Cour d'appel, 28 novembre 2024. 22/03476
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
22/03476
Date de décision :
28 novembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 28 NOVEMBRE 2024
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 22/03476 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MZSK
Madame [B] [O] NÉE [D]
c/
URSSAF AQUITAINE
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 juillet 2022 (R.G. n°16/02163) par le pôle social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 19 juillet 2022.
APPELANTE :
Madame [B] [O] NÉE [D]
née le 06 Juin 1958 à [Localité 2]
de nationalité Française
Profession : Retraité(e), demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Alain PAREIL de la SELARL CABINET D'AVOCATS ALAIN PAREIL, avocat au barreau de BORDEAUX
dispensé de comparution
INTIMÉE :
URSSAF AQUITAINE prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 4]
représentée par Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 octobre 2024, en audience publique, devant Madame Marie-Paule Menu, présidente chargée d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Sophie Lésineau, conseillère
Madame Valérie Collet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour.
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [B] [O] née [D], a été affiliée auprès du régime social des indépendants (RSI) d'Aquitaine, devenu l'URSSAF d'Aquitaine, pour son activité de gérante majoritaire de la SARL [O] [3] depuis le 20 février 2009.
Le RSI d'Aquitaine a établi deux contraintes, émises les 16 juin 2016 et 24 juin 2016, toutes deux signifiées à Mme [O] le 5 juillet 2016, pour le recouvrement, s'agissant de la première contrainte, d'une somme de 286 euros représentant des cotisations et majorations de retard dues au titre du 4ème trimestre 2015 et, s'agissant de la seconde contrainte, d'une somme de 19 391 euros représentant des cotisations et majorations de retard dues au titre du 4ème trimestre 2013, 3ème et 4ème trimestre 2014 et 1er trimestre, 2ème et 3ème trimestre 2015.
Le 6 juillet 2016, Mme [O] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde d'une opposition à l'encontre de ces deux contraintes.
Par jugement du 6 juillet 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- déclaré l'opposition de Mme [O] recevable mais mal fondée ;
- l'en a déboutée ;
- validé la contrainte du 24 juin 2016 pour la somme de 18 560 euros ;
- pris acte de la remise des majorations de retard de la contrainte du 24 juin 2016 pour la somme de 425 euros ;
- déclaré le tribunal incompétent pour statuer sur une demande de délai de paiement ;
- déclaré acquise à l'URSSAF Aquitaine la somme de 2 505,82 euros réglée par l'opposante au titre de la contrainte du 24 juin 2016 ;
- constaté que la contrainte du 16 juin 2016 relative au 4ème trimestre 2015 était soldée ;
- condamné Mme [O] à payer la somme de 15 629,18 euros outre les frais de signification des contraintes de 112,95 euros et d'exécution du jugement et les majorations de retard complémentaires qui pourraient être dues ;
- condamné Mme [O] aux frais de l'assignation en justice et aux dépens de l'instance ;
- rappelé la présente décision était exécutoire de droit à titre provisoire.
Mme [O] a relevé appel de ce jugement, le 19 juillet 2022, par voie électronique.
L'affaire a été fixée à l'audience du 3 octobre 2024, pour être plaidée.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Mme [O], dispensée de comparaître selon ordonnance du 12 septembre 2024, s'en rapportant à ses conclusions et pièces communiquées, par voie électronique, le 30 août 2022, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits et des moyens, demande à la cour de :
- infirmer la décision entreprise ;
et statuant à nouveau,
- 'la décharger des condamnations prononcées contre elle en principal, intérêts, frais et accessoires' ;
- juger qu'elle n'est redevable d'aucune cotisation sociale envers l'URSSAF d'Aquitaine à compter du 1er janvier 2014 ;
- condamner l'URSSAF d'Aquitaine à lui rembourser la somme de 2 791,82 euros avec intérêts au taux légal à compter du 24 juin 2016 ;
- condamner l'URSSAF d'Aquitaine aux dépens ;
- débouter les parties de leurs demandes en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [O] soutient que :
- la SARL dont elle était la gérante a cessé son activité au 31 décembre 2013,
- elle n'était donc redevable d'aucune cotisation sociale à compter du 1er janvier 2014, - l'Urssaf doit lui rembourser la somme de 2 791,82 euros (286 euros au titre de la contrainte du 16 juin 2016 et 2 505,82 euros au titre de la contrainte du 24 juin 2016) avec intérêts au taux légal à compter du 24 juin 2016.
L'Urssaf d'Aquitaine, s'en référant à ses conclusions transmises le 7 juin 2024, par voie électronique, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits et des moyens, demande à la cour de :
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement sauf en ce qui concerne la recevabilité de l'opposition, la prise en charge des coûts de signification des contraintes et des frais relatifs à leur exécution et les dépens ;
Statuant à nouveau,
- juger que la contrainte du 24 juin 2016 est soldée ;
- juger que la contrainte du 16 juin 2016 est annulée ;
- débouter Mme [O] de l'ensemble de ses demandes ;
- condamner Mme [O] aux dépens et à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'Urssaf d'Aquitaine fait valoir que :
- la dissolution au 31 décembre 2013 de la SARL dont Mme [O] était la gérante n'a fait l'objet d'une publicité que le 14 mai 2022,
- elle a procédé à la régularisation du compte le 26 octobre 2022 : les cotisations appelées à partir de l'année 2014 ont été annulées et l'échéancier sur l'année 2013 a été revu pour intégrer la régularisation 2013, antérieurement appelée sur le 4ème trimestre 2014 qui fait l'objet de la contrainte litigieuse sur une échéance de 'régularisation 2013",
- il en résulte un crédit de 12 576,82 euros qui a été affecté aux frais d'assignation à comparaître effectuée en 1ère instance (52,62 euros) et aux cotisations relatives à la période de régularisation 2013 (12 524,20 euros),
- il reste un débit une somme de 4 918 euros (4 561,80 euros en cotisations et 357 euros en majorations de retard) relative à la période de régularisation 2013 qui a été passée en prescription par ses services,
- la contrainte du 24 juin 2016 a été soldée lors de la prise en compte de la radiation, les frais de signification et d'assignation ayant été réglés par le crédit généré par l'annulation rétroactive de l'affiliation,
- la contrainte du 16 juin 2016 a été annulée,
- Mme [O] doit être déboutée de sa demande de remboursement dès lors que les versements qu'elle avait effectués ont été régulièrement réaffectés dans le cadre de la régularisation,
- lors de leur émission et signification, les contraintes litigieuses étaient fondées de sorte que les frais doivent rester à la charge de Mme [O].
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il est admis par les parties que si Mme [O] a cessé, le 31 décembre 2013, son activité de gérante de la SARL [O] [3], elle ne justifie d'une publication de la dissolution de cette société au 31 décembre 2013 que le 14 mai 2022 et d'une mention en ce sens au RCS le 19 mai 2022.
Dans ces conditions, la contrainte du 16 juin 2016, qui portait sur le 4ème trimestre 2015, soit postérieurement à la date de la dissolution de la société de Mme [O], doit être annulée, ainsi qu'en convient l'URSSAF d'Aquitaine qui a procédé à la régularisation des sommes devenues indues.
Le jugement sera en conséquence infirmé de ce chef.
S'agissant de la contrainte du 24 juin 2016, il n'est pas contesté, à hauteur d'appel, que les sommes qui étaient initialement réclamées par l'URSSAF d'Aquitaine, auprès de laquelle Mme [O] n'avait pas justifié de la dissolution de sa société, étaient dues en leur totalité.
En revanche, depuis que Mme [O] a justifié de la radiation de sa société, les cotisations à compter du 1er janvier 2014 ne sont plus dues. L'URSSAF d'Aquitaine explique, sans être contredite, avoir procédé, compte tenu de la radiation de la société au RCS au 31 décembre 2013, à la régularisation des cotisations dues au titre de l'année 2013.
Il est constant d'une part que Mme [O] a versé un montant total de 2 791,82 euros au titre des deux contraintes litigieuses, à savoir : le montant de 286 euros relatif à la contrainte du 16 juin 2016 et de 2 505,82 euros au titre de la contrainte du 24 juin 2016 et d'autre part que les versements effectués postérieurement au 31 décembre 2013 représentent 12 576,82 euros.
Si Mme [O] sollicite un remboursement de 2 791,82 euros, la cour observe que la régularisation 2013 opérée par l'URSSAF d'Aquitaine le 26 octobre 2022 d'un montant de 17 086 euros a été en partie soldée par les sommes versées par Mme [O] à compter du 1er janvier 2014 et les sommes versées au titre des deux contraintes litigieuses qui ont été réaffectées.
Par courrier du 4 juin 2024, l'URSSAF d'Aquitaine a informé Mme [O] de l'état des débits au titre de la régularisation sur l'année 2013 d'un montant de 4 918,80 euros dont 4 561,80 au titre des cotisations et 357 au titre des majorations. Mme [O] ne rapporte pas la preuve que les calculs de l'URSSAF d'Aquitaine seraient erronés de sorte qu'il y a lieu de considérer que l'organisme de recouvrement n'est débiteur d'aucune somme envers la cotisante. Mme [O] ne peut donc qu'être déboutée de sa demande de remboursement, la contrainte du 24 juin 2016 étant en outre validée pour un montant ramené à 0 euro.
Le jugement sera par conséquent infirmé de ce chef.
L'article R. 133-6 du code de la sécurité sociale dispose que les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf au cas où l'opposition aurait été jugée valable.
En application de cet article, les frais de signification de la contrainte délivrée par une caisse sont à la charge du débiteur lorsqu'il n'a pas justifié de sa radiation au registre du commerce et des sociétés avant la procédure de signification de la contrainte.
Il résulte de l'extrait Kbis que la dissolution en date du 31 décembre 2013 n'a été formalisée qu'au mois de mai 2022, soit postérieurement à la signification de la contrainte (5 juillet 2016). En conséquence, les frais de signification des contraintes des 16 et 24 juin 2016 sont à la charge de Mme [O], le jugement entrepris étant confirmé de ce chef.
Mme [O] qui succombe doit supporter les dépens d'appel et de première instance, le jugement entrepris étant confirmé de ce chef.
Enfin, l'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La demande d'indemnité de l'Urssaf d'Aquitaine au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera en conséquence rejetée.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement rendu le 6 juillet 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux sauf en ce qu'il a condamné Mme [O] aux dépens de première instance et à supporter les frais de signification des deux contraintes litigieuses,
Statuant à nouveau dans cette limite,
Annule la contrainte émise le 16 juin 2016 à l'encontre de Mme [B] [O] née [D] et signifiée le 5 juillet 2016 par la Caisse de RSI Aquitaine devenue l'URSSAF d'Aquitaine,
Valide la contrainte émise le 24 juin 2016 à l'encontre de Mme [B] [O] née [D] et signifiée le 5 juillet 2016 par la Caisse de RSI Aquitaine devenue l'URSSAF d'Aquitaine, pour un montant ramené à 0 euro,
Condamne Mme [B] [O] née [D] aux dépens d'appel,
Rejette la demande de l'Urssaf d'Aquitaine au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Paule Menu, présidente, et par madame Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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