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Cour de cassation, 13 mai 1997. 95-15.838

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-15.838

Date de décision :

13 mai 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse régionale de garantie des notaires de Bastia, dont le siège est Résidence Ornano, Bât. B, 20200 Bastia, en cassation d'un arrêt rendu le 23 février 1995 par la cour d'appel de Bastia (Chambre civile), au profit de : 1°/ la société Alle Fighe, dont le siège est ..., 2°/ M. Pierre Y... de Moro Giafferi, demeurant ..., pris en sa qualité de représentant des créanciers de la liquidation des biens de la SCI Casella, 3°/ M. Claude Armand X..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 mars 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Aubert, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Aubert, conseiller, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la Caisse régionale de garantie des notaires de Bastia, de Me Cossa, avocat de la société Alle Fighe, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, (Bastia, 23 février 1995), que, par un acte du 14 décembre 1981, dressé par M. X..., notaire, la SCI Casella (la SCI) a vendu un appartement à la société Alle Fighe pour un prix de 420 000 francs, étant stipulé que l'acquéreur avait réglé la somme de 298 000 francs hors la comptabilité du notaire, le solde étant dû à la remise des clés; que le Comptoir des Entrepreneurs, créancier hypothécaire de la SCI, ayant fait sommation à la société Alle Fighe de lui payer le solde de la dette du vendeur, celle-ci lui a versé une somme de 272 542,29 francs; que la société Alle Fighe a alors demandé à la SCI, représentée par son liquidateur, M. de Moro Giafferi, ainsi qu'à M. X..., à l'encontre de qui elle invoquait une faute professionnelle, et à la Caisse régionale de garantie des notaires de Bastia (la Caisse), réparation de son préjudice; que l'arrêt a retenu la responsabilité de l'officier ministériel et, pour le cas de sa défaillance, le principe de l'engagement de la Caisse ; Sur le premier moyen : Attendu que la Caisse fait grief à l'arrêt, de s'être ainsi prononcé, alors que, en se fondant sur une simple présomption de fait pour retenir que la preuve du paiement du solde du prix payable à terme était rapportée, bien qu'elle eût constaté que celui-ci excédait la somme de 5 000 francs, la cour d'appel aurait violé, par refus d'application, l'article 1341 du Code civil et, par fausse application, l'article 1353 du même Code ; Mais attendu que la Caisse n'est pas fondée à invoquer pour la première fois devant la Cour de Cassation un moyen qu'elle n'avait pas soutenu, devant la cour d'appel, contre le jugement qu'elle critiquait; que le moyen est donc irrecevable ; Et sur le second moyen : Attendu que la Caisse reproche encore à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait, alors que, en laissant sans réponse les conclusions par lesquelles elle avait fait valoir, au sujet du prétendu paiement d'une partie du prix, comptant et hors la comptabilité du notaire, d'une somme de 298 000 francs par compensation avec une créance de l'acheteur sur le vendeur, que, si créance il y avait, celle-ci était déjà en péril avant l'intervention du notaire, la cour d'appel aurait entaché sa décision d'un défaut de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, que la cour d'appel n'avait pas à répondre à de telles conclusions qui n'étaient pas susceptibles d'influer sur la solution du litige, laquelle ne dépendait pas du mode de paiement convenu par les parties; que le moyen ne peut donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Caisse régionale de garantie des notaires de Bastia aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Caisse régionale de garantie des notaires de Bastia à payer à la société Alle Fighe la somme de 14 472 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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