Texte intégral
Grosse + copie
délivrée le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
5e chambre civile
ARRET DU 14 NOVEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/04214 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PQQJ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 JUILLET 2022
TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX DE BEZIERS
N° RG21/00001
APPELANTE :
EARL DES TROIS TABLES représentée par son liquidateur, la SELARL [D] [N], elle-même représentée par Me [D] [N], domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentant : Me Gilles ARGELLIES de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assisté de Me Dylan HERAIL, avocat au barreau de BEZIERS, avocat plaidant
INTIMES :
Monsieur [Y] [F]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentant : Me Yannick CAMBON de la SELARL ELEOM BEZIERS-SETE, avocat au barreau de BEZIERS, avocat postulant
assisté de Me Pauline AQUILA, avocat au barreau de BEZIERS, avocat plaidant
Madame [G] [T] épouse [F]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentant : Me Yannick CAMBON de la SELARL ELEOM BEZIERS-SETE, avocat au barreau de BEZIERS, avocat au barreau de BEZIERS, avocat postulant
assisté de Me Pauline AQUILA, avocat au barreau de BEZIERS, avocat plaidant
Monsieur [W] [F]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentant : Me Josy-Jean BOUSQUET, avocat au barreau de BEZIERS, avocat postulant
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/000045 du 25/01/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
assisté de Me Yann GARRIGUE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 SEPTEMBRE 2023,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Nathalie AZOUARD, Conseiller, chargé du rapport.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre
Madame Nathalie AZOUARD, Conseiller
Monsieur Emmanuel GARCIA, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Estelle DOUBEY
ARRET :
- Contradictoire.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Madame Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre, et par Madame Estelle DOUBEY, Greffier.
*
* *
FAITS et PROCÉDURE ' MOYENS et PRÉTENTIONS DES PARTIES
L'EARL Des Trois Tables a été crée avec pour objet la culture de la vigne entre M. [W] [F] et ses parents, M. [Y] [F] et Mme. [G] [F].
M. [W] [F] a été désigné en qualité de représentant légal de l'EARL.
Le 6 janvier 2003, M. [Y] [F] et son épouse Mme. [G] [F] ont donné bail à ferme à l'EARL des terres leur appartenant sur les territoires de la commune de [Localité 8], de la commune de [Localité 6] et de la commune de [Localité 2], moyennant un fermage de 8 000 € HT.
Le 26 mai 2009 et le 30 mai 2012 M. [W] [F] a également donné à bail à ferme à l'EARL Des Trois Tables diverses parcelles de vignes.
Le 4 février 2016, du fait des mésententes persistantes entre ses associés l'assemblée extraordinaire de l'EARL Des Trois Tables a voté la dissolution anticipée de l'EARL, sa liquidation amiable et a désigné M. [Y] [F] en qualité de liquidateur.
Il a également été voté au cours de cette assemblée par les associés la résiliation de l'ensemble des baux à ferme et en particulier ceux consentis par les époux [F] selon le bail à ferme du 6 janvier 2003.
Le 9 juin 2016 un protocole d'accord a été signé entre M. [W] [F], M. [Y] [F] et Mme. [G] [F] par lequel les parties ont convenu de mettre un terme aux conventions conclus entre l'EARL Des Trois Tables et les différents bailleurs à la date du 31 décembre 2015.
Le 9 avril 2018, le tribunal de grande instance de Béziers a prononcé la liquidation judiciaire de l'EARL Des Trois Tables et la SELARL [D] [N] a été désignée en qualité de mandataire liquidateur.
Le 6 février 2017, l'EARL Des Trois Tables a sollicité le règlement de la somme de 296 736 € auprès des époux [F] au titre des frais de plantation des terres qu'ils avaient mises à sa disposition et qu'ils ont récupérés.
Le 14 janvier 2021, le mandataire de l'EARL a mis en demeure les époux [F] de rembourser cette somme, sans obtenir de réponse.
Le 23 mars 2021, l'EARL Des Trois Tables, représentée par son mandataire, a assigné les époux [F] devant le tribunal paritaire des baux ruraux de Béziers aux fins principalement de les voir solidairement condamner au paiement de la somme de 296 736 € au titre des améliorations apportées à leurs terres par l'EARL Des Trois Tables.
Le 5 mai 2021, les époux [F] ont requis la convocation en intervention forcée de M. [W] [F] afin qu'il les relève et garantisse de toute éventuelle condamnation prononcée à leur encontre. Ils ont invoqué une exception d'incompétence, qui a été rejetée par jugement du 14 janvier 2022.
Le jugement contradictoire rendu le 12 juillet 2022 par le tribunal paritaire des baux ruraux de Béziers:
Déclare irrecevable comme prescrite l'action de l'EARL Des Trois Tables, représentée par son mandataire liquidateur.
Dit n'y avoir lieu à arbitrer une quelconque somme au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Laisse les dépens à la charge de de l'EARL Des Trois Tables, représentée par son mandataire liquidateur.
Le jugement expose que le point de départ de la prescription quinquennale applicable en l'espèce doit être fixé au 4 février 2016 puisque c'est à cette date que l'assemblée générale a pris la décision de résilier le bail et que le protocole d'accord du 9 juin 2016 ne fait que rappeler cette décision antérieure.
Il ajoute que le fait que le mandataire liquidateur n'ait pu prendre connaissance de la situation que le 9 avril 2018, date de sa désignation, ne justifie pas de reporter le point de départ de la prescription puisque le mandataire liquidateur n'exerce nullement une action personnelle mais les droits de l'EARL qu'il représente.
Ainsi pour le tribunal l'action introduite le 23 mars 2021, est donc prescrite.
L'EARL Des Trois Tables a relevé appel du jugement par déclaration au greffe du 29 juillet 2022.
Les dernières écritures pour l'EARL Des Trois Tables ont été déposées le 25 octobre 2022.
Les dernières écritures pour les époux [F] ont été déposées le 23 juin 2023.
Les dernières écritures pour M. [W] [F] ont été déposées le 24 mars 2023.
Dans ses dernières écritures déposées le 18 septembre 2023 l'EARL Des Trois Tables demande:
Vu la loi n° 14-102 du 13 octobre 2014,
Vu l'article 144 du code de procédure civile,
Vu l'article 2224 du code civil,
Vu les articles 880, 884 et suivants du code de procédure civile,
Vu les dispositions de l'ancien article 1134 (actuels 1103, 1104 et 1193) du code civil,
Vu l'article L 411-69 du code rural dans sa version en vigueur au 8 janvier 2003,
Vu les dispositions des articles 847 et 851-1 du code rural,
Infirmer et réformer dans son intégralité le jugement du 14 janvier 2022 du tribunal paritaire des baux ruraux de Béziers.
A titre principal,
Juger que l'action de la SELARL [D] [N] prise en sa qualité de mandataire liquidateur de l'EARL Des Trois Tables n'est pas forclose.
Débouter les époux [F] de leurs demandes, fins et prétentions.
Condamner solidairement les époux [F] à payer à la SELARL [D] [N], en sa qualité de mandataire liquidateur de l'EARL Des Trois Tables la somme de 296 736 € à titre de l'indemnité suite aux améliorations apportées à leurs terres par l'EARL Des Trois Tables.
A titre subsidiaire,
Ordonner une expertise avant dire droit aux fins d'apurer les comptes entre les parties.
En tout état de cause,
Condamner solidairement les époux [F] à payer à la SELARL [D] [N], en sa qualité de mandataire liquidateur de l'EARL Des Trois Tables, la somme de 3 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
L'EARL Des Trois Tables soutient que c'est la prescription de droit commun de 5 ans qui a vocation à s'appliquer et ajoute que l'article L 411-69 du Code rural et de la pêche maritime sur lequel se fonde les époux [F] pour invoquer une prescription d'un an n'était pas en vigueur au moment de la conclusion du bail, et que seule la version en vigueur au 6 janvier 2003 est applicable.
L'EARL Des Trois Tables fait valoir que le point de départ du délai de prescription est le 9 juin 2016, date du protocole d'accord et non le 4 février 2016 date de l'assemblée générale extraordinaire, car c'est uniquement lors de la rencontre de la volonté du bailleur et du preneur que le bail a été résilié effectivement.
Elle soutient également que les frais de plantation et de palissage qu'elle a assumés étaient impossibles à chiffrer avant la remise du bilan comptable y afférant qui a été communiqué le 20 mai 2016, si bien que ce n'est qu'à compter de cette date qu'elle a pu effectivement exercer une action.
L'EARL Des Trois Tables sollicite la condamnation des époux [F] au paiement d'une indemnité puisqu'ils se sont vu restituer leurs terres avec des plantations et palissage pérennes effectués par l''EARL Des Trois Tables, précisant que cette demande est conforme au point 10° du bail à ferme.
Elle ajoute que le fait que M. [W] [F], ancien gérant de l'EARL Des Trois Tables soit aussi propriétaire de certains parcelles et que les travaux réalisés lui ont bénéficié aussi n'a pas d'influence puisque la SELARL [D] [N] agit pour le compte de la société, dans l'intérêt des créanciers inscrit dans la procédure collective, et non de celui du gérant.
L'EARL Des Trois Tables affirme que les plantations effectuées ont bien le caractère d'amélioration et que le contrat de fermage précise que cette amélioration peut donner lieu à une indemnisation du preneur en fin de bail.
Subsidiairement, l'EARL Des Trois Tables sollicite une mesure d'expertise pour clarifier les sommes dues par chacune des parties et fait valoir qu'en première instance, les époux [F] auraient reconnu qu'une somme de 30 000 € aurait été perçue pour procéder à la construction ou à l'amélioration d'une cave.
Dans leurs dernières écritures déposées le 1er septembre 2023 les époux [F] demandent:
Vu les dispositions de l'article L 411-69 du code rural,
Vu l'article 2224 du code civil,
Vu le contrat de fermage,
Vu le protocole d'accord constatant la résiliation du bail à ferme du 9 juin 2016,
Déclarer l'EARL Des Trois Tables irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes, et l'en débouter.
Confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a déclaré irrecevable comme prescrite l'action de l'EARL Des Trois Tables représentée par son mandataire liquidateur et en ce qu'elle a laissé les dépens à la charge de l'EARL Des Trois Tables.
Subsidiairement, juger que la somme avancée par l'EARL Des Trois Tables constitue les immobilisations apportées par [Y] [F] lors de la construction de la société et débouter l'EARL Des Trois Tables de sa demande en condamnation solidaire des époux [F] en l'absence de preuve de la créance indemnitaire de l'appelante.
A titre très subsidiaire, juger que les prétendues améliorations indemnisables ne sont pas justifiées et débouter l'EARL Des Trois Tables de sa demande en condamnation solidaire des époux [F].
A titre encore plus subsidiaire, ordonner que l'expert avant dire droit devra obtenir la communication des bilans 2015, 2016 et 2017 afin de déterminer le sort des produits de la récolte 2015 dont les époux [F] n'ont pas perçu les fruits.
Rejeter la demande de mise hors de cause formulée par M. [W] [F].
Débouter M. [W] [F] de ses prétentions comme étant injustes et infondées.
Condamner l'EARL Des Trois Tables et M. [W] [F] à payer la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
Les époux [F] soutiennent que l'action est prescrite et contestent que le point de départ du délai soit le 9 juin 2016. Ils font valoir que le protocole pris ce jour là n'était en effet destiné qu'à organiser la vie professionnelle des associés durant les opérations de liquidation amiable de l'EARL Des Trois Tables, l'article 2 du protocole précisant d'ailleurs que « Les parties ont convenu de mettre un terme à ces différentes conventions de mise à disposition de terres à la date du 31 décembre 2015 », cette décision ayant été prise à l'assemblée générale du 4 février 2016.
Dès lors, selon eux, le point de départ de la prescription ne peut être que le 31 décembre 2015, date de résiliation des baux avec effet rétroactif, ou au plus tard le 4 février 2016, date de l'assemblée générale extraordinaire de l'EARL.
Ils concluent donc que quelle que soit la date retenue, l'action est prescrite.
Les époux [F] rappellent que la prescription débute à compter du moment où le titulaire de l'action a connu ou aurait dû connaitre les faits, sans que l'article 2224 du Code civil n'exige que la demande soit exactement chiffrée pour que le délai commence.
Ils opposent que l'argument selon lequel l'action ne pouvait être exercée faute d'avoir connaissance des frais de plantation et de palissage n'est donc pas fondé.
En outre, les intimés soulignent que l'EARL Des Trois Tables avait connaissance depuis le terme du contrat d'une amélioration potentielle justifiant l'action, même si elle n'était pas exactement chiffrée et que le demandeur ne peut pas se prévaloir de l'ignorance des faits par mauvaise foi.
A titre subsidiaire, les époux [F] contestent la somme réclamée par l'appelante. Ils font valoir que dans le document établi le 19 décembre 2002, lors de la constitution de l'EARL Des Trois Tables qui constate les apports d'éléments d'actif faits par [Y] [F] pour un montant de 246 029, 52 €, un emprunt en cours a été retenu, amenant cette somme à un apport de 210 981, 95 €.
Or, selon les intimés dans les éléments comptables communiqués, il apparait au niveau des immobilisations corporelles, que les plantations et palissages sont composés pour l'essentiel de l'apport fait par [Y] [F] à l'origine.
Ils soutiennent qu'il ne peut donc s'agir de plantations ou frais de palissage dont aurait bénéficié [Y] [F] lorsque ces terres étaient exploitées par l'EARL Des Trois Tables.
Les intimés font également valoir que si leurs vignes ont bénéficié des travaux, la situation a également profité aux vignes de M. [W] [F] ce qui permet de contester le droit à indemnité. Ils ajoutent qu'aucun élément comptable ne démontre de postes d'emprunt ayant permis des plantations ou autres ni de subventions d'une importance comparable aux apports d'[Y] [F], et que
la seule subvention apparaissant dans la comptabilité est de 30 000 € sans qu'il ne soit possible de connaitre ce qu'elle a financé mais qui aurait été utilisée pour construire la cave vinaire, propriété de M. [W] [F].
A titre très subsidiaire, les époux [F] contestent l'existence d'une amélioration, celle-ci n'étant pas prouvée. Ils font valoir plusieurs jurisprudences établissant notamment que les frais de replantation ne constituent pas une amélioration au sens de l'article L 411-69 du Code rural. Ils ajoutent que l'appelante doit démontrer les sommes versées au profit des parcelles et que la nature des interventions constituent des améliorations indemnisables.
A titre encore plus subsidiaire, les intimés sollicitent, dans l'hypothèse où l'expertise serait ordonnée, d'obtenir la communication des bilans 2015, 2016 et 2017 pour déterminer le sort des produits de la récolte 2015, dont les concluants bailleurs n'ont pas perçu les fruits.
Les époux [F] s'opposent enfin à la demande de M. [W] [F] d'être mis hors de cause. Ils font valoir que bien que les subventions aient été perçues par l'EARL Des Trois Tables, c'est bien M. [W] [F] qui a été le bénéficiaire effectif des financements, à titre personnel, puisqu'elles ont servi à construire une cave à son seul profit.
Dans ses dernières écritures déposées le 8 août 2023 M. [W] [F] demande :
Vu l'article 2224 du code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
Infirmer le jugement dont appel.
Déclarer que M. [W] [F] sera mis hors de cause.
Subsidiairement, juger que l'action de l'EARL Des Trois Tables n'est pas forclose.
Débouter les époux [F] de l'ensemble de leurs demandes comme infondées.
Condamner reconventionnellement les époux [F] au paiement de la somme de 296 736 € à titre d'indemnités suite aux améliorations apportées par l'EARL Des Trois Tables au bénéfice de la SARL [D] [N].
Condamner en tout état de cause, les époux [F] au paiement de la somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
M. [W] [F] demande à être mis hors de cause. Si tel n'était pas le cas, il précise qu'il fait sienne l'argumentation développée par l'appelante. Il rappelle que les terres données en fermage ont bénéficié d'améliorations certaines ce qui a permis d'ailleurs de pouvoir procéder aux vendanges 2016 sans difficulté. Il avance que ces améliorations ne pouvaient être évaluées que postérieurement à l'établissement des documents comptables, notamment le bilan 2015 qui a été transmis à l'EARL Des Trois Tables le 20 mai 2016.
Il ajoute que ce n'est donc qu'à compter de cette date, qu'il a pu agir, en qualité de gérant, que les époux [F] n'ont pas répondu aux diverses mises en demeure et que l'action, n'est pas prescrite puisque l'EARL Des Trois Tables ne pouvait avoir connaissance de son droit qu'à compter du moment où elle était en possession des documents comptables de la société, soit le 20 mai 2016.
Il explique par ailleurs que contrairement aux allégations adverses il n'a perçu aucune subvention pour construire la cave et qu'il a financée celle-ci par un emprunt, que les prêts souscrits par M. [Y] [F] avant l'entrée dans l'EARL ont été repris par cette dernière et qu'enfin il est faux de prétendre que les époux [F] n'ont pas perçu le fruit de la récolte 2015.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'action de la SELARL [D] [N] prise en sa qualité de mandataire liquidateur de l'EARL Des Trois Tables:
Il est constant en application de l'article L 411-69 du code rural que le preneur qui a, par son travail ou par ses investissements, apporté des améliorations au fonds loué a droit, à l'expiration du bail à ferme, à une indemnité due par le bailleur, quelle que soit la cause qui a mis fin au bail.
Selon l'article cité ci-dessus sont assimilées aux améliorations les réparations nécessaires à la conservation d'un bâtiment indispensable pour assurer l'exploitation du bien loué ou l'habitation du preneur, effectuées avec l'accord du bailleur par le preneur et excédant les obligations légales de ce dernier et il en est de même des travaux ayant pour objet de permettre d'exploiter le bien loué en conformité avec la législation ou la réglementation.
Il n'y a pas de débat sur le fait que dans sa version applicable aux faits de l'espèce issue de la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 l'action du preneur à bail est soumise à la prescription de droit commun de l'article 2224 du code civil soit à une prescription de cinq ans.
Le jugement dont appel a à juste titre rappelé qu'aux termes des dispositions de l'article 2224 du code civil les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Or en l'espèce comme retenu par la décision déférée il ne peut être contesté que dès l'assemblée générale extraordinaire de l'EARL Les Trois Tables en date du 4 février 2016 il a été décidé à l'unanimité des associés de l'EARL par la résolution n°3 de résilier l'ensemble des baux consentis entre les parties avec effet rétroactif au 31 décembre 2015, le protocole d'accord signé le 9 juin 2016 ne portant que sur les modalités pratiques de ces résiliations, si bien que dès le 4 février 2016 l'EARL Les Trois Tables avait connaissance de l'expiration des baux à ferme et était donc en mesure d'intenter toute action au titre de l'indemnisation des éventuelles améliorations apportés aux fonds loués objets des baux qui avaient pris fin.
Ainsi le point de départ de l'action en indemnisation ouverte au preneur par l'article L 411-69 du code rural pour les améliorations apportés au fond loué se situe bien au jour où le preneur l'EARL Les Trois Tables a connaissance de la fin des baux à ferme soit le 4 février 2016 et non à celui indifférent de l'établissement des comptes et donc de la remise du bilan 2015 au mois de mai 2016 comme le soutient l'appelante.
La cour ajoute qu'il ressort d'ailleurs de la lecture du bilan pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015 et qui reprend les chiffres comptables de l'année N-1 que les améliorations que revendiquent l'EARL n'ont pas été réalisées uniquement en 2015 puisque le bilan mentionne au 31 décembre 2014 une somme de 247 305 euros au titre des plantations si bien qu'en février 2016 l'EARL avait connaissance de l'existence d'améliorations apportées aux fonds loués, améliorations lui donnant droit à solliciter du bailleur une indemnisation et ce même si le montant exact de l'indemnité n'était pas précisément chiffrée.
Enfin la cour relève qu'en outre la somme de 296 736 € au paiement de laquelle l'EARL Les Trois Tables demande dans son assignation introductive d'instance du 23 mars 2021 de condamner les époux [F] ne ressort pas en tant que telle de la lecture du bilan 2015 si bien que l'EARL ne peut utilement soutenir que seule la transmission au gérant de l'EARL des pièces comptables de l'exercice 2015 en mai 2016 lui a permis de connaitre les faits lui permettant d'exercer ses droits.
Par conséquent l'action en indemnisation introduite par la SELARL [D] [N] prise en sa qualité de mandataire liquidateur de l'EARL Des Trois Tables par l'assignation en date du 23 mars 2021 est prescrite et par voie de conséquence irrecevable confirmant ainsi le jugement rendu par le tribunal paritaire des baux ruraux de Béziers.
Sur les demandes accessoires:
Le jugement dont appel sera confirmé également en ses dispositions au titre des frais irrépétibles et des dépens.
Devant la cour l'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de la procédure d'appel seront mis au passif de la liquidation judiciaire de l'EARL Les Trois Tables.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire et rendu par mise à disposition au greffe,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 12 juillet 2022 par le tribunal paritaire des baux ruraux de Béziers,
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile;
Dit que les dépens de la procédure d'appel seront mis au passif de la liquidation judiciaire de l'EARL Les Trois Tables.
Le greffier, La présidente,