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Cour de cassation, 22 novembre 1990. 90-85.605

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-85.605

Date de décision :

22 novembre 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-deux novembre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LOUISE, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Michel, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-en-PROVENCE en date du 8 août 1990, qui dans une poursuite à son encontre sous l'accusation de complicité d'introduction et d'exposition sur le territoire français de billets de banque étrangers contrefaits et délit douaniers, connexe, a rejeté sa demande de mainlevée du contrôle judiciaire consistant dans le versement d'une caution ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 7 et 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, 5-1, 5-3, 5-4, 6-1, 6-2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 215, 215-1, 287, 343 et 609 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté sans contrôle judiciaire de X... ; "alors que la mesure de contrôle judiciaire ordonnée par l'arrêt du 4 juillet 1990 et aménagée par l'arrêt du 26 juillet suivant faisait suite à un maintien en détention ordonné par l'arrêt de la cour d'assises du département des Alpes-Maritimes du 13 juin 1990 fondé sur les effets d'une ordonnance de prise de corps ; que la cassation, à intervenir, de l'arrêt du 13 juin 1990 entraînera, par voie de conséquence, celle de l'arrêt attaqué qui en est la suite nécessaire" ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 7 et 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, 5-1, 5-3, 5-4, 6-1, 6-2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 215, 215-1, 287, 343, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'ordonner la mise en liberté sans contrôle judiciaire de X... ; "aux motifs que X..., qui était libre et non soumis à un contrôle judiciaire, s'est constitué prisonnier la veille de sa comparution devant la cour d'assises en application des dispositions de l'article 215-1 du Code de procédure pénale ; qu'en vertu de ce texte, l'ordonnance de prise de corps ainsi mise en éxécution continue à produire ses effets jusqu'au jugement définitif des faits, objet de l'accusation ; que X... a été mis en liberté par arrêt du 4 juillet 1990 ; qu'en conséquence il n'est plus détenu en exécution de l'ordonnance de prise de corps mais pour ne pas avoir satisfait aux obligations du contrôle judiciaire lui imposant de se libérer de la première fraction du cautionnement préalablement à sa mise en liberté ; que l'affaire est en état d'être jugée d à une prochaine session d'assises ; qu'il importe en raison de nombreuses vicissitudes connues de cette procédure, et en particulier de l'utilisation par les inculpés de tous les moyens pour retarder le jugement, de s'assurer de la représentation de X... ; qu'il convient à cet effet de maintenir la mesure de contrôle judiciaire avec obligation de verser un cautionnement ; "alors que, premièrement, l'ordonnance de prise de corps, en vertu de laquelle X... a été maintenu en détention puis a fait l'objet d'une mesure de contrôle judiciaire, a seulement pour objet, d'assurer la comparution de l'accusé à l'audience pour laquelle il a été cité, d'autre part de garantir l'exécution de la peine en cas de pourvoi en cassation contre un arrêt de condamnation ; d'où il suit qu'en cas de renvoi à une session ultérieure, l'ordonnance de prise de corps, devenue caduque, ne peut justifier ni la détention de l'accusé ni, par conséquent, son placement sous contrôle judiciaire ; "alors que, deuxièmement, la mise en liberté de X... était de droit dès lors que l'arrêt prononçant le renvoi à une session ultérieure n'avait pas lui-même prescrit, par une décision motivée, la mise en détention de l'intéressé ; qu'ainsi, ce dernier ne pouvait être placé sous contrôle judiciaire" ; Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 7 et 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, 5-1, 5-3, 5-4, 6-1, 6-2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté sans contrôle judiciaire de X... ; "aux motifs que X... a été mis en liberté par arrêt du 4 juillet 1990 ; qu'il n'est en conséquence plus détenu en éxécution de l'ordonnance de prise de corps mais pour ne pas avoir satisfait aux obligations du contrôle judiciaire lui opposant de se libérer de la première fraction du cautionnement préalablement à sa mise en liberté ; que l'affaire est en état d'être jugée à une prochaine session d'assises ; qu'il importe, en raison des nombreuses vicissitudes connues de cette procédure et en particulier de l'utilisation, par les inculpés, de tous les moyens pour retarder le jugement, d de s'assurer de la représentation de X... ; qu'il convient à cet effet de maintenir la mesure de contrôle judiciaire avec obligation de verser un cautionnement ; "alors que X... faisait valoir, devant la chambre d'accusation, que la durée de sa détention provisoire était excessive, eu égard notamment aux dispositions de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qu'aux termes d'un rapport du 8 juin 1990, la Commission européenne des droits de l'homme, saisi par X... avait estimé qu'eu égard à la durée du procès et de celle, manifestement excessive, de sa détention, les dispositions de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales avaient été méconnues ; qu'il en déduisait que son maintien en détention, et par conséquent son placement et son maintien sous contrôle judiciaire, étaient illégaux au regard des dispositions précitées ; que la chambre d'accusation s'est abstenue de répondre à ce moyen" ; Sur le quatrième moyen de cassation pris de la violation des articles 7 et 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, 5-1, 5-3, 5-4, 6-1, 6-2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 137, 138, 591, 593 et 609 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté sans contrôle judiciaire présentée par X... ; "alors que l'affaire est en état d'être jugée à une prochaine session d'assises ; qu'il importe, en raison des nombreuses vicissitudes connues de cette procédure, et en particulier de l'utilisation par les inculpés, de tous les moyens pour retarder le jugement, de s'assurer de la représentation de X... ; qu'il convient à cet effet de maintenir la mesure de contrôle judiciaire avec obligation de verser un cautionnement ; que l'arrêt du 4 juillet 1990 relève que le montant du cautionnement correspond aux ressources de X... et surtout à sa qualité d'associé de la "société nouvelle hôtelière de Pantin" ; qu'il ne démontre pas que ses sociétés ont périclité, ainsi qu'il l'affirme dans son mémoire, ni que ses ressources ne lui permettent pas de se libérer du montant du cautionnement ainsi fixé ; "alors que, d'une part, la censure à intervenir sur le pourvoi formé contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 4 juillet 1990 ne manquera pas d'entraîner, par voie de conséquence, celle de l'arrêt attaqué, qui en reprend les motifs et en constitue la suite nécessaire ; "alors que, en se bornant à user de formules générales, sans faire apparaître si, d'après les éléments de l'espèce, les conditions d'un maintien sous contrôle judicaire étaient réunies, la chambre d'accusation a violé les textes susvisés" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que par arrêt en date de ce jour, la Cour de Cassation a rejeté le pourvoi formé par Michel X... contre l'arrêt de la cour d'assises des Alpes-Maritimes, en date du 13 juin 1990, rejetant sa demande de mise en liberté ; qu'à l'appui dudit pourvoi, il alléguait la caducité de l'ordonnance de prise de corps le concernant ; Attendu, dès lors, que les moyens, en ce qu'ils contestent la validité de ladite ordonnance, ne sont pas recevables ; Attendu, par ailleurs, que, Michel X... étant régulièrement détenu, sa mise en liberté, prononcée par l'arrêt du 4 juillet 1990, pouvait être assortie d'une mesure de contrôle judiciaire en application des dispositions combinées des articles 138 et 148 du Code de procédure pénale ; que l'opportunité d'une telle mesure relève du pouvoir d'appréciation de la chambre d'accusation, lequel échappe au contrôle de la Cour de Cassation ; Attendu, enfin, qu'aux termes de l'article 5 paragraphe 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l'intéressé à l'audience ; D'où il suit que les moyens doivent être écartés ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Louise conseiller rapporteur, MM. de Bouillane de Lacoste, Jean Simon, Blin, Carlioz, Guerder conseillers de la chambre, Mme Ract-Madoux, MM. Maron, Nivôse conseillers référendaires, Mme Pradain avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;

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