Cour de cassation, 06 juin 1991. 89-16.731
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-16.731
Date de décision :
6 juin 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Georges X..., demeurant à Villasavary (Aude), Grande Rue,
en cassation d'un jugement rendu le 21 mars 1989 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Aude, au profit de la Caisse de mutualité sociale agricole de l'Aude, dont le siège est à Carcassonne (Aude), ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 avril 1991, où étaient présents : M. Chazelet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Lesage, conseiller rapporteur, MM. Lesire, Leblanc, Hanne, Berthéas, Pierre, conseillers, M. Feydeau,
Mme Chaussade, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Lesage, les observations de Me Copper-Royer, avocat de M. X... les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., qui est exploitant agricole, fait grief au jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de Carcassonne, 21 mars 1989) d'avoir validé deux contraintes en paiement de ses cotisations sociales pour les années 1985 et 1986 en constatant la compensation partielle du montant de l'une de ces contraintes avec celui des prestations dues à l'intéressé, alors, selon le moyen, qu'en ne motivant pas sa décision et en ne s'appuyant sur aucun élément de preuve émanant de la caisse de mutualité sociale agricole et de nature à établir la prétention de celle-ci, notamment en ce qui concerne le montant du décompte des cotisations et des retenues, le tribunal a violé les articles 1143-1 du Code rural, 9 et 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'il résulte tant des pièces de la procédure que des énonciations du jugement que, sans remettre en cause le chiffre initial de ses cotisations ni celui des prestations qui lui étaient dues et dont il a lui-même opéré pour partie la retenue sur lesdites cotisations, M. X... n'a pas davantage discuté le reliquat de sa dette, tel qu'il a été mis en recouvrement par la caisse de mutualité sociale agricole ;
Que, dès lors, le tribunal n'avait pas à s'expliquer sur une prétention qui n'était pas formulée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. X..., envers la caisse de mutualité sociale agricole de l'Aude, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du six juin mil neuf cent quatre vingt onze.
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