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Cour de cassation, 06 décembre 1989. 88-13.064

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-13.064

Date de décision :

6 décembre 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ Monsieur Claude D..., 2°/ Madame Josette D... née E..., demeurant ensemble avenue de l'Armagnac à Condom (Gers), en cassation d'un jugement rendu le 20 novembre 1987 par le tribunal de commerce d'Auch, au profit de la Société l'EPARGNE, ..., défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 9 novembre 1989, où étaient présents : M. Aubouin, président ; M. Deroure, rapporteur ; MM. Y..., B..., Z..., X..., C... A..., MM. Delattre, Laplace, Chartier, conseillers ; MM. Herbecq, Bonnet, conseillers référendaires ; M. Ortolland, avocat général ; Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Deroure, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat des époux D..., les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre la Société l'Epargne ; Sur le premier moyen : Vu les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 472 du même Code ; Attendu que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, mais que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ; Attendu que le jugement attaqué, réputé contradictoire, rendu en dernier ressort, statuant sur l'opposition des époux D..., défendeurs à la demande du recouvrement, non comparants, à une ordonnance d'injonction de payer, a condamné ceux-ci à payer une certaine somme à la société l'Epargne, au seul motif que, malgré un délai laissé aux débiteurs, aucune note n'a été adressée au tribunal pour justifier de l'opposition et qu'il y avait lieu de constater que celle-ci était dilatoire ; Qu'en se déterminant ainsi, sans examiner le bien fondé des prétentions de la société l'Epargne, le tribunal n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen ; CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 20 novembre 1987, entre les parties, par le tribunal de commerce d'Auch ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de commerce d'Agen ; Condamne la société l'Epargne, envers le Comptable direct du Trésor aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de commerce d'Auch, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du six décembre mil neuf cent quatre vingt neuf.

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