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Cour de cassation, 07 juin 1995. 92-70.115

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-70.115

Date de décision :

7 juin 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. et Mme X... Le Roy, demeurant 17, Parc du Belloy, Le Mesnil-Le-Roi (Yvelines), en cassation d'une ordonnance rendue le 30 juillet 1991 par le juge de l'expropriation du département des Yvelines, siégeant au tribunal de grande instance de Versailles, au profit de la Société de l'autoroute Paris-Normandie (SAPN), dont le siège social est ... (7e), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 mai 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Deville, conseiller rapporteur, M. Lucas, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Deville, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat des époux Le Roy, et celles de la Société de l'autoroute Paris-Normandie (SAPN), les conclusions de M. Lucas, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 12 janvier 1995, la SCP Delaporte et Briard, avocat à la Cour de Cassation, a déclaré, au nom des époux Le Roy, se désister du pourvoi formé par eux contre une ordonnance d'expropriation rendue le 30 juillet 1991 par le juge de l'expropriation des Yvelines au profit de la Société de l'autoroute Paris-Normandie (SAPN) ; Que ce désistement doit être constaté par arrêt ; PAR CES MOTIFS : DONNE ACTE aux époux Le Roy du désistement de leur pourvoi ; DIT n'y avoir lieu de prononcer une amende ; Condamne les époux Le Roy à payer à la Société de l'autoroute Paris-Normandie la somme de trois cents francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Les condamne également, envers la Société de l'autoroute Paris-Normandie, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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Cour de cassation 1995-06-07 | Jurisprudence Berlioz