Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
--------------------------
ARRÊT DU : 06 JUIN 2023
N° RG 21/05481 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MK5Y
CAISSE EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES
c/
Monsieur [S] [F]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 02 septembre 2021 (R.G. 2020002817) par le Tribunal de Commerce d'ANGOULEME suivant déclaration d'appel du 04 octobre 2021
APPELANTE :
CAISSE EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 2]
représentée par Maître Benjamin HADJADJ de la SARL AHBL AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ :
Monsieur [S] [F], né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 4]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Nicolas BRUNEAU de la SCP BRUNEAU-GROLLEAU, avocat au barreau de CHARENTE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 02 mai 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE:
Par acte en date du 3 octobre 2011, la SA Caisse d'Epargne et de Prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes (ci-après désignée la Caisse d'Epargne) a consenti à la SARL Area Steam, ayant pour gérant M. [S] [F], un prêt de 239'000 euros remboursable sur 84 mois au taux de 3,35 % par an, destiné à financer l'achat de deux fonds de commerce de téléphonie à [Localité 6] (Charente).
En garantie du remboursement de ce prêt, la Caisse d'Epargne a obtenu:
-un nantissement sur les deux fonds de commerce,
-le cautionnement de la société OSEO Garantie, pour un montant de 69000 euros,
-le cautionnement solidaire de M. [S] [F], par acte distinct en date du 3 octobre 2011, à hauteur de 50 % pour un montant limité à 155 350 euros, sur une durée de 132 mois.
Le 6 octobre 2011, la société Area a ouvert un compte courant professionnel dans les livres de la Caisse d'Epargne.
Par acte en date du 11 décembre 2015, la Caisse d'Epargne a consenti à la SARL Area Steam une autorisation de découvert à durée indéterminée d'un montant de 20 000 euros, utilisable sur le compte courant d'entreprise.
Par acte distinct en date également du 11 décembre 2015, M. [S] [F], s'est constitué caution solidaire dans la limite de la somme de 26'000 euros en garantie du remboursement du solde débiteur de ce compte courant.
Le 21 janvier 2016, la banque a accepté une nouvelle durée de remboursement du prêt de 239000 euros, sur 92 mois (la dernière échéance étant ainsi fixée au 5 juillet 2019).
Le 14 octobre 2016, la société Area Steam a demandé le rallongement du remboursement de son prêt de 239 000 euros, pour une durée totale de 29 mois à compter du 5 décembre 2016.
Le 16 décembre 2016, les parties ont conclu un avenant à ce prêt, modifiant les garanties, et par acte du même jour, M. [F] s'est engagé en qualité de caution solidaire de la SARL Area Steam dans la limite de la somme de 59700,44 euros, pour une durée de 83 mois, au titre du découvert sur compte courant.
Le 30 août 2017, un nouveau découvert de 10'000 euros a été consenti à la société par utilisation sur le compte courant.
Par jugement en date du 21 juin 2018, le tribunal de commerce d'Angoulême a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société Area Steam.
Le 17 août 2018, la société Caisse d'Epargne et de Prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes a déclaré ses créances au passif de la liquidation judiciaire de la société Area Steam pour un montant de 11 136,70 euros au titre du découvert en compte courant et de 69 295,09 euros au titre du prêt.
Par acte d'huissier de justice du 13 octobre 2020, après vaines mises en demeure des 17 août 2018 et 23 juillet 2020, la société Caisse d'Epargne et de Prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes a assigné M. [F] devant le tribunal de commerce d'Angoulême aux fins d'obtenir sa condamnation à paiement des sommes de 11 136,70 euros et de 35 974,41 euros en qualité de caution de la société Area Steam.
Par jugement contradictoire du 02 septembre 2021, le tribunal de commerce d'Angoulême a :
- déclaré recevable la société Caisse d'Epargne et de Prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes en son action dirigée à l'encontre de M. [F],
- rejeté la demande de M. [F],
- rejeté la demande de disproportion de M. [F] au titre de son engagement de caution de 2015,
- rejeté la demande de condamnation au paiement formulée par la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Touraine et du Poitou à l'encontre de M. [F], en qualité de caution de la société Area, au titre de son engagement de caution de 2016,
- dit n'y avoir lieu de statuer la demande de garantie Oséo,
- condamné M. [F] à payer à la société Caisse d'Epargne et de Prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes la somme de 11 136,70 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 23 juillet 2020,
- rejeté la demande d'indemnité de la société Caisse d'Epargne et de Prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes,
- condamné la société Caisse d'Epargne et de Prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes à payer à M. [F] la somme de 1 800 euros outre les intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement,
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [F] à tous les dépens,
- dit que l'exécution provisoire de la décision est de droit y compris dans ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens,
- débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires.
Par déclaration du 04 octobre 2021, la société Caisse d'Epargne et de Prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes a interjeté appel de ce jugement, en ce qu'il a:
-rejeté sa demande à l'encontre de M. [F], au titre de son engagement de caution de 2016,
-rejeté sa demande d'indemnité,
-condamné la Caisse à payer à M. [F] la somme de 1800 euros outre intérêt au taux légal à compter de la signification du jugement,
-dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [F] a formé appel incident.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par dernières écritures notifiées par RPVA le 29 avril 2022, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Caisse d'Epargne et de Prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes, demande à la cour de :
- vu l'article 1134 (ancien) du code civil,
- vu les articles 2288 et suivants du code civil,
- vu l'article L.332-1 du code de la consommation,
- confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce d'Angoulême le 02 septembre 2021 en ce qu'il a déclaré recevable son action,
- confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce d'Angoulême le 02 septembre 2021 en ce qu'il a rejeté la demande de M. [F] en ce qui concerne le montant des sommes demandées en raison du cours des intérêts,
- confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce d'Angoulême le 02 septembre 2021 en ce qu'il a rejeté la demande de M. [F] concernant la disproportion de son engagement de caution de 2015 et l'a condamné à lui payer la
somme de 11 136,70 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 23 juillet 2020 au titre du compte-courant,
- réformer le jugement rendu par le tribunal de commerce d'Angoulême le 02 septembre 2021 en ce qu'il a rejeté les demandes de condamnation formulées par elle à l'encontre de M. [F], ès qualité de caution de la société Area,
au titre de son engagement de caution de 2016,
- et statuant à nouveau,
- condamner M. [F] à lui payer les sommes de :
- 35 974,41 euros outre les intérêts au taux de retard de 6,35 % à compter du 23 juillet 2020,
- 1 079,23 euros au titre de l'indemnité pour préjudice technique et financier,
- réformer le jugement rendu par le tribunal de commerce d'Angoulême le 02 septembre 2021 en ce qu'il n'a pas statué sur la garantie Oseo,
- et statuant à nouveau,
- débouter M. [F] de sa demande d'actionnement de la garantie Oseo et de minoration de ses demandes à due concurrence des sommes reçues,
- réformer le jugement rendu par le tribunal de commerce d'Angoulême le 02 septembre 2021 en ce qu'il l'a condamné à payer à M. [F] la somme de 1 800 euros outre les intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement, à
titre d'indemnisation,
- et statuant à nouveau,
- débouter M. [F] de sa demande d'indemnisation,
- réformer le jugement rendu par le tribunal de commerce d'Angoulême le 02 septembre 2021 en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- et statuant à nouveau,
- condamner M. [F] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouter M. [F] de toutes ses demandes, fins et prétentions,
- condamner le même aux dépens.
Par dernières écritures notifiées par RPVA le 13 octobre 2022, auxquelles la cour se réfère expressément, M. [F], formant appel incident, demande à la cour de
vu les dispositions des articles 2288 et suivants du code civil,
vu les dispositions des articles L. 622-1 et suivants du code de commerce,
vu les dispositions de l'article L. 332-1 du code de la consommation,
vu les pièces produites aux débats,
-confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce d'Angoulême le 02 septembre 2021 en ce qu'il a rejeté la demande de condamnation en paiement formulée par la société Caisse d'Epargne et de Prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes à son encontre, en qualité de caution de la sarl Area, au titre de son engagement de caution de 2016,
- débouter par conséquent la société Caisse d'Epargne et de Prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes de sa demande de le voir condamner à payer à la société Caisse d'Epargne et de Prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes la somme de 35 974,41 euros outre les intérêts au taux de retard de 6,35 % à compter du 23 juillet 2020,
- confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce d'Angoulême le 02 septembre 2021 en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnité de la société Caisse d'Epargne et de Prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes formulée à hauteur de 1 079,23 euros au titre de sa demande d'indemnité pour préjudice technique et financier,
- débouter par conséquent la société Caisse d'Epargne et de Prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes de sa demande de le voir condamner à payer à la société Caisse d'Epargne et de Prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes la somme de 1 079,23 euros au titre de l'indemnité pour préjudice technique et financier,
- confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce d'Angoulême le 02 septembre 2021 en ce qu'il a condamné la société Caisse d'Epargne et de Prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes à lui payer la somme de 1 800 euros en remboursement des paiements indûment réalisés outre les intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement,
- infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce d'Angoulême le 02 septembre 2021 en ce qu'il a rejeté sa demande concernant la disproportion de son engagement de caution de 2015 et l'a condamné à payer à la société Caisse d'Epargne et de Prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes la somme de 11 136,70 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 23 juillet 2020, au titre de son engagement de caution de 2015,
Et, statuant à nouveau,
- débouter la société Caisse d'Epargne et de Prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes de sa demande de le voir condamner à payer la somme de 11 136,70 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 23 juillet 2020,
- condamner en conséquence la société Caisse d'Epargne et de Prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes à rembourser à M. [F] la somme totale de 11 262,54 euros,
- en tout état de cause,
- condamner la société Caisse d'Epargne et de Prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Caisse d'Epargne et de Prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes aux entiers dépens de l'instance.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 18 avril 2023 et le dossier a été fixé à l'audience du 02 mai 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DECISION:
Sur la recevabilité des demandes de la Caisse d'Epargne:
1- La cour n'est pas saisie d'une contestation du jugement en ce qu'il a jugé recevables les demandes de la Caisse d'Epargne, dès lors que M. [F] n'a pas formé appel incident de ce chef du jugement.
La demande de la Caisse d'Epargne, tendant à la confirmation du jugement sur ce point, est donc sans objet.
Il en est de même, concernant le chef de dispositif disant n'y avoir lieu de statuer sur la demande de garantie OSEO, en l'absence de toute prétention de ce chef devant la cour.
Sur le moyen tiré du caractère manifestement disproportionné de l'engagement de M. [F] en qualité de caution solidaire par acte du 11 décembre 2015:
2- Se fondant sur les dispositions de l'article L.332-1 du code de la consommation, M. [F] soutient que son engagement en qualité de caution solidaire était manifestement disproportionné à ses biens et revenus.
3- Contrairement à ce que soutient la Caisse d'Epargne, ce moyen de défense au fond, qui ne tend pas à contester le montant de la créance, mais à voir déclarer inopposable son acte de cautionnement du 11 décembre 2015, demeure recevable devant la cour, quand bien même M. [F] a sollicité des délais auprès de l'appelante dans plusieurs courriels en date des 31 aout 2018, 3 décembre 2018, en proposant notamment de régler des échéances de 150 euros par mois à compter du 10 janvier 2019 après la reprise d'une activité salariale.
4- La cour rappelle que selon les dispositions de l'article L.341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au litige (devenu article L.332-1), antérieure à l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Il appartient à la caution qui entend solliciter le bénéfice de ces dispositions de rapporter la preuve du caractère disproportionné de son engagement par rapport à ses biens et revenus, et la disproportion manifeste s'apprécie lors de la conclusion de l'engagement litigieux, et non comme le soutient à tort M. [F], au moment où il est actionné en paiement.
Pour apprécier la disproportion manifeste, il convient de prendre en compte l'endettement global de la caution, y compris les engagements de cautions précédemment souscrits, puisqu'ils créent à la charge de la caution une obligation de paiement en cas de défaillance de l'emprunteur principal.
5- En préalable à son engagement comme caution solidaire le 11 décembre 2015, M. [F] avait complété un questionnaire relatif à sa situation patrimoniale, le 6 novembre 2015, qu'il a certifié sincère et véritable, qui ne comportait aucune irrégularité ni anomalie apparente de nature à justifier un complément d'investigations de la part de la banque, et au terme de laquelle il déclarait bénéficier d'un salaire de 500 euros en qualité de gérant et président de la société Area.
Il était précisé que Mme [J] [U], avec laquelle il avait conclu un PACS le 29 décembre 2007, disposait pour sa part d'un salaire de 1500 euros par mois en qualité de responsable de point de vente.
Il était en outre indiqué que M. [F] et Mme [U] avaient un enfant à charge, et qu'ils étaient propriétaires d'une maison d'habitation à usage de résidence principale, située [Localité 5], achetée en février 2009 pour un prix de 160 000 euros, par recours à un emprunt d'un montant de 107000 euros, dont le capital restant dû s'elevait à 65000 euros (la fin du remboursement devant intervenir le 10 octobre 2025).
L'estimation du bien était mentionnée à 170 000 euros à la date de signature du questionnaire.
6- Il résultait de ces renseignements qu'à la date où il s'est engagé comme caution solidaire, le 11 décembre 2015, M. [F] disposait d'un patrimoine net de:
(170 000 - 65000) = 105 000 euros, dont moitié lui revenant (52500 euros) du fait de la situation d'indivision avec sa compagne.
Outre la somme de 12000 euros/ 2 = 6000 euros au titre de produits d'Epargne
soit un total de 58500 euros.
Pour cet engagement du 11 décembre 2015, M. [F] ne peut se prévaloir de son engagement de caution solidaire envers la société Crédit Mutuel Arkéa d'un montant de 6300 euros qu'il n'a pas déclaré en complétant la fiche de renseignements.
En revanche, dans la mesure où elle était bénéficiaire de cet engagement, la Caisse d'Epargne, professionnelle du crédit, ne pouvait ignorer, le 11 décembre 2015, que M. [F] s'était également engagée envers elle en qualité de caution solidaire pour un montant de 155 350 euros selon acte du 3 octobre 2011, à l'occasion de l'emprunt consenti à la société Area pour un montant de 239000 euros.
7- En conséquence, le cautionnement solidaire souscrit le 11 décembre 2015 par M. [F] pour un montant de 26 000 euros était manifestement disproportionné à ses revenus et à ses biens, compte tenu de l'importance de son engagement précédent de 2011 comme caution, qui représentait à lui seul (sans tenir compte du nouvel engagement à hauteur de 26000 euros) plus de deux fois et demi la valeur de son patrimoine net, et près de 26 années de son salaire (qui seul devait être pris en compte en l'absence de communauté légale avec sa conjointe).
Il conviendra donc d'infirmer le jugement en ce qu'il a écarté la demande tendant à voir constater la disproportion manifeste de l'engagement de M. [F] au titre de son engagement de caution du 11 décembre 2015.
Sur le moyen tiré du caractère manifestement disproportionné de l'engagement de M. [F] en qualité de caution solidaire par acte du 16 décembre 2016:
8 - En préalable à son engagement comme caution solidaire le 16 décembre 2016, M. [F] avait complété un questionnaire relatif à sa situation patrimoniale, le 14 octobre 2016, qu'il a certifié sincère et véritable, qui ne comportait aucune anomalie apparente, et au terme de laquelle il déclarait bénéficier:
- d'un salaire de 6271 euros en qualité de gérant et président de la société AREA,
-de revenus fonciers d'un montant de 6146 euros
soit un total (manifestement annuel) d'un montant de 12867 euros.
Les revenus de Mme [U], qui n'entraient pas en compte dans l'appréciation du caractère manifestement disproportionné de l'engagement, étaient portés en compte pour un montant de 18737 euros (également par an).
Il était précisé que le capital restant dû au titre du prêt s'élevait à 59583.43 euros, le bien immobilier était estimé à 180 000 euros, avec une épargne de précaution du couple d'un montant de 11 000 euros.
M. [F] indiquait par ailleurs avoir souscrit trois engagements professionnels d'un montant total de 23300 euros envers la CMSO.
Le patrimoine de M. [F] était donc le suivant:
ACTIF:
-actif immobilier: 180 000 -59 583.43) /2 = 60208.28 euros
-actif mobilier: 11 000/2= 5500 euros
total: 65708.28 euros
PASSIF:
-engagements antérieurs:
-envers la Caisse d'Epargne (et nécessairement connu de celle-ci bien que non rappelé au questionnaire): 26 000 euros au titre du cautionnement du 11 décembre 2015),
-envers le CMSO: 23 300 euros
Total: 49300 euros
Il n'y avait plus à tenir compte de l'engagement initial de caution de M. [F] à hauteur de la somme de 155 350 euros du 3 octobre 2011, dès lors que l'engagement du 16 décembre 2016 était désormais limité à 59700.46 euros, en remboursement du même prêt du 3 octobre 2011 dont les conditions de remboursement avaient été modifiées par avenant du 16 décembre 2016, le capital restant dû à cette date (91846.83 euros) étant désormais remboursable jusqu'au 5 juillet 2019.
Le patrimoine net de M. [F] s'elevait donc à la somme de 19158.28 euros à la date du 16 décembre 2016.
9- Il en résulte que son engagement comme caution pour un montant de 59700 euros représentait plus de trois fois son patrimoine net, et 4.6 fois le montant de la totalité de ses revenus annuels.
10- C'est donc à juste titre que le tribunal a dit que cet engagement était manifestement disproportionné aux revenus et aux biens de M. [F] lorsqu'il a été souscrit.
Sur la demandes en paiement de la Caisse d'Epargne:
Il convient de rappeler que la banque peut rapporter la preuve que la caution était en mesure de faire face à ses obligations au moment où elle a été appelée; cette preuve pouvant être faite par tous moyens.
11- Pour apprécier si le patrimoine de la caution lui permet de faire face à son obligation au moment où elle est appelée, la juridiction doit se placer au jour où la caution est assignée.
Il incombe au créancier d'établir qu'à cette date, la caution dispose d'un patrimoine lui permettant de faire face à son engagement, et cette capacité doit s'apprécier en considération de son endettement global, y compris celui résultant d'autres engagements de caution.
12- Le montant du découvert en compte courant s'élevait à la somme de 11136.70 euros, à la date de l'assignation devant le tribunal de commerce, le 13 octobre 2020 (montant déjà déclaré à titre chirographaire auprès du mandataire par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 17 aout 2018.
13- Le montant des sommes dues au titre du prêt objet du cautionnement du 16 décembre 2016 s'élève à la somme de 35974.41 euros à la date de l'assignation (soit 50 % du montant total du solde exigible du prêt après déchéance du terme, selon décompte non contesté en pièce 18 de la banque).
14- Il ressort du rapport d'enquête établi le 22 juillet 2020 à la requête de la Caisse d'Epargne, régulièrement versé au débat, que M. [F], salarié du Crédit Agricole Touraine- Poitou, depuis le 4 décembre 2018, perçoit un salaire d'environ 2000 euros nets par mois et qu'il est propriétaire de la maison d'habitation située à [Localité 5], (désormais donnée en location) et d'une maison individuelle située à [Adresse 7].
M. [F] ne conteste pas les affirmations de la banque, selon lesquelles le contrat de travail qui avait été produit en première instance, en date du 22 novembre 2018, lui ouvrait droit à un salaire différé, calculé au pro-rata du temps de présence.
15- Ces renseignements, précis et circonstanciés, n'ont pas été contestés par M. [F] qui a lui-même indiqué dans ses écritures qu'il bénéficie d'un revenu de 2148,07 euro brut par mois.
16- M. [F] n'a donné aucune précision sur le sort des engagements qu'il avait contractés auprès du crédit mutuel du Sud-Ouest dans la limite de 23'300 euros.
17- En toutes hypothèses, ll apparaît ainsi que le patrimoine immobilier de M. [F], désormais composé de deux maisons individuelles, dont l'une productive de revenus fonciers, est de nature à lui permettre de faire face à ses obligations, de sorte qu'il sera fait droit aux demandes en paiement en principal, ainsi que précisé au dispositif.
Les intérêts de retard sont exigibles au taux majoré de trois points sont dûs en application de l'article 7 du prêt (pénalités de retard) et de l'engagement de caution, qui porte également sur les pénalités ou intérêts de retard.
En revanche, à défaut de disposition exprès en ce sens dans l'acte de cautionnement, l'indemnité pour préjudice technique et financier pour un montant de 1079.23 euros ne peut être réclamée à M. [F]. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la demande reconventionnelle de M. [F]:
18- Dés lors que la cour reconnaît en définitive le bien-fondé de la demande en paiement, à la date à laquelle la caution a été appelée, celle-ci n'est pas fondée à solliciter le remboursement des acomptes réglés au titre de ses engagements.
Le jugement sera donc infirmé, en ce qu'il a condamné la Caisse d'Epargne à payer à M. [S] [F] la somme de 1800 euros avec intérêts au taux légal.
M. [F] sera de même débouté de sa demande tendant à voir condamner la Caisse d'Epargne à lui rembourser la somme totale de 11'262,54 euros au titre des règlements réalisés en exécution du jugement.
Sur les demandes accessoires:
19- Echouant en ses prétentions aux termes de l'instance, M. [F] supportera les dépens de première instance et d'appel ainsi que ses frais irrépétibles.
Il est équitable d'allouer à la Caisse d'Epargne la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort
Confirme le jugement, en ce qu'il a:
- condamné M. [S] [K] [F] à payer à la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes la somme de 11'136,70 euros avec intérêts au taux légal à compter du 23 juillet 2020,
- rejeté la demande d'indemnité formée par la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes pour préjudice technique et financier,
- condamné M. [S] [K] [F] aux dépens de première instance,
Infirme le jugement pour le surplus de ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Condamne M. [S] [K] [F] à payer à la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes la somme de 35'974,41 euros avec intérêts au taux de 6,35 % à compter du 23 juillet 2020, dans la limite de son engagement en qualité de caution solidaire du 16 décembre 2016 (soit 59700.44 euros),
y ajoutant,
Rejette les autres demandes de M. [F],
Condamne M. [S] [F] à payer à la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [S] [F] aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par M. Franco, président, et par M. Goudot, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.