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Cour de cassation, 14 juin 2022. 22-80.023

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

22-80.023

Date de décision :

14 juin 2022

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Texte intégral

N° M 22-80.023 F-B N° 00899 SL2 14 JUIN 2022 NON-LIEU A STATUER M. BONNAL conseiller le plus ancien faisant fonction de président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 14 JUIN 2022 M. [T] [B] a formé un pourvoi contre l'ordonnance du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 16 décembre 2021, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de participation à une association de malfaiteurs terroriste, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa requête sur ses conditions de détention. Sur le rapport de Mme Labrousse, conseiller, les observations de la SCP Zribi et Texier, avocat de M. [T] [B], et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 juin 2022 où étaient présents M. Bonnal, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Labrousse, conseiller rapporteur, Mme Ménotti, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Vu l'article 606 du code de procédure pénale : 1. Il y a lieu de considérer, qu'à défaut de texte législatif contraire, l'ordonnance du président de la chambre de l'instruction statuant sur une requête portant sur les conditions de détention d'une personne placée en détention provisoire entre dans les prévisions de l'article 567 du code de procédure pénale. 2. Dès lors, le pourvoi formé contre une telle décision est recevable. 3. Cependant, en l'espèce, il y a lieu de constater que le recours prévu à l'article 803-8 du code de procédure pénale ayant pour objet soit de permettre une amélioration des conditions de détention de la personne mise en examen dans l'établissement où elle est incarcérée au jour de sa requête, soit d'empêcher la continuation de ces conditions lorsqu'elles seraient indignes, le pourvoi est devenu sans objet en raison du transfèrement de M. [B], le 23 février 2022, du centre de détention de [Localité 1] vers le centre pénitentiaire de [2]. 4. Dès lors, en application de l'article 606 du code de procédure pénale, il n'y a pas lieu de statuer sur le pourvoi. PAR CES MOTIFS, la Cour : DIT n'y avoir lieu de statuer sur le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatorze juin deux mille vingt-deux.

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