Cour de cassation, 06 juillet 1994. 93-40.758
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-40.758
Date de décision :
6 juillet 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Arthur X..., demeurant à La Chapelle Saint-Mesmin (Loiret), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 novembre 1992 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), au profit de la société anonyme Uniao de bancos portugueses, dont le siège est à Paris (8e), ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er juin 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Boubli, conseillers, Mme Bignon, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Brissier, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de M. X..., de Me Bouthors, avocat de la société Uniao de bancos portugueses, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, selon l'arrêt attaqué, (Orléans, 26 novembre 1992), M. X..., entré au service de la société Uniao de bancos portugueses le 13 mai 1969 et responsable de l'agence de cette société à Orléans, a été licencié le 8 mars 1990 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... demande la cassation de l'arrêt attaqué par voie de conséquence de la cassation à intervenir sur le pourvoi n° X 93.40.757 de M. di Pina de l'arrêt rendu le 26 novembre 1992 ;
Mais attendu que ce dernier pourvoi ayant été rejeté ce jour, par la Cour de Cassation, le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir dit que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail, alors, selon le moyen, qu'un licenciement pour une cause inhérente à la personne doit être fondé sur des éléments objectifs ; que la perte de confiance alléguée par l'employeur ne constitue pas en soi un motif de licenciement ; qu'à défaut de tout fait objectif personnellement imputable à M. X..., employé ayant 21 ans d'ancienneté et dont la manière de servir n'avait jamais été critiquée, l'arrêt attaqué, sans dénier que l'absence incriminée par la banque était celle de M. de Pina, subordonné de M. X..., lequel fait face à la situation en assurant le service normal de l'agence d'Orléans pendant le temps limité à deux jours ouvrables de ladite absence, qui n'a relevé aucun fait objectif ou abstention fautive à la charge de M. X..., a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a fait ressortir l'existence d'un élément objectif invoqué par l'employeur en ayant relevé que M. X... ne justifiait pas avoir informé son supérieur de l'absence, sans autorisation, de son subordonné ainsi que lui en faisait l'obligation l'article 4 du règlement intérieur de la banque, a décidé, dans l'exercice du pouvoir d'appréciation qu'elle détient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers la société Uniao de bancos portugueses, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du six juillet mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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