Cour de cassation, 19 décembre 1989. 88-13.020
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-13.020
Date de décision :
19 décembre 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ Monsieur Michel X..., domicilié ...,
2°/ La société anonyme LA PROVIDENCE IARD, compagnie d'assurances dont le siège social est ... (9e),
en cassation d'un arrêt rendu le 7 janvier 1988 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre), au profit de Monsieur Roger Y..., demeurant Domaine des Près d'Arènes à Montpellier (Hérault),
défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 novembre 1989, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Viennois, rapporteur, M. Camille Bernard, conseiller, M. Charbonnier, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Viennois, les observations de Me Boulloche, avocat de M. X... et de la compagnie d'assurances La Providence IARD, de la SCP Fortunet et Matteï-Dawance, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! - Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. Y..., voulant céder le fonds de commerce qu'il exploitait, s'est adressé en mars 1979 à M. X..., alors huissier de justice, pour s'occuper des opérations de cession et de rédaction des actes ; qu'en raison des erreurs commises par cet officier ministériel, qui n'avait pas sollicité l'agrément de la bailleresse, des décisions judiciaires ont prononcé l'expulsion de M. Y... des locaux, sa condamnation à payer à la bailleresse diverses sommes correspondant aux loyers jusqu'à délaissement complet des lieux, la résolution à ses torts de la vente du fonds de commerce consentie le 24 août 1979 par lui à la société Aspasie et le remboursement du prix de vente ; que M. Y... a fait assigner M. X... et son assureur, la compagnie La Providence, pour que soit retenue la responsabilité professionnelle de l'huissier de justice et qu'il soit condamné, in solidum avec son assureur, à lui payer la somme de 800 000 francs en réparation de son préjudice ;
Attendu que M. X... et la compagnie La Providence reprochent à l'arrêt attaqué (Montpellier, 7 janvier 1988) de les avoir condamnés à payer la somme de 760 000 francs à M. Y..., alors, selon le moyen, d'une part, qu'en accordant à celui-ci une telle somme, comprenant notamment les loyers et charges incombant à la société Aspasie, d'août 1979 à octobre 1986, au motif qu'il devait en répondre à
l'égard de la bailleresse, quitte à en obtenir le remboursement de ladite société, la cour d'appel, qui n'a pas subrogé M. X... et son assureur dans ce droit, a ainsi accordé à M. Y... une réparation se cumulant avec les sommes dont elle l'a reconnu créancier ; et alors, d'autre part, qu'en déterminant le préjudice de M. Y... sans avoir égard à la compensation devant se produire entre sa dette en remboursement du prix envers la société Aspasie par suite de l'annulation de la vente du fonds et sa créance contre elle au titre de l'occupation des locaux dont elle constate qu'elle donne lieu à une procédure judiciaire entre ces parties, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1142 et suivants du Code civil ;
Mais attendu qu'après avoir énoncé que l'entier préjudice de M. Y... "peut et doit être évalué, toutes causes de préjudice confondues" à la date de son arrêt, "non à partir de comptes encore provisoires arrêtés selon des compensations de pur fait intervenues en cours d'instances", mais en fonction de divers éléments constants qu'elle analyse successivement, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des différents chefs de préjudice que la cour d'appel a fixé l'indemnité réparatrice due à M. Y... à la somme globale de 760 000 francs ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; d'où il suit qu'en aucune de ses deux branches le moyen n'est fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
-d! Condamne M. X... et la compagnie d'assurances La Providence IARD, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf décembre mil neuf cent quatre vingt neuf.
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