Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
Affaire : [C] [H]
c/
[P] [U]
N° RG 24/00320 - N° Portalis DBXJ-W-B7I-IK27
Minute N°
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le :
à :
la SCP DGK AVOCATS ASSOCIES - 46la SCP SOTTY - 111
ORDONNANCE DU : 27 NOVEMBRE 2024
ORDONNANCE DE REFERE
Nathalie POUX, Présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée de
Josette ARIENTA, Greffier
Statuant dans l’affaire entre :
DEMANDEUR :
M. [C] [H]
né le 29 Octobre 1961 à [Localité 9] ([Localité 13]-ET-[Localité 12])
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Fabien KOVAC de la SCP DGK AVOCATS ASSOCIES, demeurant [Adresse 8], avocats au barreau de Dijon, plaidant
DEFENDERESSE :
Mme [P] [U]
[Adresse 7]
[Localité 6]
représentée par Me Bruno SOTTY de la SCP SOTTY, demeurant [Adresse 1], avocats au barreau de DIJON, plaidant
A rendu l’ordonnance suivante :
DEBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 9 octobre 2024 et mise en délibéré à ce jour, où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE :
Selon certificat de cession du 26 janvier 2022, M. [C] [H] a acquis auprès de Mme [P] [U] un véhicule de marque Toyota, modèle Land Cruiser, immatriculé [Immatriculation 11] pour la somme de 9 400 €.
Par acte de commissaire de justice en date du 10 juin 2024, M. [H] a assigné Mme [U] en référé devant le tribunal judiciaire de Dijon aux fins de voir, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, ordonner une mesure d'expertise.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 30 septembre 2024, M. [H] a maintenu sa demande d'expertise et a demandé à ce que Mme [U] soit déboutée de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
M. [H] a exposé que :
au moment de la vente, il était attesté que le véhicule était " entièrement révisé " et que le contrôle technique était " vierge ". Mme [U] lui a remis un procès-verbal de contrôle technique du 11 janvier 2022 faisant état de défaillances et un procès-verbal du 25 janvier 2022 ne mentionnant cette fois-ci aucune défaillance ;
pourtant, il a observé dans la suite immédiate de la vente un certain nombre d'anomalies. Il a fait réaliser un autre contrôle technique le 1er février 2022 qui a démontré des défaillances majeures du frein de stationnement et des rotules de suspension ;
il a adressé un courrier recommandé à Mme [U] le 2 février 2022 afin de signaler ces défaillances et de solliciter le remboursement du prix contre restitution du véhicule ;
une expertise amiable s'est tenue le 29 juillet 2022 avec la participation de Mme [U]. Aux termes de son rapport du 21 novembre 2022, l'expert a constaté des désordres et a indiqué que ceux-ci existaient antérieurement à la vente ;
Mme [U] a refusé de prendre en charge le coût de remise en état du véhicule, estimé à 1 518, 30 € selon devis de la SARL SR AUTO/PL ;
aucune solution amiable n'a été trouvée ;
il estime ainsi disposer d'un motif légitime à voir ordonner une mesure d'expertise dans la mesure où des désordres affectent son véhicule et qu'un démontage du moteur est nécessaire pour en déterminer l'origine ;
il estime en outre que l'action en garantie des vices cachés envisagée ne saurait être considérée comme prescrite dans la mesure où la jurisprudence a pu retenir la date du dépôt du rapport d'expertise comme date de la découverte du vice caché. Or, s'agissant dans son cas d'un rapport déposé le 21 novembre 2022, l'action en référé a bien été intentée dans le délai légal de deux années.
En conséquence, M. [H] estime être bien fondé à solliciter une mesure d'expertise.
À l'audience du 9 octobre 2024, M. [H] a maintenu sa demande d'expertise.
Mme [U] demande au juge des référés de :
- dire et juger que la procédure a été engagée au-delà du délai de deux ans, prévue aux dispositions de l'article 1648 du code civil ;
- en conséquence débouter M. [H] de sa demande de nomination d'un expert ;
- le condamner au paiement d'une somme de 1 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à la condamnation des entiers dépens de la procédure.
Mme [U] a soutenu que les vices cachés allégués par M. [H] ont été évoqués pour la première fois dans son courrier du 2 février 2022, soit plus de deux ans avant son assignation en référé du 10 juin 2024. Dès lors, l'action au fond envisagée est manifestement prescrite. Elle précise par ailleurs que le véhicule vendu avait été construit il y a 23 ans au jour de la vente et totalisait alors plus de 430 000 kilomètres.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d'expertise
L'article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Le demandeur à la mesure d'instruction , s'il n'a pas à démontrer la réalité des faits qu'il allègue, doit justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions, ne relevant pas de la simple hypothèse, en lien avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction, la mesure demandée devant être pertinente et utile.
M. [H] verse notamment aux débats :
- PV de contrôle technique du 11/01/2022 ;
- PV de contre-visite du 25/01/2022 ;
- certificat de cession du 26/01/2022 ;
- PV de contrôle technique du 01/02/2022 ;
- LRAR du 02/02/2022 ;
- rapport d'expertise du 21/11/2022 ;
- devis SARL SR AUTO/PL du 31/03/2023 ;
- LRAR SCP DGK du 14/04/2023.
Il appert que le demandeur allègue des désordres importants affectant son véhicule, acquis auprès de Mme [U]. Ces désordres ont par ailleurs été relevés dans le cadre d'une expertise amiable à laquelle cette dernière a participé.
Il est constant que M. [H] a allégué l'existence de désordres potentiellement constitutifs de vices cachés dès l'émission du courrier du 2 février 2022 à destination de Mme [U]. Toutefois, c'est à bon droit que M. [H] se prévaut de la jurisprudence selon laquelle le délai biennal de prescription de l'action en garantie des vices cachés commence à courir à la date de la découverte du vice et non de sa simple manifestation. Dès lors, il y a lieu de constater que M. [H] n'a pu avoir une connaissance certaine de l'existence des vices qu'il allègue avant la date du dépôt du rapport d'expertise amiable qui a au demeurant révélé d'autres potentiels vices dont M. [H] ne pouvait avoir connaissance avant.
Il convient dès lors de constater que l'expertise amiable étant datée du 21 novembre 2022, l'assignation en référé a été signifiée dans le délai légal de l'action en garantie des vices cachés. Dès lors, l'action au fond envisagée par M. [H] n'apparaît pas, à ce stade, manifestement vouée à l'échec sur le plan de la prescription de son action, même si sur le fond, il est utile de rappeler l'âge du véhicule et son kilométrage pour l'appréciation des vices cachés allégués.
Au vu de ces éléments, M. [H] justifie d'un motif légitime de voir ordonner une mesure d'expertise.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande d'expertise, sur le fondement des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile, aux frais avancés du demandeur.
Sur les dépens et frais irrépétibles
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Mme [U], défenderesse à une mesure d'expertise judiciaire, ne peut être considérée à ce stade comme partie perdante.
Les dépens seront en conséquence provisoirement laissés à la charge de M. [H] qui est à l'origine de la demande d'expertise.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Dans la mesure où il est fait droit à sa demande, M. [H] ne saurait être condamné au titre de l'article 700 du CPC et Mme [U] est donc déboutée de sa demande.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en premier ressort :
Vu l'article 145 du code de procédure civile ;
Ordonnons une expertise confiée à:
M. [W] [F],
[Adresse 4]
Email : [Courriel 14],
expert inscrit sur la liste établie par la Cour d'appel de Dijon, avec mission de :
1. Convoquer les parties ;
2. Se rendre au lieu de stationnement du véhicule de marque Toyota, modèle Land Cruiser, immatriculé [Immatriculation 11] de M. [C] [H], demeurant [Adresse 3], ou dans tout autre lieu adapté à l'expertise où le véhicule devra être déplacé ;
3. Entendre les parties en leurs explications et se faire remettre tous les documents et pièces qu'il jugera nécessaires pour assumer sa mission, devis, factures, commandes de pièces détachées , contrôle technique, expertise amiable ;
4. S'entourer de tous renseignements, à charge d'en indiquer la source, en entendant toute personne en qualité de sachant, à charge de reproduire ses dires et son identité, et en demandant s'il y a lieu l'avis de tout spécialiste de son choix ;
5. Examiner le véhicule litigieux et les documents fournis par les parties, décrire l'état du véhicule ;
6. Etablir un historique du véhicule, dire s'il est immobilisé ou utilisé par M. [H] ; dire le kilométrage parcouru depuis l'achat par ce dernier ;
7. Décrire les dysfonctionnements allégués depuis l'achat du véhicule en indiquant notamment la nature, la cause et l'origine de ces dysfonctionnements ;
8. Dire si les dysfonctionnements, avaries et pannes sont la conséquence de l'existence d'un défaut de conformité ou d'un vice caché préexistant à la vente ou d'un manquement du ou des garagistes dans le cadre des réparations qu'il a effectuées ou à toute autre cause ;
9. Dire si le véhicule était conforme à l'usage auquel il est destiné ;
10. Dire si ce véhicule était entaché d'un vice et si ce vice existait lors de la vente à M. [H] ;
11. Décrire les travaux éventuellement nécessaires à la réfection et chiffrer, le cas échéant, le coût de la remise en état ;
12. Fournir tous les renseignements et éléments techniques propres à permettre à la juridiction saisie de déterminer la responsabilité encourue ainsi que la nature et le quantum des préjudices subis par le demandeur ;
Disons que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d'en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l'avis du sapiteur à son rapport ;
Disons que l'expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires et écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
Disons toutefois que lorsque l'expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n'est pas tenu de prendre en compte celles qui lui auraient été faites après l'expiration de ce délai à moins qu'il n'existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en est fait rapport au juge (article 276 alinéa 2 du code de procédure civile) ;
Fixons la provision à la somme de 2 000 €concernant les frais d'expertise qui devra être consignée par M. [C] [H] à la régie du tribunal au plus tard le 30 décembre 2024 ;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l'expert sera caduque ;
Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire avant le 30 juin 2025 sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
Disons que l'exécution de la mesure d'instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Déboutons Mme [P] [U] de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons provisoirement M. [C] [H] aux dépens.
Le Greffier Le Président
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