Cour de cassation, 16 janvier 1997. 96-85.038
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-85.038
Date de décision :
16 janvier 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
IRRECEVABILITE et REJET des pourvois formés par X..., contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Lyon, en date du 27 septembre 1996, qui après avoir rejeté l'exception de nullité de l'ordonnance de transmission de pièces rendue par le juge d'instruction, a renvoyé X... devant la cour d'assises du Rhône, sous l'accusation de viols et agressions sexuelles sur mineures de 15 ans par ascendant ou personne ayant autorité.
LA COUR,
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Sur le pourvoi formé le 2 octobre 1996 par Me Roux, avocat au barreau de Lyon :
Attendu que ce pourvoi n'est pas recevable, dès lors que le pouvoir spécial, annexé au pourvoi a été donné au nom d'un autre avocat et que ni les termes du pouvoir ni ceux de la déclaration du pourvoi ne font apparaître l'appartenance des 2 avocats à la même société civile professionnelle ;
Sur le pourvoi formé par le demandeur le 2 octobre 1996 :
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 paragraphe 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 184 et 591 du Code de procédure pénale :
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 181, 184, 211, 215, 591 et 595 du Code de procédure pénale :
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, l'ordonnance de transmission de pièces du juge d'instruction a été arguée de nullité au motif que, n'étant que la copie des réquisitions du parquet, elles-mêmes reprises d'un précédent arrêt de la chambre d'accusation ayant rejeté une demande de mise en liberté, elle n'avait pas détaillé les charges retenues contre la personne mise en examen à l'issue de l'information, et avait ainsi méconnu le principe du double degré de juridiction d'instruction en matière criminelle ;
Attendu que, le demandeur ne saurait se faire un grief de cette prétendue irrégularité, dès lors que l'arrêt attaqué contient un exposé des faits et des charges qui lui sont imputées et indique leur qualification légale justifiant son renvoi devant la cour d'assises ;
Qu'en effet l'ordonnance prévue par l'article 181 du Code de procédure pénale n'a pas d'autre objet que de transmettre au procureur général le dossier de la procédure, en vue de le soumettre à la juridiction d'instruction du second degré ;
D'où il suit que les moyens ne peuvent qu'être rejetés ;
Et attendu que la chambre d'accusation était compétente, qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle le demandeur a été renvoyé ; que la procédure est régulière et que les faits, objets de l'accusation principale, sont qualifiés crimes par la loi ;
Sur le pourvoi formé par Me Roux :
Le DECLARE IRRECEVABLE ;
Sur le pourvoi formé par le demandeur :
Le REJETTE.
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