Texte intégral
18 Novembre 2024
AFFAIRE :
[Y] [N]
C/
[J] [H], en qualité d’administreur ad hoc de l’enfant [Z], [K] [M], né le [Date naissance 3]2015 à [Localité 10] (92), [I] [W] [M]
N° RG 23/02792 - N° Portalis DBY2-W-B7H-HMA5
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERS
1ère Chambre
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
ORDONNANCE DU DIX HUIT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
rendue par Céline MASSE, Vice-Présidente, au Tribunal Judiciaire d’ANGERS, chargée de la mise en état ;
Etant en son Cabinet au Palais de Justice de ladite ville,
Assistée de Séverine MOIRÉ, greffier
ENTRE :
DEMANDERESSE :
Madame [Y] [N]
née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 13] (Cameroun)
[Adresse 2]
[Localité 9]
Représentant : Maître Charline AMORIN, avocat postulant au barreau d’ANGERS - Représentant : Maître Sandrine BEGUIN-DESVAUX, avocat plaidant au barreau de VERSAILLES
DÉFENDEURS :
Madame [J] [H], en qualité d’administreur ad hoc de l’enfant [Z], [K] [M], né le [Date naissance 3]2015 à [Localité 10] (92)
domiciliée au Tribunal Judiciaire de VERSAILLES
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 8]
Représentant : Maître Cyrille GUILLOU de la SELARL BOIZARD - GUILLOU SELARL, avocats au barreau d’ANGERS
(AJT du 18/04/2024)
Monsieur [I] [W] [M]
né le [Date naissance 5] 1978 à [Localité 16] (Cameroun)
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentant : Maître Cécile MERILLON GOURGUES, avocat au barreau d’ANGERS
(AJT du 22/01/2024)
EXPOSE DES FAITS ET PROCÉDURE
Madame [Y] [N] a donné naissance à [Z], [K] [N] le [Date naissance 3] 2015 à [Localité 10] (Hauts-de-Seine), qu’elle a reconnu par anticipation.
L’enfant a été reconnu par Monsieur [I] [W] [M] le 13 avril 2017 à [Localité 15] (Seine-et-Marne) et a pris le nom de [M] suivant déclaration conjointe de changement de nom.
Par acte de commissaire de justice du 06 décembre 2023, Madame [Y] [N] a fait assigner Monsieur [I] [W] [M] devant la juridiction de céans, aux fins de voir sur le fondement des articles 332 et suivants du code civil :
donner acte à Madame [Y] [N] de ce qu’elle consent à toute expertise d’identification génétique, si cette mesure était ordonnée par le tribunal afin de déterminer l’existence d’un lien de filiation entre Monsieur [I] [W] [M] et l’enfant [Z] [M],dire que l’enfant [Z] [M] n’est pas l’enfant de Monsieur [I] [W] [M] ;juger que le nom de l’enfant sera désormais [Z], [K] [N], ordonner la transcription du jugement sur l’acte de naissance de l’enfant.
Par ordonnance du 19 février 2024, le juge des tutelles des mineurs du tribunal judiciaire de Versailles a désigné Madame [J] [H] en qualité d’administrateur ad hoc du mineur [Z] [M] chargé de représenter le mineur dans le cadre de la procédure en contestation de reconnaissance de paternité diligentée par la mère devant le tribunal judiciaire d’Angers.
Par acte de commissaire de justice du 27 février 2024, Madame [Y] [N] a fait assigner Madame [J] [H] en qualité d’administrateur ad hoc du mineur [Z] [M] devant la juridiction de céans, aux fins de jonction avec la procédure diligentée contre Monsieur [I] [W] [M] et en présentant des demandes identiques à celles présentées dans l’assignation du 06 décembre 2023.
Par ordonnance du 18 avril 2024, le Juge de la mise en état a ordonné la jonction des deux procédures.
Monsieur [I] [W] [M] assigné par acte de commissaire de justice du 06 décembre 2023 remis à sa personne, a constitué avocat le 21 mars 2024.
Madame [J] [H] en qualité d’administrateur ad hoc du mineur [Z] [M] a constitué avocat le 11 avril 2024.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 05 juin 2024, Madame [Y] [N] sollicite :
à titre principal, rejeter la demande d’expertise génétique,à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où le Juge de la mise en état estimerait que les éléments de preuve ne sont pas suffisants pour éclairer le tribunal au fond, donner acte à la demanderesse qu’elle accepte de se soumettre ainsi que son fils, à toute expertise d’identification génétique qu pourrait être ordonnée.
Elle expose que Monsieur [I] [W] [M] qu’elle a rencontré après la naissance de l’enfant et avec lequel elle vit séparément depuis le 27 décembre 2018, n’est pas le père biologique de l’enfant et que l’expertise ne présente aucun intérêt au regard des différents témoignages qu’elle verse aux débats.
Elle précise qu’elle n’a plus aucun contact avec Monsieur [I] [W] [M] depuis la séparation, qu’il n’a jamais demandé de droit de visite et d’hébergement et qu’il ne contribue pas à l’entretien et l’éducation de l’enfant.
En dépit de plusieurs renvois à la mise en état, Monsieur [I] [W] [M] n’a pas conclu.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 22 mai 2024, Madame [J] [H] en qualité d’administrateur ad hoc du mineur [Z] [M], a sollicité avant dire droit une expertise génétique.
Le ministère public a émis un avis favorable à la demande d’expertise génétique.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
ORDONNE avant dire droit, une expertise génétique et commet pour y procéder :
L’[14] ([14])
[Adresse 12]
[Adresse 12]
[Localité 6]
avec pour mission de :
- Procéder à un prélèvement biologique sur :
Monsieur [I] [W] [M] né le [Date naissance 5] 1978 à [Localité 16] (Cameroun),l’enfant [Z], [K] [M] né le [Date naissance 3] 2015 à [Localité 10] (Hauts-de-Seine),et au besoin, Madame [Y] [N] née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 13] (Cameroun).
- Etablir, à partir du plus grand nombre possible d’identifications biologiques, le profil génétique de chacun d’eux et dire si la comparaison des résultats obtenus permet d’exclure ou d’établir la paternité de Monsieur [I] [W] [M] sur l’enfant, en précisant le degré de probabilité du résultat proposé.
DIT qu’il appartiendra aux parties de s’accorder avec l’expert désigné sur les conditions de prélèvement nécessaires à l’expertise ;
DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation de la mission ;
DÉSIGNE pour surveiller les opérations le magistrat chargé du service central de contrôle des expertises ;
FIXE à la somme de SEPT CENT QUATRE VINGT DOUZE EUROS (792 €) la provision à valoir sur les frais et honoraires de l’expert que Madame [Y] [N] devra consigner à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire d’Angers dans le délai de deux mois suivant la notification de la présente ordonnance, sans autre avis du Greffe, à peine de caducité de la mesure d’instruction, sauf obtention de l’aide juridictionnelle auquel cas les frais seront avancés par le Trésor Public ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport en un exemplaire au greffe de ce tribunal dans le délai de cinq mois à compter de sa saisine par le greffe du tribunal après consignation de la provision;
DIT que pour le cas où il apparaîtrait que ce délai ne peut être respecté, l’expert devra en informer le juge chargé du suivi des opérations d’expertise des difficultés particulières qu’il rencontre, indiquer le programme de ses investigations, la date à laquelle son rapport sera remis aux parties et déposé au greffe du tribunal ;
DIT qu’en cas de difficultés, le magistrat ci-dessus désigné sera saisi par la partie la plus diligente;
SURSOIT à statuer sur les autres demandes des parties ;
RENVOIE l’affaire à la mise en état du 18 septembre 2025 pour conclusions au fond de Madame [Y] [N], après le dépôt du rapport d’expertise.
RÉSERVE les dépens.
Ordonnance rendue par mise à disposition le DIX HUIT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE, après débats à l’audience du 16 Septembre 2024, à l’issue de laquelle il a été indiqué que la décision serait rendue le 18 Novembre 2024.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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