Cour de cassation, 20 octobre 2009. 08-43.290
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
08-43.290
Date de décision :
20 octobre 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 23 avril 2008), que la société Chantemur Sud-est, aux droits de laquelle se sont trouvées successivement la société CVDH Rhône Midi et la société Heytens France, a confié à Mme X... et à M. Y... la gérance d'un magasin ayant pour activité la vente au détail de papier peint, de peinture et de rideaux ; que la société CVDH Sud Est, après les avoir convoqués à un entretien préalable fixé le 26 juin 2002 et avoir obtenu le 19 juillet 2002 de l'inspection du travail l'autorisation de licencier Mme X... qui bénéficiait du statut des salariés protégés, leur a fait connaître, par lettre recommandée du 8 août 2002, qu'elle résiliait immédiatement leur contrat de mandat pour faute lourde ;
Attendu que la société Heytens France fait grief à l'arrêt de dire que la rupture du contrat liant la société CVDH Rhône Midi à M. Y... s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de la condamner au paiement d'une indemnité de ce chef, alors, selon le moyen :
1° / qu'en décidant que les circonstances que M. Y... était cogérant avec Mme X... du point de vente qui leur avait été confié et que l'autorisation de licencier celle-ci n'avait été donnée que le 19 juillet 2002 n'étaient pas de nature à faire obstacle aux dispositions d'ordre public de l'article L. 122 41, (alinéa 2, devenu L. 1332 2), du code du travail, sans rechercher, comme elle y était expressément invitée, si les parties n'avaient pas stipulé, dans la convention dénommée « convention interne », une indivisibilité subjective entre les obligations les liant, conduisant à l'obligation de procéder à la résiliation conjointe des deux contrats et, par conséquent, de résilier le contrat de M. Y... postérieurement à l'autorisation administrative de licencier Mme X..., la cour d'appel n'a pas, dans son arrêt infirmatif, légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122 14 3, alinéa 1er, devenu L. 1235 1, L. 122 41, alinéa 2, devenu L. 1332 2, du code du travail, 781 1, 2°, devenu L. 7321 2, ensemble celles de l'article 1134 du code civil ;
2° / qu'en toute hypothèse, en s'étant abstenue de rechercher si les deux contrats ne se trouvaient pas liés par un lien d'indivisibilité objective, compte tenu du caractère objectivement indissociable des obligations contractées par M. Y... et Mme X..., de telle sorte qu'en cas de manquement conjoint aux obligations contractuelles indivisibles, elle même était tenue de résilier conjointement les contrats composant l'ensemble contractuel, de sorte qu'elle ne pouvait résilier le contrat de M. Y... qu'après avoir obtenu et pris connaissance de l'autorisation administrative de licencier Mme X..., la cour d'appel n'a pas, dans son arrêt infirmatif, légalement justifié sa décision au regard des dispositions susvisées ;
Mais attendu, d'une part, qu'un licenciement disciplinaire doit intervenir dans le délai d'un mois à compter de l'entretien préalable ; que lorsque le salarié concerné par le licenciement est un co gérant d'une succursale titulaire d'un contrat de travail comportant une clause d'indivisibilité avec celui de l'autre co-gérant qui est protégé, la demande d'autorisation administrative de licencier ce dernier n'a pas pour effet de suspendre ou d'interrompre ce délai ;
Attendu, d'autre part, que, même en cas d'indivisibilité des contrats de travail, le juge est tenu d'apprécier, pour chacun des salariés, le caractère réel et sérieux des motifs de rupture du contrat invoqués par l'employeur ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Heytens France aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Foussard, avocat aux Conseils pour la société Heytens France.
L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure EN CE QU'IL a décidé de que la rupture du contrat liant la société CVDH RHONE MIDI à Monsieur Y... devait s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la condamnant à lui payer la somme de 12. 000 à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article 122-41 du Code du travail, aucune sanction ne peut être infligée au salarié sans que celui-ci soit informé dans le même temps et par écrit des griefs retenus contre lui … ; la sanction ne peut intervenir-moins d'un jour franc ni plus d'un mois après le jour fixé pour l'entretien ; Que le non-respect du délai d'un mois rend le licenciement sans cause réelle et sérieuse, étant précisé que ce délai, s'agissant, des salariés protégés, ne court qu'à compter du jour où l'employeur a reçu notification de l'autorisation accordée par l'inspecteur du travail ; qu'en l'espèce il résulte des énonciations de la lettre de résiliation du 8 août 2002 que Richard Y... et Gisèle X... ont été convoqués à un entretien préalable fixé le 26 juin 2002 ; Que la rupture du contrat de Richard Y..., en ce qu'elle est intervenue plus d'un mois après l'entretien, doit s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, les circonstances que l'intéressé était cogérant avec Gisèle X... et que l'autorisation de licencier celle-ci n'a été donnée que le 19 juillet 2002 n'étant pas de nature à faire obstacle aux dispositions d'ordre public de l'article L. 122-41 du Code du travail ; qu'en l'état d'une autorisation administrative accordée à l'employeur de licencier un salarié protégé par l'inspecteur du travail, à qui il appartient, sous le contrôle éventuel du juge administratif, de vérifier la régularité de la procédure préalable à sa saisine, le juge judiciaire ne peut, sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, apprécier la régularité de la procédure antérieure à l'autorisation ni le caractère réel et sérieux du motif ayant justifié cette autorisation ni le prononcé du licenciement ; Qu'il est établi en l'espèce que l'autorisation de licencier Gisèle X..., déléguée du personnel et membre du comité d'entreprise, a été donnée par l'inspecteur du travaille 19 juillet 2002 et que la lettre de révocation a été notifiée à Gisèle X... moins d'un mois après ;
ALORS QUE, premièrement, en décidant que les circonstances que Monsieur Y... était cogérant avec Madame X... du point de vente confié par la société CVDH RHONE MIDI et que l'autorisation de licencier celle-ci n'avait été donnée que le 19 juillet 2002 n'étaient pas de nature à faire obstacle aux dispositions d'ordre public de l'article L. 122-41, (alinéa 2, devenu L. 1332-2), du code du travail, sans rechercher, comme elle y était expressément invitée, si les parties n'avaient pas stipulé, dans la convention dénommée « convention interne », une indivisibilité subjective entre les obligations liant la société CVDH RHONE MIDI à Monsieur Y... et à Madame X..., conduisant à l'obligation de procéder à la résiliation conjointe des deux contrats et, par conséquent, de résilier le contrat de Monsieur Y... postérieurement à l'autorisation administrative de licencier Madame X..., la cour d'appel n'a pas, dans son arrêt infirmatif, légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-14-3, alinéa 1er, devenu L. 1235-1, L. 122-41, alinéa 2, devenu L. 1332-2, du code du travail, 781-1, 2°, devenu L. 7321-2, ensemble celles de l'article 1134 du Code civil ;
ALORS QUE, deuxièmement, et en toute hypothèse, en s'étant abstenue de rechercher si les deux contrats ne se trouvaient pas lié par un lien d'indivisibilité objective, compte tenu du caractère objectivement indissociable des obligations contractées par Monsieur Y... et Madame X..., de telle sorte qu'en cas de manquement conjoint aux obligations contractuelles indivisibles, la société CVDH RHONE MIDI était tenue de résilier conjointement les contrats composant l'ensemble contractuel, de sorte qu'elle ne pouvait résilier le contrat de Monsieur Y... qu'après avoir obtenu et pris connaissance de l'autorisation administrative de licencier Madame X..., la cour d'appel n'a pas, dans son arrêt infirmatif, légalement justifié sa décision au regard des dispositions susvisées.
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