêts (207 382,31 + 3 366,28). Dès lors, il convient de condamner Mme S... au paiement de la somme de 69 299,16 euros (210 748,59 - 141 449,43) avec intérêts au taux de 1,90% à compter de l'arrêté de compte du 28 décembre 2010, sauf à déduire le versement de 15 809,05 euros du 22 novembre 2011 qui s'imputera d'abord sur les intérêts échus à cette date puis sur le capital » ;
ALORS QUE madame S... contestait le décompte de la CRCAM Atlantique Vendée en soulignant, sur la base des décisions du juge-commissaire, que les créances de la banque au titre des prêts litigieux avaient été partiellement admises au passif pour 207 736,72 € et 203 274,60 €, ce dont se déduisaient les deux règlements effectués dans le cadre de la liquidation judiciaire pour un total de 365 809,05 €, de sorte qu'elle ne devait que 45 202,27 € (conclusions, p. 5) ; que les décisions du juge-commissaire mentionnaient des montants admis de 207 736,72 € et 203 274,60 € tout en précisant que les intérêts étaient limités au montant fixé par l'article L. 143-19 du code de commerce ; qu'en ajoutant aux créances de 207 736,72 € et 203 274,60 € des intérêts pour déterminer le solde dû par madame S... et en soumettant ce solde à des intérêts, sans s'expliquer sur le point de savoir si, compte tenu des décisions d'admission au passif du juge-commissaire, les créances de la banque ne pouvaient excéder 207 736,72 € et 203 274,60 € en ce compris les intérêts limités par l'article L. 143-19 du code de commerce, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
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