Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
2ème CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° 215 DU 12 MAI 2023
N° RG 21/00431
N° Portalis DBV7-V-B7F-DJ3L
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre en date du 05 mars 2021, rendu dans une instance enregistrée sous le n° 2019JC0314.
APPELANTE :
S.A.R.L. So Wash
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Maître Gwendalina Makdissi, avocate au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélémy.
INTIMEE :
S.A.S Total Guadeloupe
[Adresse 6]
[Adresse 8]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Maître Christophe Cuartero, avocat au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélémy.
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 13 février 2023, en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Frank Robail, président de chambre,
Madame Annabelle Clédat, conseillère,
Monsieur Thomas Habu Groud, conseiller.
qui en ont délibéré.
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 24 avril 2023. Le délibéré a ensuite été prorogé à ce jour en raison de l'absence du greffier.
GREFFIER : Lors des débats ainsi que lors du prononcé, Mme Armélida Rayapin, greffier.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Frank Robail, Président de chambre, et par Mme Armélida Rayapin, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Par actes sous seing privé du 1er janvier 2014, la S.A. Total Guadeloupe a donné en location-gérance à la SARL So Wash deux centres de lavage haute pression situés respectivement aux Abymes et à [Localité 7], pour une durée de trois années expirant le 31 décembre 2016, moyennant, pour chaque centre de lavage, une redevance mensuelle fixée à 40% du chiffre d'affaires réalisé.
La société Total Guadeloupe ayant manifesté son intention de ne pas reconduire les contrats à leur terme, les relations contractuelles ont pris fin le 31 décembre 2016 s'agissant du centre de [Localité 7] et le 28 février 2017 pour le centre des Abymes, d'un commun accord des parties.
Par acte du 25 février 2019, la société Total Guadeloupe a assigné la société So Wash devant le tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre afin d'obtenir sa condamnation à lui payer la somme restant due au titre de loyers demeurés impayés.
Par jugement contradictoire du 05 mars 2021, le tribunal a :
- condamné la société So Wash à payer à la société Total Guadeloupe la somme de 74.191,57 euros outre intérêts au taux légal à compter du jugement et 40 euros au titre de l'indemnité de recouvrement,
- débouté la société Total Guadeloupe de sa demande de capitalisation des intérêts,
- condamné la société So Wash à payer à la société Total Guadeloupe la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens,
- ordonné l'exécution provisoire de la décision.
La société So Wash a interjeté appel de cette décision par déclaration remise au greffe de la cour par voie électronique le 16 avril 2021, en indiquant que son appel portait expressément sur chacun des chefs de jugement, à l'exception du rejet de la demande de capitalisation des intérêts.
Cet appel a été orienté à la mise en état.
La société Total Guadeloupe a remis au greffe sa constitution d'intimée par voie électronique le 04 juin 2021.
Par ordonnance du 13 juin 2022, le conseiller de la mise en état a débouté la société Total Guadeloupe de sa demande de radiation de l'affaire et l'a condamnée à payer à la société So Wash la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'incident.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 07 novembre 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience du 13 février 2023, date à laquelle la décision a été mise en délibéré au 24 avril 2023. Le délibéré a ensuite été prorogé au 12 mai 2023 en raison de l'absence du greffier.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
1/ La SARL So Wash, appelante :
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 02 septembre 2022 par lesquelles l'appelante demande à la cour :
- de la recevoir en son appel et de le juger recevable,
- d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions contestées dans le cadre de la déclaration d'appel et, statuant à nouveau :
- de débouter la société Total Guadeloupe de l'ensemble de ses demandes non fondées à son encontre,
- de condamner la même à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
2/ La SAS Total Guadeloupe, intimée :
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 30 septembre 2022 par lesquelles l'intimée demande à la cour :
- de confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
- de condamner la société So Wash à lui payer la somme de 4.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE L'ARRET
Sur la recevabilité de l'appel :
En l'absence de justification d'une signification préalable, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que l'appel interjeté par la société So Wash aurait pu l'être tardivement. En conséquence, il convient de le déclarer recevable.
Sur le bien fondé de la demande en paiement :
Conformément aux dispositions de l'article 1315 du code civil dans sa version applicable en l'espèce, devenu l'article 1353 à compter du 1er octobre 2016, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Pour faire droit à l'action en paiement formée à l'encontre de la société So Wash, les premiers juges ont retenu :
- que la société Total Guadeloupe attestait du principe et du montant de sa créance en versant aux débats les contrats de location-gérance, les factures correspondant aux redevances mensuelles, un décompte des sommes dues dans ses livres, une mise en demeure du 30 janvier 2018 réceptionnée par la société So Wash le 8 février 2018 et des relances envoyées le 21 mars 2018, le 21 avril 2018, le 21 mai 2018, le 21 juin 2018, le 21 août 2018, le 21 septembre 2018 et le 21 octobre 2018, pièces qui sont à nouveau produites en cause d'appel,
- que la société So Wash ne contestait pas avoir reçu les factures et qu'elle n'avait jamais contesté le montant des sommes qui lui étaient réclamées, y compris dans le cadre des relances,
- qu'elle ne prouvait pas que les factures n'étaient pas dues et échouait à démontrer que la société Total Guadeloupe avait décidé en janvier 2016 de ne plus lui réclamer de loyers,
- que même si elle contestait le montant fixe des loyers facturés et revendiquait l'application de la redevance variable correspondant à 40% du chiffre d'affaires, elle ne prouvait pas le montant de ce chiffre d'affaires.
Aux termes de ses conclusions d'appel, la société So Wash conteste cette analyse en indiquant :
- qu'elle n'a jamais reçu les factures versées aux débats par la société Total Guadeloupe, qui ne rapporte pas la preuve contraire,
- qu'il ne peut donc pas lui être reproché de ne pas les avoir contestées,
- que la société Total Guadeloupe n'a jamais évoqué le moindre arriéré jusqu'en 2018,
- qu'alors que la redevance mensuelle devait être variable, les montants ont été strictement identiques de mars 2015 à février 2017, ce qui atteste du caractère fantaisiste des factures produites,
- que la créance invoquée par la société Total Guadeloupe n'est pas certaine, liquide et exigible,
- que les parties se sont accordées pour supprimer le versement des redevances à compter de janvier 2016,
- que toute cette procédure a été initiée en représailles à un autre litige opposant la société Total Guadeloupe aux gérants de la société So Wash, MM. [V] et [Z].
En réponse, la société Total Guadeloupe indique :
- que les parties se sont accordées sur la mise en place d'une redevance fixe à compter du mois d'août 2015,
- qu'elle n'a jamais renoncé au paiement des redevances,
- que la société So Wash est donc redevable du paiement des sommes facturées qui n'ont jamais été réglées.
Les contrats de location-gérance versés aux débats stipulent que la redevance mensuelle pour chacun des deux centres de lavage était fixée à 40% du chiffre d'affaires réalisé, payable par le gérant au plus tard le 15 du mois m+1.
L'article 9.2 relatif aux clauses résolutoires précisait que le contrat serait résilié si le chiffre d'affaires servant de base de calcul de la redevance était sous-déclaré par le gérant et si ce dernier omettait de déclarer le chiffre d'affaires à communiquer mensuellement à Total Guadeloupe pour le calcul de la redevance.
Il ressort de ces stipulations que le gérant devait régler une redevance pour chaque mois d'occupation et qu'il lui appartenait de déclarer son chiffre d'affaires à la société Total Guadeloupe afin de lui permettre de procéder au calcul de cette redevance.
Or, la société So Wash a occupé et exploité la station de lavage de [Localité 7] du 1er janvier 2014 jusqu'au 31 décembre 2016 et celle des [4] jusqu'au 28 février 2017. Elle était donc, par principe, redevable de redevances pour chacun de ces mois d'occupation.
Il lui appartient donc désormais, si elle estime n'être redevable d'aucune somme à ce titre, de prouver la cause de l'extinction de son obligation.
Or, le fait que la société Total Guadeloupe ne lui ait réclamé aucun arriéré de redevances avant le mois de janvier 2018, date à laquelle son action n'était pas prescrite, ne suffit pas à démontrer que cette société aurait renoncé au paiement de toutes les redevances impayées antérieures.
Le même raisonnement s'applique au fait que la société Total Guadeloupe n'ait évoqué aucun arriéré dans les courriers qu'elle a adressés à la société So Wash en octobre 2016 et décembre 2016, dès lors que l'objet de ces courriers était la reprise des lieux par le propriétaire et le non-renouvellement des contrats à l'échéance.
Il est également indifférent que la société Total Guadeloupe ne prouve pas que la société So Wash aurait reçu de manière effective chacune des factures afférentes aux redevances, dès lors que l'absence de réception de factures n'est pas de nature à faire disparaître son obligation au paiement de redevances consécutives à son occupation et à son exploitation des centres de lavage.
Pour contester l'existence de l'obligation revendiquée par la société Total Guadeloupe, la société So Wash affirme qu'à compter du mois de janvier 2016, le bailleur aurait accepté qu'elle ne règle plus de loyer compte tenu de la vétusté des infrasctructures qui ne lui permettaient plus de dégager de bénéfice.
Elle ne produit cependant aucun écrit en ce sens et se contente de verser aux débats une attestation de Mme [Y] datée du 18 août 2020 qui, en sa qualité de responsable commerciale en charge du réseau des stations service et des stations de lavage pendant vingt ans chez Total Guadeloupe, indique : 'Pour la gestion des stations de lavage, les procédures de la compagnie en matière de recouvrement de créance sont fortement normalisées. Les factures sont faites en début de mois, envoyées aux locataires gérants pour un paiement à réception. En cas de factures n'ayant pas été régularisées, une alerte sur le système déclenche des relances qui sont envoyées de facto au client. Ce travail est fait par la personne en charge du crédit client. [...] Si les relances ne sont pas faites automatiquement suite à des impayés comme le système le prévoit, c'est qu'il existe un accord entre les parties. C'était d'ailleurs le cas entre Messieurs [V] [F] et [Z] [T], qui avaient en charge la gestion des quatre [stations de] lavage de Total Guadeloupe [...]. Les décisions étaient prises en haut lieu entre M. [V] [F] et les directeurs de l'époque. Les stations de lavage étaient gérées à l'époque par le groupe Barbotteau (pendant 10 ans). Pendant cette période, et sachant que Total allait se séparer du groupe Barbotteau, aucun investissement n'était réalisé par Total Guadeloupe. Quant elles ont été confiées en gestion à Messieurs [V] et [Z], elles étaient dans un état de délabrement et de vétusté, plus précisément celles de la Jaille et Dothémare. Lors de la passation, il n'y a pas eu d'état des lieux. Les stations de lavage ont été maintenues en fonctionnement par les investissements et travaux réalisés par Messieurs [V] et [Z], d'où la difficulté pour le groupe de facturer et de réclamer un quelconque loyer'.
La société Total Guadeloupe soutient que cette attestation devrait être écartée des débats dès lors qu'elle émane d'une de ses anciennes salariées qui a été licenciée pour inaptitude, et qu'en tout état de cause sa valeur probante est contestable.
L'intimée verse en effet aux débats un jugement du conseil de Prud'Hommes de Fort-de-France en date du 28 juin 2018 validant le licenciement de Mme [Y] pour insuffisance professionnelle, et non pour inaptitude.
Si cet élément de fait ne justifie pas d'écarter des débats l'attestation précitée, qui est conforme aux prescriptions de l'article 202 du code de procédure civile, l'inaptitude sanctionnée par la société Total Guadeloupe et confirmée par le conseil de Prud'Hommes invite effectivement à faire preuve de prudence dans l'analyse du témoignage de Mme [Y].
Cependant, son attestation tend à expliquer les raisons pour lesquelles la société So Wash n'aurait pas reçu de relances, mais pas à démontrer que la société aurait renoncé au paiement de tout loyer, a fortiori à compter de janvier 2016.
En effet, il convient de relever que Mme [Y] n'indique pas qu'elle aurait été personnellement informée du contenu de l'accord qui serait intervenu selon elle entre les responsables de Total Guadeloupe et les gérants de la société So Wash. Elle reste donc très floue sur ce point puisqu'elle se contente d'évoquer 'des difficultés à facturer et réclamer un quelconque loyer', mais n'atteste d'aucun renonciation au paiement de redevances.
Par ailleurs, le fait que la société Total Guadeloupe ait 'relooké' ses stations avec sa nouvelle offre de lavage 'Total Wash', ainsi qu'en atteste un article produit par la société So Wash en pièce 3 de son dossier, daté du 14 novembre 2017, ne suffit ni à démontrer l'état de délabrement décrit par Mme [Y], contradictoire en tout état de cause avec le fait que MM. [V] et [Z] auraient fait des investissements, ni le fait que ces stations n'auraient permis de dégager aucune marge. Cet article n'est donc pas de nature à accréditer les propos de Mme [Y] concernant des 'difficultés pour facturer ou réclamer un quelconque loyer', ni à démontrer une renonciation de la part du bailleur au paiement des redevances.
Cette volonté ne peut pas non plus se déduire du fait que, dans son courrier du 21 décembre 2016, la société Total Guadeloupe n'ait pas informé expressément la société So Wash de la nécessité de régler une redevance jusqu'au 28 février 2017 pour la station de lavage des [4], puisqu'elle a simplement accepté une prorogation du contrat initial pour une durée de deux mois, donc implicitement aux mêmes conditions que celles prévues initialement, y compris s'agissant de la redevance.
En conséquence, comme en première instance, la société So Wash échoue à démontrer que la société Total Guadeloupe l'aurait dispensée du paiement des redevances à compter de janvier 2016.
En ce qui concerne le montant de l'arriéré, aucun élément ne permet de considérer que les factures produites par la société Total Guadeloupe auraient été créées de toutes pièces pour les besoins de la cause.
En effet, les numéros des factures produites, appelées 'notes de débit', figurent sur le relevé établi par la société Total Guadeloupe qui a été joint à tous les courriers de relance qu'elle a adressés à la société So Wash à compter du 30 janvier 2018, que cette dernière n'a jamais contestés alors qu'elle les a bien reçus, ainsi qu'en attestent les signatures apposées sur les accusés de réception de ces courriers.
Par ailleurs, Mme [Y] a attesté que les factures étaient systématiquement émises et envoyées aux locataires gérants, ce qui permet de douter que la société So Wash n'en ait reçu aucune et qu'elle ne les aient découvertes que dans le cadre de la première instance comme elle l'affirme.
Enfin, et surtout, la société So Wash a procédé à certains paiements en règlement des redevances dues, ainsi qu'en attestent les notes de crédit versées aux débats, qui sont reprises dans le décompte des sommes dues. Elle a notamment réglé le 1er mars 2016 les sommes de 2.200 euros et 680 euros, affectées au paiement des redevances du mois de janvier 2016. Les montants réglés correspondent très précisément à ceux mentionnés sur les notes de débit émises par la société Total Guadeloupe, ce qui démontre que la société So Wash a bien eu connaissance de ces factures, qu'elle a accepté de régler.
Elle ne peut donc pas valablement reprocher aux premiers juges d'avoir retenu qu'elle ne les avait jamais contestées jusqu'à présent.
En ce qui concerne le montant des redevances facturées, il est constant qu'à compter du mois d'août 2015, les redevances dues pour chacun des deux centres de lavage mentionnent des montants identiques, alors que leur montant devait être de 40 % du chiffre d'affaires, par nature variable.
La société Total Guadeloupe affirme que cette modalité de facturation a été mise en place d'un commun accord avec la société So Wash.
Si elle ne justifie d'aucun accord explicite en ce sens, force est cependant de constater que la société So Wash n'a émis aucune critique sur ce point alors que ces modalités de facturation par le biais des notes de débit, dont elle a nécessairement eu connaissance ainsi que cela a été démontré plus haut, se sont poursuivies d'août 2015 jusqu'au terme des deux contrats. Elle a même accepté de procéder à des règlements pour ces montants en mars 2016, ce qui tend à démontrer son accord.
Mais surtout, la société So Wash ne peut soutenir, au seul motif que les modalités de facturation n'auraient pas été celles prévues au contrat, que la créance de la société Total Guadeloupe ne serait pas prouvée, et ne serait donc ni certaine, ni liquide ni exigible, alors qu'elle était bien redevable de redevances et qu'elle ne démontre pas que les sommes facturées excéderaient le total de 40% de son chiffre d'affaires sur la période considérée.
Dans ces conditions, la créance de la société Total Guadeloupe étant fondée dans son principe et dans son quantum, en l'absence de toute preuve contraire, il convient de confirmer le jugement déféré qui a condamné la société So Wash à lui payer la somme de 74.191,57 euros outre intérêts au taux légal à compter du jugement.
En l'absence de toute motivation dans les conclusions de l'appelante tendant à remettre en cause la condamnation de la société So Wash au paiement d'une somme de 40 euros au titre de l'indemnité de recouvrement, cette disposition ne pourra qu' être confirmée également, conformément aux dispositions de l'article 954 du code de procédure civile.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
La société So Wash, qui succombe à l'instance, sera condamnée aux entiers dépens de l'instance d'appel et le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il l'a condamnée aux entiers dépens de première instance.
Par ailleurs, l'équité commande de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société So Wash à payer à la société Total Guadeloupe la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et, y ajoutant, de la condamner à lui payer la somme de 2.000 euros sur le même fondement au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions contestées,
Y ajoutant,
Condamne la SARL So Wash à payer à la SA Total Guadeloupe la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel,
Déboute la SARL So Wash de sa propre demande à ce titre,
Condamne la SARL So Wash aux entiers dépens de l'instance d'appel.
Et ont signé,
La greffière Le président