Texte intégral
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Chambre commerciale 3-2
Minute n°
N° RG 23/00903 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VVPU
AFFAIRE : S.A.S. BOISLOCO C/ S.A.S. EQUIP'FORET SIFOR, S.C.P. LGA, S.A. CREDIT MUTUEL LEASING, S.A. AXA FRANCE IARD,
ORDONNANCE D'INCIDENT
prononcée le DOUZE MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE,
par Madame Marietta CHAUMET, vice-présidente placée faisant fonction de conseiller de la mise en état de la Chambre commerciale 3-2, avons rendu l'ordonnance suivante, après que la cause en a été débattue en notre audience de cabinet, le sept février deux mille vingt quatre,
assisté de Madame Julie FRIDEY, greffier placé,
********************************************************************************************
DANS L'AFFAIRE ENTRE :
S.A.S. BOISLOCO
[Adresse 8]
[Localité 5]
Représentant : Me Pierre ECHARD-JEAN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1562
Représentant : Me Audrey ALLAIN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 344 - N° du dossier 20230201
APPELANTE
DEMANDERESSE A L'INCIDENT
C/
S.A. CREDIT MUTUEL LEASING prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés
audit siège en cette qualité.
[Adresse 9]
[Localité 7]
Représentant : Me Ferhat ADOUI, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0288
Représentant : Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 - N° du dossier 23043
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentant : Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL MINAULT TERIITEHAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 - N° du dossier 20230133
Représentant : Me Stéphanie LUTTRINGER, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0293
S.A.S. EQUIP'FORET SIFOR société en liquidation judiciaire suivant jugement du Tribunal de Commerce de Brive la Gaillarde en date du 8 décembre 2020
[Adresse 10]
[Localité 2]
S.C.P. LGA SCP LGA représentée par Maître [C] [W] es qualité de « Mandataire judiciaire » de la SAS « EQUIP'FORET SIFOR »
[Adresse 3]
[Localité 1]
Défaillants
DEFENDEURS A L'INCIDENT
INTIMEES
*********************************************************************************************
Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le ---------------
La société CM-CIC Bail (désormais la SA Crédit Mutuel Leasing) a conclu avec la SAS Boisloco un contrat de crédit-bail portant sur une abatteuse Sifor acquise auprès de la SAS Equip'foret Sifor (la société Equip'foret) pour un montant de 350 000 euros TTC.
Le 18 décembre 2017, le président du tribunal de commerce de Brive-la-Gaillarde a ordonné une expertise sur la machine Sifor. Le rapport d'expertise a été rendu le 18 novembre 2018.
Par actes du 27 et 29 mars 2019, la société Boisloco a assigné les sociétés Equip'foret et Crédit Mutuel Leasing devant le tribunal de commerce de Nanterre.
Par jugement du 8 décembre 2020, le tribunal de commerce de Brive-la-Gaillarde a ouvert la procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société Equip'foret, convertie en liquidation judiciaire le 9 février 2021.
La société Boisloco a déclaré sa créance entre les mains du mandataire judiciaire de la société Equip'foret en date du 22 janvier 2021
Le 18 février 2021, la société Boisloco a assigné en intervention forcée la SA Axa France Iard (la société Axa) en qualité d'assureur de la société Equip'foret.
Par jugement contradictoire du 23 novembre 2022, le tribunal de commerce de Nanterre a:
- prononcé la résolution du contrat de vente signé le 12 avril 2017 entre la société Boisloco et la société Equip'foret ;
- condamné la société Axa à payer à la société Boisloco la somme de 1 000 euros ;
- condamné la société Axa à rembourser à la société Boisloco les frais que celle-ci a avancés au titre de l'expertise judiciaire ordonné le 18 décembre 2017 ;
- débouté la société Boisloco de ses autres demandes indemnitaires ;
- condamné la société Boisloco à payer à la société Crédit Mutuel Leasing la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société Axa aux dépens.
Par déclaration du 8 février 2023, la société Boisloco a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a condamné la société Axa à lui payer la somme de 1 000 euros, l'a débouté de ses autres demandes indemnitaires, l'a condamné à payer la somme de 1 000 euros à la société Crédit Mutuel Leasing au titre de l'article 700 du code de procédure civile et a condamné SA Axa aux dépens.
La déclaration d'appel a été signifiée à la société LGA, agissant en qualité de liquidateur de la société Equip'foret, le 7 avril 2023 à personne morale. Les conclusions lui ont été signifiées par la même procédure le 11 mai 2023. Celle-ci n'a pas constitué avocat.
Les parties ont respectivement conclu au fond par conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 4 mai 2023 pour la société Boisloco, le 3 juillet 2023 pour la société Axa et le 5 juillet 2023 pour la société Crédit Mutuel Leasing.
Par conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 11 septembre 2023, la société Boisloco a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident.
Dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 17 janvier 2024, la société Boisloco demande au visa des articles 145, 695 et suivants du code de procédure civile, de :
- ordonner une expertise judiciaire qui sera confiée à tel expert près la cour d'appel ' spécialité comptable ' avec pour mission de :
- convoquer les parties ;
- se faire communiquer tout document utile à l'accomplissement de sa mission et le cas échéant recueillir l'avis de tout autre technicien dans une spécialité différente de la sienne ;
- examiner les pièces produites par les parties ;
- procéder à l'évaluation du préjudice qu'elle a subi du fait de la mauvaise conception de la machine Sifor par la société Equip'foret, et notamment sur les postes suivants :
- Au titre des dépenses engagées inutilement ;
- Au titre des frais de transports de l'abatteuse ;
- Au titre de la perte de chance de constituer un actif ;
- Au titre des frais de greffe lié au contrat de crédit-bail ;
- Au titre du manque à gagner ;
- émettre un avis sur toutes les questions de fait utiles à la solution de l'éventuel litige au fond à intervenir ;
- dire que l'expert devra déposer un pré-rapport dans un délai de trois mois suivant la décision à intervenir et que les parties auront alors un mois pour lui faire parvenir leurs éventuelles observations ;
- fixer le montant de la consignation ;
- réserver les dépens.
La société Boisloco soutient que la liquidation judiciaire de la société Equip'Forest la conduit à modifier le fondement de son action, initialement basée sur la garantie des vices cachés, et à se fonder désormais sur la responsabilité de cette dernière dans l'exécution de sa mission de conception, l'évaluation par l'expert judiciaire n'ayant, dès lors, plus de sens. Elle conteste la carence dans l'administration de la preuve alléguée par la société Axa, faisant valoir qu'elle produit un chiffrage du préjudice par son expert comptable, apporte des éléments sérieux sur l'étendue de celui-ci. Elle ajoute qu'il y a lieu d'ordonner la mesure d'instruction sollicitée dès lors que la société Axa estime que le chiffrage de l'expert-comptable, qui comporte d'autres postes que ceux relevés par l'expert judiciaire, n'est pas suffisamment probant. Elle précise que l'activité de concepteur de machine bénéficie de la garantie de la société Axa.
Dans ses conclusions en réponse sur incident déposées au greffe et notifiées par RPVA le 29 décembre 2023, la société Crédit Mutuel Leasing demande au conseiller de la mise en état de :
- lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à sa décision en ce qui concerne le bien fondé de la demande de désignation d'expert judiciaire formulée par la société Boisloco, cette dernière devant seule avancer les frais de l'expertise sollicitée si la mesure était ordonnée ;
- réserver les dépens.
Dans ses conclusions en réponse sur incident déposées au greffe et notifiées par RPVA 4 janvier 2024, la société Axa demande au conseiller de la mise en état, au visa des articles 144 et 146 du code de procédure civile, de :
- débouter la société Boisloco de sa demande d'expertise judiciaire ;
- condamner la société Boisloco ou qui mieux le devra aux dépens de l'incident ;
- condamner la société Boisloco ou qui mieux le devra à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 au titre des frais exposés dans le cadre de l'incident mais non compris dans les dépens.
La société Axa fait valoir qu'un expert judiciaire s'est déjà prononcé sur les préjudices de la société Boisloco qui tente de pallier sa propre carence dans l'administration de la preuve sollicitant tardivement une expertise judiciaire financière, laquelle ne présente pas d'utilité s'agissant, pour l'appelante, de tenter de re qualifier les préjudices déjà chiffrés et exclus de la police d'assurance.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des intimés, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE,
Aux termes des dispositions de l'article 144 du code de procédure civile, les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer.
En l'espèce, la société Boisloco affirme que le chiffrage du préjudice allégué effectué par son expert comptable constitue des éléments sérieux apportés au soutien de ses demandes indemnitaires qui complètent les conclusions du rapport d'expertise judiciaire versé aux débats.
Dès lors, il appartient à la cour dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation de déterminer si elle s'estime suffisamment informée pour statuer et d'ordonner, le cas échéant, une expertise, étant rappelé que les mesures d'instruction ne sont pas destinées à supplier la carence d'une partie dans l'administration de la preuve.
Il découle de ce qui précède que la demande d'expertise de la société Boisloco ne peut qu'être rejetée.
PAR CES MOTIFS
statuant pas ordonnance réputée contradictoire,
Rejette la demande d'expertise de la SAS Boisloco;
Renvoie l'affaire à l'audience de la mise en état du 13 juin 2024 pour la poursuite de la procédure;
Condamne la SAS Boisloco aux dépens d'incident;
Rejette les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier placé, La Vice-Présidente placée,
Julie FRIDEY Marietta CHAUMET
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment