Cour de cassation, 14 mars 1991. 88-11.581
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-11.581
Date de décision :
14 mars 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Jura, dont le siège est à Lons-le-Saunier (Jura), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 15 décembre 1987 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), au profit de la SAEM d'exploitation des eaux thermales, dont le siège est à Lons-le-Saunier-les-Bains (Jura), Parc Edouard Guénon,
défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 31 janvier 1991, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Feydeau, conseiller référendaire rapporteur, MM. Z..., Y..., Pierre, conseillers, Mme Bignon, conseiller référendaire, M. Franck, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Feydeau, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Jura, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la SAEM d'exploitation des eaux thermales, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu l'article L.241, devenu L.311-2 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que pour dire que MM. X..., Bezin, Ducret Faivre, Ravier et Jacquet, qui exerçaient, en qualité de masseurs-kinésithérapeutes, à titre libéral dans leurs cabinets, ne devaient pas être assujettis au régime général de la sécurité sociale du chef de leurs activités au sein de la SAEM d'exploitation des eaux thermales de Lons-Le-Saunier-Les-Bains, l'arrêt attaqué relève essentiellement que ces praticiens exerçaient leur activité sous leur entière responsabilité, qu'ils pourvoyaient librement à leur remplacement, que la répartition des patients entre les kinésithérapeutes ne visait qu'à l'obtention par ceux-ci de revenus identiques, mesure de nature à favoriser l'entente de ces auxiliaires médicaux, et que la preuve n'était pas apportée, d'une part, de leur rémunération forfaitaire à la séance par l'établissement et, d'autre part, que le secrétariat ait refusé à un curiste l'intervention d'un praticien déterminé autre que celui qui lui avait été désigné ; Attendu, cependant, qu'il n'était pas contesté que les masseurs-kinésithérapeutes avaient l'obligation d'insérer leurs activités à l'établissement thermal dans des plages horaires fixées par la direction et qu'ils dispensaient leurs soins à une clientèle
qui, pour l'essentiel n'était pas la leur mais celle de l'établissement, lequel mettait à leur disposition des locaux et le matériel utile, ainsi que son secrétariat qui procédait à la répartition des curistes entre les masseurs-kinésithérapeutes et à la perception des honoraires afférents aux soins dispensés, les intéressés, qui ne pouvaient identifier les feuilles de maladie à leur nom, n'en perçevant finalement qu'un pourcentage ; qu'il s'ensuivait que, même s'ils disposaient d'une certaine latitude dans l'organisation de leur travail, ces praticiens exerçaient leur activité annexe non pour leur propre compte mais pour celui de l'établissement thermal qui était leur employeur au sens du texte susvisé ; D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, sans d'ailleurs prescrire la mise en cause des intéressés et des organismes de travailleurs indépendants dont ces derniers étaient susceptibles de relever au titre de l'activité litigieuse, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 décembre 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ; Condamne la SAEM d'exploitation des eaux thermales, envers la caisse primaire d'assurance maladie du Jura, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Besançon, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze mars mil neuf cent quatre vingt onze.
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