Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 14 SEPTEMBRE 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/03842 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIFB2
Décision déférée : ordonnance rendue le 12 septembre 2023, à 13h54, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [K] [R]
né le 16 février 2003 à [Localité 1], de nationalité algérienne se disant à l'audience être né à Oran
RETENU au centre de rétention : [Localité 2] 1
assisté de Me Marine Collas, avocat de permanence au barreau de Paris et de M. [P] [B] [S] (Interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Diana Capuano du cabinet Actis Avocats, avocat au barreau du Val-De-Marne
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 12 septembre 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris, déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, constatant la légalité de l'arrêté de placement en rétention en date du 10 septembre 2023, rejetant la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, rejetant l'exception de nullité soulevée et ordonnant la prolongation du maintien de M. [K] [R], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-huit jours, soit jusqu'au 10 octobre 2023 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 12 septembre 2023, à 17h11, par M. [K] [R] complété le 13 septembre 2023 à 12h35 ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [K] [R], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris devant la cour, y ajoutant sur le moyen tiré du défaut d'offre suffisante d'alimentation qu'il n'existe aucune obligation d'alimentation trois fois par jour et à heures fixes, que le défaut de proposition d'un repas ne peut caractériser en tant que telle une atteinte à la dignité de la personne concernée et qu'au regard des dispositions de l'article L. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il incombe à celui qui se prévaut d'un défaut d'alimentation de justifier du préjudice circonstancié qui en est résulté, ce qui n'est pas le cas en l'espèce puisque l'intéressé indique que l'absence de repas le 8 septembre 2023 au soir lui a nécessairement causé grief. Le moyen est rejeté.
Pour ce qui est de la contestation de l'arrêté de placement en rétention et plus particulièrement des moyens tirés de l'absence de motivation, d'examen personnel de la situation et du caractère disproportionné du placement en rétention, pris dans leur ensemble, étant rappelé que le préfet n'est pas tenu de reprendre tous les éléments dont il dispose, il s'avère que l'intéressé n'émet aucune contestation réelle et sérieuse de l'effectivité des éléments retenus par le préfet dans sa décision, à savoir notamment qu'il s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement en date du 28 novembre 2022 notifiée le même jour, ne peut justifier de documents d'identité ou de voyage en cours de validité et d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale sachant que l'argument selon lequel il est marié religieusement avec une française est inopérant devant le juge judiciaire puisqu'il est relatif à la mesure d'éloignement dont le contentieux ne relève pas de la compétence de ce juge et qu'au surplus cette affirmation est en contradiction avec ses déclarations devant les services de police. De même, il existe une contradiction entre l'adresse communiquée aux policiers et les termes de sa déclaration d'appel.
Dès lors, il résulte des éléments précités que la décision du préfet est dûment motivée au regard de la situation personnelle de l'intéressé et ne présente aucun caractère disproportionné.
Pour ce qui est du moyen tiré de l'absence de possibilité d'exécuter la mesure d'éloignement, il est dénué de tout caractère sérieux dès lors que, contrairement à ce qui est soutenu, les relations sont effectives entre l'administration et les autorités consulaires algériennes qui donnent des suites favorables aux demandes de reconnaissances et délivrent des laissez-passer permettant l'exécution des mesures d'éloignement, sachant qu'en l'espèce, l'administration a rempli son obligation de diligence en saisissant les autorités consulaires algériennes le 11 septembre 2023 aux fins de convocation et de délivrance d'un laissez-passer consulaire. Le moyen est rejeté.
En conséquence, l'ordonnance querellée est confirmée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 14 septembre 2023 à
LE GREFFIER,
LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
L'interprète
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