Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] C.C.C.
délivrées le :
à
■
PEC sociétés civiles
N° RG 22/08261
N° Portalis 352J-W-B7G-CXNQV
N° MINUTE : 3
Assignation du :
30 juin 2022
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 03 juin 2024
DEMANDERESSE
Madame [Z] [W] [P] [I] épouse [R]
82, boulevard Maurice Barrès
92200 NEUILLY-SUR-SEINE
représentée par Me Shérazade LAHMERI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #G0121
DEFENDERESSE
Société BERDUGO METOUDI & PARTENAIRES (SAS)
50, rue de Picpus
75012 PARIS
représentée par Maître Nicolas HERZOG de la SELEURL H2O Avocats, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A0077
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Samantha MILLAR, vice-présidente,
assistée de Robin LECORNU, Greffier
DEBATS
A l’audience du 18 mars 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 27 mai 2024, prorogée au 03 juin 2024.
ORDONNANCE
Rendue publiquement par mise à disposition au Greffe
Contradictoire
Susceptible d'appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile
EXPOSE DU LITIGE
Madame [Z] [I] et Monsieur [T] [R] ont contracté mariage le 10 janvier 1989 par devant l’officier de l’état civil de Paris 16ème arrondissement. Ils ont fait précéder leur union d’un contrat de mariage reçu par devant leur notaire le 03 janvier 1989 et ont adopté le régime de la séparation de biens.
Le 30 mars 2001, Madame [I] et Madame [A] [Y] ont constitué ensemble la SCI CERISE aux fins d’acquisition d’immeubles, chacune détenant la moitié du capital social et Madame [I] étant gérante. Toutefois, par acte du 26 novembre 2004, Monsieur [R] a acquis l’integralité des parts sociales détenues par Madame [A] [Y].
La SCI CERISE est donc depuis cette date détenue à parts égales entre Monsieur [R] et Madame [I], et propriétaire des biens suivants :
- deux locaux commerciaux situés au 05, rue Alphonse Baudin à Paris dans le 11ème arrondissement,
- un appartement situé au 03 bis, avenue Jean-Baptiste Clément à Boulogne-Billancourt (92100),
- et deux studios situés au 129, rue du Faubourg Saint-Antoine à Paris dans le 11ème arrondissement.
Par ordonnance du 06 juillet 2018, Monsieur [R] a été autorisé à assigner Madame [I] et la SCI CERISE en référé d’heure à heure aux fins de voir désigner un administrateur avec notamment pour mission de convoquer et tenir une assemblée générale afin de demander à la gérante de rendre compte de sa gestion.
Madame [I] ayant peu de temps après convoqué une assemblée générale prévoyant notamment l’approbation des comptes sociaux de l’exercice clos le 31 décembre 2017 et la délivrance du quitus à la gérance, le juge des référés a débouté Monsieur [R] de sa demande de désignation d’un administrateur par ordonnance du 03 août 2018.
Après une première assemblée générale le 13 septembre 2018 en présence d’un huissier de justice pour retranscrire les débats, la nouvelle assemblée générale fixée le 27 novembre 2018 ne s’est pas tenue.
Courant février 2019, Madame [I] a procédé à un virement de 75.000 euros pour chacun des associés. Parallèlement, Monsieur [R] a reçu en sa qualité de caution une lettre de la banque Crédit du Nord l’informant de l’absence de remboursement de l’échéance du prêt du 15 janvier 2019.
Par lettre recommandée en date du 16 avril 2019, Madame [I] a informé Monsieur [R] qu’elle entendait demander la dissolution amiable de la SCI CERISE et, courant juin 2019, a versé à chacun des associés la somme de 50.000 euros.
Suivant ordonnance sur requête en date du 12 juin 2019 à l’initiative de Madame [I], le président du tribunal de grande instance de Paris a désigné Maître [E] [H] en qualité de mandataire ad hoc de la SCI CERISE aux fins notamment de réunir dans les meilleurs délais l’assemblée générale des associés en vue de la désignation d’un nouveau gérant.
Par ordonnance sur requête du 11 jui1let 2019, le président du tribunal de grande instance de Paris a mis fin à la mission de Maître [E] [H] en tant que mandataire ad hoc de la société et l’a désigné en qualité d’administrateur provisoire de la SCI CERISE pour une durée de 12 mois. La mission de l’administrateur a été prorogée une première fois pour une durée de 12 mois à compter du 11 juillet 2020 puis une seconde fois pour 12 mois supplémentaires à compter du 11 juillet 2021.
Par arrêt en date du 05 juin 2020, la cour d’appel de Paris a notamment ordonné une mesure d’expertise en écritures et commis Madame [G] [V] pour y procéder. Cette dernière a déposé son rapport le 17 novembre 2020.
Parallèlement, par ordonnance en date du 30 août 2019, le juge des référés, saisi par Monsieur [R], a désigné Monsieur [K] [N] en qualité d’expert judiciaire avec notamment pour mission de déterminer la date d’ouverture des comptes courants d’associés et les opérations réalisées sur ces comptes. N’ayant pas reçu la totalité de la provision, l’expert a déposé son rapport en l’état le 17 décembre 2021.
C’est dans ces circonstances que par actes extrajudiciaires en date des 09 et 10 février 2022, Monsieur [T] [R] a assigné devant le tribunal de céans Madame [Z] [I] et la SCI CERISE aux fins notamment de condamner Madame [I] à rembourser à la SCI CERISE les sommes qu’elle s’est indûment versée et la SCI CERISE à lui rembourser son compte courant d’associé. Cette instance a été enrôlée sous le numéro RG 22/02326.
Par acte extrajudiciaire en date du 30 juin 2022, Madame [I] a assigné en intervention forcée devant le tribunal de céans, la SAS BERDUGO METOUDI & PARTENAIRES (ci-après dénommée société BERDUGO) aux fins d’appel en garantie. Il s’agit de la présente instance, enrôlée sous le numéro RG 22/08261.
Par conclusions d’incident transmises par voie électronique le 14 octobre 2022, la société BERDUGO a soulevé devant le juge de la mise en état la nullité de l’assignation délivrée par Madame [I].
Cependant, aux termes de leurs dernières conclusions d’incident transmises par voie électronique le 14 mars 2024, la société BERDUGO sollicite du juge de la mise en état, au visa de l’article 394 du code de procédure civile, de :
- “prendre acte du désistement du Cabinet BERDUGO METOUDI de sa demande de nullité de l’assignation en intervention forcée délivrée le 30 juin 2022 par Mme. [I],
En conséquence,
- renvoyer l’affaire au fond à une prochaine audience de mise en état
- réserver les frais irrépétibles et les dépens
En tout état de cause,
- débouter Mme. [I] de sa demande de condamnation du Cabinet BERDUGO METOUDI au paiement de la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive”.
A l’appui de ses prétentions, elle rappelle avoir initialement soulevé la nullité de l’assignation délivrée par Madame [I] en raison de l’absence d’exposé clair et complet de l’objet de sa demande à son encontre et défaut d’exposé des moyens en fait et en droit. Elle souligne que ce n’est que par conclusions du 12 mars dernier, soit après quasiment une année et deux jeux de conclusions, que Madame [I] détaille enfin de manière plus claire ses motivations. Elle estime que dès lors le présent incident n’a plus lieu d’être et qu’elle est à même de contester au fond ce qui lui est reproché. Elle réfute tout caractère dilatoire de l’incident précisant qu’il n’a eu aucune conséquence sur la durée de la procédure principale parallèle entre Monsieur [R] et Madame [I], cette dernière ayant elle-même soulevé un incident relatif à la prescription dans le cadre de cette instance.
Aux termes de ses dernières écritures sur incident transmises par voie électronique le 15 mars 2024, Madame [I] sollicite du juge de la mise en état, au visa des articles 4, 54, 56, 66, 114, 331 et suivants et 367 du code de procédure civile, de :
- “constater que le Cabinet BERDUGO METOUDI se désiste de ses demandes au titre de son incident.
- constater que Madame [Z] [R] accepte ce désistement.
- condamner le Cabinet BERDUGO METOUDI & PARTENAIRES au paiement de la somme de 5.000,00 Euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive
- condamner le Cabinet BERDUGO METOUDI & PARTENAIRES au paiement de la somme de 3.000,00 Euros au titre des dispositions de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens de l’incident.”
A l’appui de ses prétentions, elle indique prendre acte de ce désistement d’incident qu’elle accepte. Elle conteste néanmoins que ses conclusions n’aient contenu des éléments nouveaux par rapport à son assignation qu’elle estime conforme aux dispositions de l’article 54 du code de procédure civile. Elle considère donc que cet incident était purement dilatoire et abusif dans la mesure où la société BERDUGO a été partie à toutes les procédures antérieures en référé et aux deux expertises judiciaires comptable en suite desquelles l’action principale a été exercée. Elle soutient que la société BERDUGO connait donc très bien l’objet et les enjeux du présent litige. Elle estime que le désistement d’incident à 48 heures de l’audience de plaidoiries traduit l’intention de nuire de la société BERDUGO justifiant l’allocation de 5.000 euros de dommages et intérêts.
L’incident a été plaidé à la mise en état du 18 mars 2024, mise en délibéré à la date de ce jour.
MOTIFS
A titre liminaire, il sera rappelé qu'en application de l’article 768 du code de procédure civile, le juge ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions.
Sur le désistement d’incident et la demande de dommages et intérêts
La société BERDUGO ne maintenant ses demandes incidentes et Madame [I] acceptant le désistement, il n’y a plus lieu à statuer sur sa demande de voir déclarer nulle l’assignation en intervention forcée délivrée par Madame [I] le 30 juin 2022 et condamner cette dernière à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Il convient également de constater le caractère parfait de ce désistement du fait de l’acceptation de Madame [I].
Il s’en suit que la société BERDUGO ne peut être condamnée au paiement de dommages et intérêts sollicités reconventionnellement postérieurement au désistement. Dès lors, il y a lieu de débouter Madame [I] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, demande qui en tout état de cause excède les pouvoirs du juge de la mise en état.
Sur les demandes accessoires
Au regard des circonstances du litige et de l’avancée de l’instance, il apparaît équitable de dire que chacune des parties conservera la charge de ses frais irrépétibles. Dès lors, il y a lieu de rejeter la demande de Madame [I] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche, à défaut de meilleur accord, la société BERDUGO supportera la charge des dépens de l’incident en application de l’article 399 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au Greffe, contradictoirement et par une décision susceptible d'appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
Constate le désistement de la SAS BERDUGO METOUDI & PARTENAIRES de son incident ;
Constate le caractère parfait du désistement intervenu ;
Dit n’y avoir plus lieu à statuer sur les demandes de la SAS BERDUGO METOUDI & PARTENAIRES de voir déclarer nulle l’assignation en intervention forcée délivrée par Madame [Z] [I] le 30 juin 2022 et condamner cette dernière à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Madame [Z] [I] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Déboute Madame [Z] [I] de sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que l'affaire sera rappelée à l'audience de mise en état du 23 septembre 2024 à 14h00 pour les conclusions de la SAS BERDUGO METOUDI & PARTENAIRES et éventuelle jonction avec l’instance enrôlée sous le numéro RG 22/02326 ;
Rappelle que sauf convocation spécifique à l’initiative du juge de la mise en état ou d’entretien avec ce dernier sollicité par les conseils, les audiences de mise en état se tiennent sans présence des conseils, par échange de messages électroniques via le RPVA ; que les éventuelles demandes d’entretien avec le juge de la mise en état doivent être adressées, par voie électronique, au plus tard la vieille de l’audience à 12h00 en précisant leur objet, l’entretien se tenant alors le jour de l’audience susvisée à 14h00.
Déboute les parties de leurs plus amples demandes et contraires ;
Condamne la SAS BERDUGO METOUDI & PARTENAIRES au paiement des dépens de l’incident.
Faite et rendue à Paris le 03 juin 2024
Le Greffier Le juge de la mise en état
Robin LECORNU Samantha MILLAR
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