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Tribunal Administratif de VERSAILLES, 10 novembre 2022. 2206351

Juridiction :

Tribunal Administratif de VERSAILLES

Numéro de pourvoi :

2206351

Date de décision :

10 novembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 août 2022, M. C B, représenté par Me Patureau, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 1er août 2022 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné à l'expiration de ce délai ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié ", ou, à défaut, de réexaminer sa situation en lui délivrant dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, le tout dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence de son auteur ; - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - il est entaché d'une erreur de droit au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que le préfet a rejeté sa demande au motif qu'il ne présentait pas de promesse d'embauche alors que cette condition n'est pas exigée ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'il justifie de liens familiaux stables sur le territoire français ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que l'ancienneté de son séjour en France et les conditions de son intégration justifient son admission exceptionnelle au séjour ; - il méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par une ordonnance du 23 août 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 23 septembre 2022. Un mémoire en défense, enregistré le 11 octobre 2022 postérieurement à la clôture de l'instruction, a été présenté par le préfet de l'Essonne et n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - et les observations de Me Desouches pour M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. C B, ressortissant comorien né le 10 mai 1991, est entré en France, selon ses déclarations, le 1er février 2013. Le 7 juin 2022, il a sollicité son admission au séjour en qualité de salarié, sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 1er août 2022, dont M. B demande l'annulation, le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné à l'expiration de ce délai. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 3. M. B établit, par les pièces qu'il produit, qu'il réside en France depuis la fin de l'année 2013, soit près de neuf ans à la date de l'arrêté attaqué. Il vit en concubinage avec Mme D, ressortissante comorienne, qui réside en France depuis 2018 et bénéficie d'une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu'au 19 août 2023. Le couple a deux enfants, nés en France en 2020 et 2022. Par ailleurs, M. B, qui travaille de manière continue pour la société Kiosque Press en qualité de vendeur depuis le mois de novembre 2013, justifie d'une insertion professionnelle stable et ancienne. Par suite, et alors même qu'il n'établit pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, la décision portant refus de titre de séjour porte, dans les circonstances particulières de l'espèce, au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise, et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, la décision portant refus de titre de séjour du 1er août 2022 doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 5. Eu égard au motif qui le fonde, le présent jugement implique nécessairement d'enjoindre au préfet de l'Essonne de délivrer à M. B une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, en application de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais de l'instance : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, le versement à M. B d'une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de l'Essonne du 1er août 2022 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Essonne de délivrer à M. B une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en application de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à M. B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de l'Essonne. Délibéré après l'audience du 13 octobre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Grenier, présidente, Mme Caron, première conseillère, M. Connin, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2022. La rapporteure, signé V. A La présidente, signé C. GrenierLa greffière, signé A. Esteves La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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