Cour de cassation, 27 juin 1991. 89-45.770
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-45.770
Date de décision :
27 juin 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Paul X..., demeurant à Rue (Somme), domaine du Marquenterre,
en cassation d'un arrêt rendu le 5 octobre 1989 par la cour d'appel d'Amiens (2e chambre sociale), au profit de M. Roger Y..., demeurant à Saint-Quentin en Tourmont, Rue (Somme),
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 mai 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, M. Pierre, conseiller, Mlle Sant, Mme Charruault, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Molle-de-Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de M. X..., les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Amiens, 29 juin 1989), que M. Y..., engagé par M. X... le 1er mars 1945 en qualité de chef de culture sur le domaine de Marquenterre, a été licencié pour motif économique le 1er octobre 1987 avec effet au 2 janvier 1988 ; que le 21 décembre 1987, il été mis fin à l'exécution du préavis pour fautes graves ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié une indemnité de préavis, outre les congés payés et l'indemnité de licenciement alors, d'une part, que la cour d'appel, tenue de préciser les éléments sur lesquels elle fondait sa conviction, ne pouvait, pour écarter l'existence d'une faute grave et accorder à M. Y... des indemnités de préavis, de congés payés et de licenciement, se borner à dire, sans examiner les documents justificatifs produits, des attestations notamment, que les fautes reprochées et analysées par le conseil de prud'hommes, se résumant en une mauvaise exécution des tâches confiées, en l'absence de rendement, en négligence, en un comportement agressif, n'étaient pas formellemnt établies et ne revêtaient pas un caractère de gravité suffisant ; qu'elle a ainsi violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; alors, d'autre part, que constitue une faute grave rendant impossible le maintien des relations et justifiant la suppression des indemnités de préavis, de congés payés et de licenciement, le fait, pour un chef de culture, d'avoir omis de retirer un barrage placé par lui dans un collecteur d'écoulement, ce qui a entraîné l'inondation d'une parcelle et une perte importante de récoltes ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a manifestement violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, tant par motifs propres que par ceux des premiers juges, a relevé que les fautes reprochées au salarié n'étaient pas établies ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt sept juin mil neuf cent quatre vingt onze.
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