Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 30 mai 2023
N° RG 21/01850 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FVFO
-PV- Arrêt n° 263
[M] [U] / [F] [E]
Jugement au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP du PUY-EN-VELAY, décision attaquée en date du 06 Juillet 2021, enregistrée sous le n° 18/00862
Arrêt rendu le MARDI TRENTE MAI DEUX MILLE VINGT TROIS
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Mme Clémence CIROTTE, Conseiller
En présence de :
Mme Céline DHOME, greffier lors de l'appel des causes et du prononcé
ENTRE :
M. [M] [U]
Lieu-dit [Adresse 7]
[Localité 9]
Représenté par Maître Emmanuelle BONNET-MARQUIS de la SELARL BONNET- EYMARD -NAVARRO - TEYSSIER, avocat au barreau de HAUTE-LOIRE
Timbre fiscal acquitté
APPELANT
ET :
M. [F] [E]
Lieudit [Adresse 7]
[Localité 9]
Représenté par Maître Daniel ELBAZ de la SCP ELBAZ ET ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND et par Maître Hélène CHABRIER de la SCP FOURNAND-CHABRIER, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
Timbre fiscal acquitté
INTIME
DÉBATS :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 20 mars 2023, en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. VALLEIX et M. ACQUARONE, rapporteurs.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 30 mai 2023, après prorogé du délibéré initiallement prévu le 23 mai 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme DHOME, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [M] [U] est propriétaire d'un tènement immobilier composé d'une maison d'habitation avec terrains attenants, cadastré section E numéros [Cadastre 6], [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 5], situé au lieu-dit [Adresse 7] sur le territoire de la commune de [Localité 9] (Haute-Loire). Son titre de propriété, résultant d'un acte authentique de vente du 29 juillet 2002, fait mention d'une « servitude de passage à titre réel et perpétuel » de la parcelle voisine cadastrée section E numéros [Cadastre 4], appartenant actuellement à M. [F] [E], en desserte de ses trois parcelles cadastrées section E numéros [Cadastre 6], [Cadastre 2] et [Cadastre 3].
M. [E] a assigné le 21 septembre 2018 M. [U] devant le tribunal de grande instance du Puy-en-Velay afin d'obtenir au visa des articles 703 et 704 du Code civil, à titre principal l'extinction de cette servitude de passage et à titre subsidiaire sa suspension. En première instance, M. [U] s'est opposé à cette demande et a demandé à titre reconventionnel la condamnation de M. [E] à enlever sous astreinte un certain nombre d'éléments considérés comme des obstacles sur l'assiette de ce droit de passage et à effectuer également sous astreinte un certain nombre de travaux destinés à mettre fin à des situations alléguées de désordres et d'empiètement du fait d'une situation alléguée d'empiètement sur un mur mitoyen et de débord de toiture provoquant selon lui des infiltrations d'eau ainsi que de non-respect de la distance d'une cheminée provoquant selon lui des déclenchements intempestifs d'alarme incendie. Une mesure d'expertise judiciaire était demandée à titre subsidiaire par M. [U] concernant l'ensemble des désordres allégués.
Suivant un jugement n° RG-18/00862 rendu le 6 juillet 2021, le tribunal judiciaire du Puy-en-Velay a rejeté l'intégralité des demandes de chacune des parties, condamnant chacune d'entre elles à prendre en charge les dépens de l'instance par moitié, disant n'y avoir lieu à exécution provisoire de la décision et autorisant Me Katy Breysse-Delarbre, Avocat au barreau de Saint-Étienne, et la SCP Bonnet' Eymard-Navarro'Teyssier, Avocat au barreau de la Haute-Loire, à faire application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par déclaration formalisée par le RPVA le 18 août 2021, le conseil de M. [M] [U] a interjeté appel du jugement susmentionné, l'appel portant sur l'intégralité de la décision.
' Par dernières conclusions d'appelant notifiées par le RPVA le 22 décembre 2022, M. [M] [U] a demandé de :
' au visa des articles 544, 555, 674, 681 et 1383 du Code civil, des articles 550, 748-1, 914 et 930-1 du code de procédure civile, des articles 143 et suivants du code de procédure civile, de l'article L.131-2 du code des procédures civiles d'exécution et de l'article 18 de l'arrêté du 22 octobre 1969 relatif aux conduits de fumée desservant des logements ;
' à titre liminaire ;
' juger recevable sa déclaration d'appel du 18 août 2021 après avoir jugé que seul le Conseiller de la mise en état est compétent pour juger de la recevabilité d'un appel et que cet appel avait visé les chefs de jugement critiqués et respecté des dispositions formelles des articles 748-1 et 930-1 du code de procédure civile ;
' en cas d'irrecevabilité de son appel, juger également irrecevable l'appel incident formé par M. [E] par conclusions notifiées le 31 janvier 2022 conformément à l'article 550 du code de procédure civile ;
' [à titre principal] ;
' confirmer le jugement du 6 juillet 2021 du tribunal judiciaire du Puy-en-Velay en ce qu'il a débouté M. [E] de l'ensemble de ses demandes ;
' débouter en conséquence M. [E] de l'ensemble de ses demandes ;
' infirmer ce même jugement en ce qu'il a rejeté l'intégralité de ses demandes et en ce qu'il l'a condamné à prendre en charge la moitié des dépens de l'instance et statuer à nouveau sur les demandes ci-après énoncées ;
' condamner M. [E] à procéder à l'enlèvement des obstacles installés par lui-même ou maintenus avec son autorisation sur l'assiette du droit de passage litigieux dans un délai maximum de deux mois à compter du prononcé de la décision et, à défaut d'exécution des travaux dans ce délai, prononcer à l'encontre de ce dernier une astreinte provisoire de 50,00 € par jour de retard ;
' condamner également M. [E] à effectuer, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte, tous travaux nécessaires afin de remédier aux désordres et empiètements grevant sa propriété, en l'occurrence les travaux ci-après libellés :
- la nouvelle toiture empiète sur le mur mitoyen, et certaines pièces de zinguerie recouvrent désormais certaines tuiles de son toit rendant impossibles tous travaux de rénovation ;
- la nouvelle configuration de la toiture renvoie les eaux de pluie en direction du cabanon situé en contrebas sur sa propriété, générant des infiltrations régulières et un risque d'apparition de champignons ;
- la cheminée mise en place sur la toiture de Monsieur [E] ne respecte pas les distances légales exigées en la matière, générant l'entrée des fumées de cheminée dans la maison de Monsieur [U] et le déclenchement intempestif de l'alarme incendie dès que sa fenêtre est ouverte.
' à titre subsidiaire, ordonner une mesure d'instruction préalable afin de déterminer précisément les travaux à réaliser, aux frais avancés de M. [E] ;
' [en tout état de cause] ;
' condamner M. [E] à lui payer du fait de cette procédure d'appel une indemnité de 3.500,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
' condamner M. [E] aux entiers dépens de l'instance, avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la SCP Bonnet' Eymard-Navarro'Teyssier, Avocat au barreau de la Haute-Loire.
' Par dernières conclusions d'intimé et d'appel incident notifiées par le RPVA le 9 juin 2022, M. [F] [E] a demandé de :
' au visa des articles 544 et suivants, 647 et suivants, 688 et suivants et 703 et 704 du Code civil, des articles 562 et 901/4° du code de procédure civile dans leur rédaction issue du décret n° 201-891 du 6 mai 2017 et des articles 748-1 et 930-1 du code de procédure civile ;
' juger recevable son appel incident ;
' infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté l'intégralité de ses demandes et en ce qu'il l'a condamné à supporter la moitié des dépens de l'instance et statuer de nouveau ;
' à titre principal, juger que la servitude de passage, grevant la parcelle cadastrée section E numéros [Cadastre 4] lui appartenant afin d'assurer la desserte des parcelles cadastrées section E numéros [Cadastre 3], [Cadastre 2] et [Cadastre 6] appartenant à M. [U], est éteinte ;
' à titre subsidiaire ;
' juger que cette servitude de passage est suspendue ;
' « Si l'appel principal de monsieur [U] ne devait pas être déclaré irrecevable, », confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a débouté ce dernier de l'ensemble de ses demandes ;
' en tout état de cause ;
' ordonner la publication de l'arrêt à intervenir au Bureau de la conservation des hypothèques ;
' condamner M. [U] à lui payer une indemnité de 3.000,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
' condamner M. [U] aux entiers dépens de l'instance, avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Me Daniel Elbaz, Avocat au barreau de Clermont-Ferrand.
Par ordonnance rendue le 12 janvier 2023, le Conseiller de la mise en état a ordonné la clôture de cette procédure. Lors de l'audience civile collégiale du 20 mars 2023 à 14h00, au cours de laquelle cette affaire a été évoquée, chacun des conseils des parties a réitéré ses précédentes écritures. La décision suivante a été mise en délibéré au 23 mai 2023, prorogée au 30 mai 2023, par mise à disposition au greffe.
Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, les moyens développés par chacune des parties à l'appui de leurs prétentions respectives sont directement énoncés dans la partie MOTIFS DE LA DÉCISION.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1/ Sur la recevabilité des appels
L'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile dispose notamment que « La cour [d'appel] ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif [des conclusions d'appel] (') ».
En l'occurrence, force est de constater que M. [E] ne formule aucune demande suffisamment directe et explicite d'irrecevabilité de la déclaration d'appel principal de M. [U] pour causes de nullité ou de caducité. En effet, sa formulation suivant laquelle « Si l'appel principal de monsieur [U] ne devait pas être déclaré irrecevable, », présentée au demeurant postérieurement à sa demande subsidiaire de suspension de la servitude litigieuse et non pas à titre liminaire ou à titre principal, relève d'un mode simplement conjectural.
La déclaration d'appel principal formée par M. [U] sera dès lors jugée recevable.
Par voie de conséquence, l'appel incident formé par M. [E] apparaît purement et simplement recevable.
2/ Sur les demandes d'extinction et de suspension de servitude
La parcelle E-[Cadastre 4] appartenant à M. [E] est grevée d'une servitude conventionnelle de passage pour assurer la desserte de l'ensemble parcellaire E-[Cadastre 6]/E-[Cadastre 2]/E-[Cadastre 3] appartenant à M. [U]. Le titre de propriété de M. [U], résultant d'un acte authentique de vente conclue le 29 juillet 2002 auprès de Me [S] [O], notaire associé à [Localité 8] (Haute-Loire), contient en l'espèce la clause ci-après libellée :
« (') / Monsieur [[R]] [W] [auteur de M. [E]] concède à Monsieur [U], ce qu'il accepte, une servitude de passage à titre réel et perpétuel sur la parcelle cadastrée E n° [Cadastre 4]. / Ce droit de passage, qui sera créée par remblaiements successifs sur une largeur finie de trois mètres, et ce afin de ne pas déstabiliser le mur de soutènement de la parcelle cadastrée E n° [Cadastre 1], s'exercera depuis le chemin rural jusqu'à la limite nord de la parcelle cadastrée section E n° [Cadastre 3]. / Le droit de passage ainsi concédé pourra être exercé en tous temps et à toute heure par Monsieur [U], les membres de sa famille, ses domestiques et employés, puis ultérieurement et dans les mêmes conditions par les propriétaires successifs des fonds E n° [Cadastre 3], [Cadastre 2], et la maison d'habitation située à [Localité 9] (Haute Loire), cadastrée au plan rénové : / [SECTION E / N ° [Cadastre 6] / LIEUDIT OU VOIE '[Adresse 7]' / sans indication de nature / CONTENANCE 00 HA 03 A 00 CA] / pour se rendre à ceux-ci et en revenir, soit à pied soit avec tous véhicules, machines ou autre choses. / Le stationnement de tous véhicules sera interdit sur les fonds servants. / Aucun ouvrage ne pourra être établi sur ces fonds. / L'entretien ultérieur du passage sera supporté par l'utilisateur. / L'assiette de ce passage est matérialisée sous teinte rose au plan ci-annexé. / Fonds servants : E n° [Cadastre 4] / Fonds dominant : E n° [Cadastre 3], [Cadastre 2], et [Cadastre 6]. / (') ».
M. [U] fait ainsi état d'une servitude conventionnelle de passage définie dans son principe et dans son assiette et en conséquence selon lui pleinement opposable à M. [E] en sa qualité d'actuel propriétaire de la parcelle E-[Cadastre 4] désignée comme fonds servant de cette servitude. De son côté, M. [E] invoque l'extinction de cette servitude, de nature discontinue au sens des dispositions de l'article 688 alinéa 3 du Code civil et apparente, au visa notamment de l'article 703 du Code civil suivant lequel « Les servitude cessent lorsque les choses se trouvent en tel état qu'on ne plus en user. ». Il expose que les 'remblaiements successifs'qui étaient convenus à l'occasion de cette création de servitude n'ont jamais été réalisés par le propriétaire du fonds dominant, précisant sur la base d'un constat d'huissier de justice du 5 juin 2018, que sa parcelle E-[Cadastre 4] est une friche avec une végétation haute et dépourvue de toute présence flagrante de passage récent. Il ajoute, sur la base de ce même constat extrajudiciaire, que le chemin d'accès à ce passage depuis la voie publique est totalement impraticable du fait d'une végétation non entretenue et invasive et que le propriétaire du fonds dominant n'en a jamais assuré l'entretien conformément à la clause susmentionnée lui en incombant la charge. M. [U] ne conteste pas factuellement l'ensemble de cette situation de non-réalisation des travaux de remblaiements prévus par la clause de servitude, d'absence d'entretien de la végétation sur l'assiette de la servitude de passage et de défaut d'utilisation de cette même servitude.
Le premier juge a rejeté cette demande d'extinction de servitude de passage en motivant en premier lieu que cette servitude créée par la voie conventionnelle en 2002 ne pourra être le cas échéant éteinte du fait de son défaut d'utilisation qu'au terme d'une période trentenaire par application des dispositions de l'article 706 du Code civil, suivant lequel « La servitude est éteinte par le non usage pendant trente ans. ». Le jugement de première instance rejette également cette demande en relevant que la seule présence d'une végétation trop abondante ne constitue pas une cause totale et définitive d'impossibilité d'utiliser cette servitude, que les travaux [de remblaiements] demeurent un objectif pour le propriétaire du fonds dominant, que l'éventuelle enclave volontaire de M. [U] du fait de travaux réalisés sur ses propres parcelles ne peut avoir aucune conséquence sur l'existence de la servitude de passage litigieuse grevant la parcelle E-[Cadastre 4] et qu'aucune aggravation de servitude de passage n'a été constatée sur le fonds servant.
En l'occurrence, si M. [U] reconnaît factuellement ne pas user de la servitude de passage litigieuse sur le fonds servant, au sujet de laquelle il ne conteste au demeurant ni le défaut de réalisation des travaux susmentionnés de remblaiements ni le manque d'entretien lui incombant sur l'assiette de cette servitude en qualité de propriétaire du fonds dominant, force est de constater que la demande de M. [E] aux fins d'extinction de cette servitude se heurte à deux obstacles juridiques majeurs. L'état de végétation le cas échéant invasif ou excessif de l'emprise de cette servitude de passage ne relève d'abord pas des dispositions précitées de l'article 703 du Code civil, un manque même chronique d'entretien des végétaux d'un terrain ne pouvant par nature objectiver une quelconque impossibilité définitive d'usage ou un obstacle irrémédiable aux passages pédestres ou motorisés. À défaut d'usage par le bénéficiaire de la servitude et de réalisation par ce dernier des travaux de remblaiements prévus lors de la constitution de la servitude, seules les dispositions précitées de l'article 706 du Code civil sont dès lors applicables en termes de possibilité d'extinction de cette servitude, alors qu'un délai minimum de trente ans ne s'est pas écoulé depuis la constitution de cette servitude conventionnelle en 2002.
L'impossibilité alléguée par M. [U] concernant la condition conventionnelle de réalisation des travaux prévus de remblaiements du fait que les canalisations d'un système d'épandage de personnes tierces et avoisinantes (époux [B]) passeraient sous l'emprise de cette servitude de passage demeure sans incidence, quelle que soit la réalité de cette assertion contestée par M. [E]. En effet, la servitude de passage prévoit explicitement et de manière alternative un usage soit pédestre, soit motorisé, l'usage simplement pédestre ne nécessitant aucunement la réalisation des travaux de remblaiements et d'élargissement à trois mètres tels que prévus dans la constitution de servitude. Il en est de même en ce qui concerne la contrainte alléguée de déversement des eaux de pluie d'une parcelle de ce propriétaire avoisinant sur l'emprise de servitude litigieuse et qui pourrait gêner la mise à exécution des travaux de remblaiements. De plus, aucun délai n'a été imparti dans la constitution de servitude quant à la réalisation de ces travaux. Le fait que M. [U] reconnaît tout à la fois ne pas utiliser la servitude de passage dont il bénéficie (tout en protestant de sa volonté de ne pas y renoncer) et ne pas avoir l'intention ou la possibilité d'effectuer les travaux de remblaiements prévus à l'acte de constitution de servitude ne peut en définitive renvoyer qu'à la sanction de l'extinction par défaut d'usage trentenaire telle que prévue à l'article 706 du Code civil et dont la condition de délai n'est à ce jour aucunement remplie depuis 2002. Il ne saurait par ailleurs lui être imposé d'exécuter ces travaux de remblaiements, la seule sanction à ce défaut d'exécution résidant dans la perte du droit d'usage au terme du délai précité de trente ans.
Il en est de même en ce qui concerne l'allégation de M. [U] suivant laquelle M. [E] ferait obstacle à l'usage de cette servitude de passage et à l'exécution des travaux prévus de remblaiements du fait de l'installation d'un grillage non mobile sur le terrain. Quelle que soit la véracité de cette assertion, cette situation empêchant l'usage de cette servitude et la réalisation des travaux prévus demeure sans réaction judiciaire de la part de M. [U] et ne peut donc que contribuer à alimenter les arguments de non-usage à l'encontre du bénéficiaire de la servitude. Ce non-usage ne procède pas d'une perte définitive d'usage au sens des dispositions de l'article 703 du Code civil et ne peut dès lors légalement donner lieu qu'à la sanction d'extinction de la servitude au terme du délai de trente ans prévu à l'article 706 du Code civil. En tout état de cause, M. [E] objecte sans contradictions sérieuses à ce sujet que ce grillage procède du droit de se clore, qu'il est équipé d'un portail sans clé, qu'il n'a été posé que pour éviter la divagation de ses animaux et qu'il peut être librement ouvert par quiconque le souhaite.
Le jugement de première instance sera en conséquence confirmé en ce qu'il a rejeté la demande principale d'extinction de la servitude conventionnelle de passage litigieuse.
La demande subsidiaire de suspension de cette même servitude n'étant prévue par aucun texte de loi ou de règlement, le jugement de première instance sera confirmé en ce second chef de rejet.
Par voie de conséquence, le jugement de première instance sera purement et simplement confirmé en ce qu'il a subséquemment rejeté la demande formée par M. [E] aux fins de publication de la décision à intervenir au Bureau de la conservation des hypothèques.
3/ Sur les autres demandes
Dans le dispositif de ses conclusions d'intimé et d'appel incident, M. [E] demande l'infirmation du jugement de première instance dans l'intégralité de ses dispositions sans pour autant demander de statuer à nouveau en cause d'appel sur sa demande précédemment formée et rejetée en première instance aux fins de condamnation de M. [U] à lui payer une allocation de dommages-intérêts à hauteur de 5.000 € en allégation d'abus de droit. Ce poste de rejet de première instance sera en conséquence purement et simplement confirmé.
Au visa des dispositions de l'article 701 alinéa 1er du Code civil, suivant lesquelles « Le propriétaire du fonds débiteur de la servitude ne peut rien faire qui tende à en diminuer l'usage ou à le rendre plus incommodes. », M. [U] demande la condamnation sous astreinte de M. [E] à enlever des obstacles installés ou maintenus par ce dernier sans son autorisation sur l'assiette de cette servitude conventionnelle de passage.
Il convient d'abord de considérer que le grillage installé par M. [E] ne révèle pas en soi un abus du droit de propriété y compris lorsque celui-ci est grevé d'une servitude de passage. En effet, ce dernier invoque à juste titre à ce sujet le droit légitime de se clore. À l'appui de ses allégations d'empêchement de tout cheminement sur le droit de passage litigieux, M. [U] se base sur un constat d'huissier de justice du 3 novembre 2017 comportant trois clichés photographiques nn° 9 à 11. Pour autant, l'assiette de cette servitude de passage n'étant pas précisément fixée et l'objection de M. [E] d'aménagement d'un portail dépourvu de clé et aisément mobilisable n'étant pas sérieusement contestée dans son principe par M. [U] (celui-ci arguant simplement qu'il ne sait où se trouve ce portail), ce dernier ne rapporte en définitive pas la preuve de l'entrave alléguée.
M. [U] ne précise aucunement en quoi le déversement des eaux de pluie sur la parcelle grevée de servitude depuis une parcelle voisine en surplomb, appartenant au demeurant à des personnes tierces à la procédure, constituerait une gêne technique à l'aménagement d'un chemin stable permettant d'assurer le passage régulier des véhicules ou un risque particulier de dégradation de cette partie de terrain. Depuis l'année 2002 de constitution de cette servitude, soit depuis maintenant plus de vingt ans, il apparaît en effet pour le moins conjectural que M. [U], qui semble borner son intention d'utilisation de ce droit de passage à un simple mode pédestre, ait réellement l'intention d'engager des travaux nécessairement conséquents et coûteux sur l'emprise de servitude litigieuse afin de permettre le passage de véhicules, d'autant qu'il convient dans ses écritures qu'il s'agit d'une parcelle très pentue et en herbe et que la mise en 'uvre d'un chemin de terre sera particulièrement sensible au ravinement.
Compte tenu de l'absence de précision sur l'assiette exacte de la servitude litigieuse de passage, notamment par rapport au mur, la présence éventuelle de canalisations enterrées, à supposer que leur existence soit démontrée, apparaît aisément évitable quant aux travaux de terrassement qui serait le cas échéant engagés en retrait de tout réseau enterré.
M. [U] fait état de situations d'empiètements de la nouvelle toiture de son voisin sur le mur mitoyen, de certaines pièces de zinguerie qui rendraient impossibles tous travaux de rénovation et d'une nouvelle configuration de toiture renvoyant les eaux de pluie en direction d'un cabanon situé en contrebas et générant des infiltrations régulières avec des risques d'apparitions de champignons. De telles allégations ne sont pas documentées sur le plan technique. En effet il produit à ce sujet un rapport de visite technique établi le 16 septembre 2021 par M. [D] [Z], expert en construction près la cour d'appel de Riom. Toutefois, ce rapport ne résulte pas d'une mesure d'expertise judiciaire mais a été établi à la demande unilatérale de M. [U] en dehors de tout processus contradictoire. Cette pièce sera en conséquence écartée des débats en raison de son inopposabilité à M. [E]. Ces allégations ne reposent par ailleurs sur aucune base technique particulière, le constat d'huissier de justice du 3 novembre 2017 dont M. [U] fait également état étant limité à de simples constatations factuelles et visuelles dépourvues par définition de toutes explications techniques.
De plus, le constat d'accord que M. [E] a accepté de signer le 3 février 2014 est dépourvu de toutes précisions sur les conditions et les raisons de cet accord et ne peut donc à l'heure actuelle être considéré comme un aveu judiciaire ou extrajudiciaire des griefs réexprimés à ce sujet par M. [U] à l'occasion de la présente instance contentieuse, au sens des dispositions de l'article 1383 du Code civil. Ce constat d'accord ne peut dès lors qu'être présumé avoir été signé dans un simple souci de concessions nécessaires propres à ce type de règlement de litige de manière alternative aux procédures contentieuses.
Il en est de même en ce qui concerne le grief de non-respect des distances légales de la cheminée mise en place sur la toiture de M. [E], qui ne repose sur aucune constatation technique autre que le rapport d'expertise amiable de M. [D] [Z], inopposable à M. [E] pour les motifs précédemment énoncés. Enfin, pour les motifs précédemment énoncés, le constat d'accord précité du 3 février 2014 ne peut à ce sujet constituer un aveu judiciaire ou extrajudiciaire à la charge de M. [E].
Le jugement de première instance sera en conséquence confirmé en ce qu'il a rejeté ces griefs d'empiètements de la toiture de M. [E] sur le mur mitoyen ainsi que sur la toiture et le cabanon de M. [U] et sur ce grief de non-respect de la distance d'implantation de la cheminée de M. [E] ainsi que sur les demandes formées en conséquence par M. [U] à l'encontre de M. [E] aux fins de mises en conformité sous astreintes.
M. [U] demande à titre subsidiaire dans le dispositif de ses conclusions d'appelant l'organisation d'une mesure d'instruction, au demeurant sans préciser s'il s'agit d'une mesure d'expertise judiciaire, sans pour autant consentir à en avancer les frais dans la mesure où il demande que ceux-ci soient mis à la charge de M. [E]. Il convient de rappeler à ce sujet que l'organisation d'une mesure d'instruction n'intervient qu'aux frais avancés et aux seuls risques et périls de la partie qui en fait la demande, en termes d'utilisation pouvant en être faite ultérieurement et de charge définitive des frais. Le Juge ne dispose donc d'aucun pouvoir coercitif pour contraindre la partie adverse à consigner l'avance des frais nécessaires à une mesure d'instruction. Une telle inversion de la charge de l'avance des frais d'une mesure d'instruction aurait en plus pour effet d'anticiper sans aucuns débats de fond sur les responsabilités le cas échéant encourues. Cette demande subsidiaire de mesure d'instruction formée par M. [U] sera en conséquence rejetée.
Le jugement de première instance sera confirmé en son application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et en ce qui concerne l'imputation des dépens de première instance.
Il ne paraît pas inéquitable, au sens des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu'elles ont été amenées à engager à l'occasion de cette instance.
Enfin, succombant à l'instance qu'il a initiée au titre de son appel principal, M. [U] en supportera les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
JUGE RECEVABLES la déclaration d'appel principal formée par M. [M] [U] et l'appel incident formé par M. [F] [E] à l'encontre du jugement n° RG-18/00862 rendu le 6 juillet 2021 par le tribunal judiciaire du Puy-en-Velay dans l'instance opposant M. [F] [E] à M. [M] [U].
CONFIRME ce même jugement en toutes ses dispositions.
Y ajoutant.
REJETTE la demande subsidiaire de mesure d'instruction formée par M. [M] [U].
REJETTE l'ensemble des demandes des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE M. [M] [U] aux entiers dépens de l'instance.
Le greffier Le président