Cour de cassation, 11 juillet 1995. 93-46.401
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-46.401
Date de décision :
11 juillet 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Société alsacienne de boulangerie et pâtisserie (SABP), dont le siège est ... (Bas-Rhin), en cassation d'un arrêt rendu le 27 septembre 1993 par la cour d'appel de Colmar (Chambre sociale), au profit de M. Tangavel X..., demeurant ... (Bas-Rhin), défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 31 mai 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la Société alsacienne de boulangerie et pâtisserie (SABP), les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 27 septembre 1993), que M. X..., engagé le 6 août 1977 en qualité d'aide pâtissier par la Société alsacienne de boulangerie et pâtisserie, a été licencié par lettre du 10 juin 1989 ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié une somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que, d'une part, la cour d'appel, en énonçant que c'est à juste titre que les premiers juges avaient estimé le licenciement sans cause réelle et sérieuse, puis en confirmant leur décision par laquelle ils avaient déclaré que le licenciement serait fondé en partie sur une cause réelle et sérieuse, a entaché sa décision d'une contradiction de motifs, et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
alors que, d'autre part, le conseil de prud'hommes avait décidé que l'inaptitude de M. X... était une cause réelle et sérieuse de licenciement ;
qu'en affirmant que les premiers juges avaient à juste titre estimé le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a dénaturé leur décision et violé l'article 1351 du Code civil ;
et alors, enfin, qu'en confirmant, en toutes ses dispositions, le jugement entrepris qui avait, dans son dispositif, d'une part, dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, d'autre part, condamné l'employeur au paiement de dommages-intérêts, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-4 du Code du travail ;
Mais attendu que, hors toute dénaturation et sans contradiction, la cour d'appel a relevé que les griefs invoqués par l'employeur n'étaient pas établis ;
que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Société alsacienne de boulangerie et pâtisserie (SABP), envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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