Texte intégral
DLP/SC
CPAM DE SAONE ET LOIRE
C/
[K] [C]
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 25 MAI 2023
MINUTE N°
N° RG 21/00045 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FTGH
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de DIJON, décision attaquée en date du 10 Décembre 2020, enregistrée sous le
n° 19/01152
APPELANTE :
CPAM DE SAONE ET LOIRE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par M. [S] [E] (Chargé d'audience) en vertu d'un pouvoir général
INTIMÉ :
[K] [C]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparant en personne, assisté de M. [F] [U] (Membre de l'entreprise) en vertu d'un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Avril 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :
Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller, Président,
Olivier MANSION, Président de chambre,
Katherine GONTHIER, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Sandrine COLOMBO,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller, et par Sandrine COLOMBO, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [C] a été victime d'un accident du travail le 8 juin 2016 lequel a été pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de Saône-et-loire (la CPAM) le 16 août 2016 au titre de la législation sur les risques professionnels.
Son état a été déclaré consolidé le 1er juillet 2017 et il s'est vu attribuer un taux d'incapacité de 8% pour les séquelles suivantes : "limitation légère fonctionnelle du rachis lombaire avec sciatique gauche persistante".
Contestant le taux ainsi retenu, M. [C] a saisi le tribunal judiciaire d'un recours contre cette décision.
Par jugement du 10 décembre 2020, le tribunal, après examen de l'assuré à l'audience par le médecin consultant, a dit que le taux d'IPP de M. [C], à la suite de la consolidation du 1er juillet 2017, concernant l'accident de travail dont il avait été victime le 8 juin 2016, devait être porté à 17% (comprenant un taux médical de 15% et un coefficient professionnel de 2%).
Par déclaration enregistrée le 13 janvier 2021, la CPAM a relevé appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses conclusions reçues à la cour le 30 janvier 2023 et reprises à l'audience sans ajout ni retrait au cours des débats, elle demande à la cour de :
- infirmer le jugement déféré,
- juger que le taux d'IPP de 8% attribué à M. [C], suite à l'accident du travail du 8 juin 2016, a été correctement évalué,
- débouter M. [C] de l'ensemble de ses demandes.
Par ses dernières écritures reçues à la cour le 15 février 2023 et reprises à l'audience sans ajout ni retrait au cours des débats, M. [C] demande à la cour de :
- confirmer le jugement déféré,
- condamner la CPAM aux dépens.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LE TAUX D'INCAPACITE
M. [C] soutient que les séquelles de son accident du travail sont conséquentes et se prévaut des différents avis médicax pour opposer à la caisse la sous-évaluation du taux d'IPP retenu. Il explique que ses limitations fonctionnelles sont importantes et que son accident a eu des conséquences certaines sur sa vie professionnelle puisqu'il a été déclaré inapte à son poste de travail, licencié pour inaptitude le 26 avril 2018 et que la reconversion professionnelle lui est très difficile, malgré le suivi de formations.
En réponse, la CPAM, qui ne conteste pas en tant que telle l'aggravation des séquelles de M. [C], fait valoir que le médecin consultant près le tribunal a examiné l'assuré le 26 novembre 2020, soit plus de 3 ans après la date de consolidation, et que le taux d'IPP a finalement été fixé, à tort, sur la base des constatations cliniques recueillies au jour de l'audience et non pas, comme il se doit, à la date de la consolidation.
Saisie de la contestation du taux d'incapacité permanente partielle retenu après consolidation, il appartient à la cour de se prononcer sur l'ensemble des éléments concourant à la fixation de celui-ci.
Le taux d'incapacité s'apprécie au regard des séquelles imputables à l'accident du travail constatées à la date de la consolidation et les situations postérieures ne peuvent être prises en considération.
Il est précisé que la consolidation correspond au moment où, à la suite de l'état transitoire que constitue la période de soins, la lésion se fixe est prend un caractère permanent sinon définitif, même s'il subsiste encore des troubles. Il y a lieu soit à guérison sans séquelles, soit à stabilisation de l'état même s'il subsiste encore des troubles.
En application de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux d'incapacité permanente partielle (IPP) est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, d'après ses aptitudes et qualifications professionnelles, et ce compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
De plus, aux termes de l'article L. 434-32 du même code, la caisse primaire se prononce sur la base de barèmes indicatifs d'invalidité retenus pour la détermination du taux d'incapacité permanente en matière d'accident du travail et de maladie professionnelle. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accident du travail.
Ici, les parties s'opposent sur le taux d'IPP à retenir. Il est constant que ce taux doit être apprécié au regard des séquelles effectives et objectives à la seule date de la consolidation.
Or, au 1er juillet 2017, le médecin-conseil de la caisse a relevé que M. [C] présentait une raideur lombaire légère sans signe de souffrance associé du nerf sciatique, justifiant un taux d'IPP de 8% au regard du barème indicatif d'invalidité de l'UCANSS qui propose l'échelle suivante :
- retentissement léger : 0 à 5 % ;
- retentissement modéré : 5 à 15 % ;
- retentissement moyen : 15 à 30 % ;
- retentissement important : 30 à 60 % ;
- retentissement très important : 60 à 90 %
Le taux de 8% revendiqué par la CPAM correspond, au regard du dit barème, à un retentissement modéré.
Le taux de 17% réclamé par l'assuré correspond, quant à lui, à un retentissement moyen.
Le certificat médical initial du 8 juin 2016 fait état d'une lombosciatique aigue tandis que le certifcat médical final du 2 juillet 2017 mentionne : "persistance de douleur type sciatique gauche. Va sans doute avoir inaptitude à son poste de travail".
Le médecin-conseil de la CPAM a retenu au titre des séquelles indemnisables : "sciatique gauche sur hernie discale L5/S1. Limitation légère fonctionnelle du rachis lombaire avec sciatique gauche persistante".
Pour contester ces conclusions et le taux d'IPP de 8%, l'intimé se fonde sur des pièces médicales qui sont toutes postérieures au 1er juillet 2017 et il n'est pas démontré qu'elles coïncident avec son état de santé à la date de sa consolidation. Le médecin-consultant retient lui aussi des éléments postérieurs à la consolidation puisqu'il fait état d'un contrôle médical du 3 juillet 2018, du licenciement pour inaptitude intervenu depuis et des doléances de M. [C] au jour de l'examen en 2020 sans les confronter à celles exprimées au moment de la consolidation de son état.
Le tribunal a validé le taux de 15% retenu par le médecin-consultant, en y ajoutant un coefficient professionnel de 2%. Or, si compte tenu de ces nouveaux éléments, le taux retenu par ce médecin n'apparaît pas excessif, il convient de se placer au jour de la date de la consolidation pour déterminer le taux litigieux. Au vu des séquelles de l'accident du travail à cette date, telles que visées par le médecin-conseil de la caisse, étant ajouté que M. [C] a fait l'objet d'un avis d'inaptitude dès le 3 juillet 2017, soit dans le même temps que la consolidation de son état, il convient de fixer à 13% son taux d'IPP.
Si M. [C] entend solliciter la réévaluation de son taux d'IPP au vu des nouvelles pièces qu'il produit, il lui revient de ressaisir à la caisse en lui transmettant ces nouveaux éléments médicaux.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
La décision attaquée sera confirmée en ses dispositions relatives aux dépens.
Les dépens d'appel seront supportés par la CPAM.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Infirme le jugement entrepris, sauf en ses dispositions relative aux dépens,
Statuant à nouveau,
Dit que le taux d'IPP de M. [C], à la suite de la consolidation du 1er juillet 2017, concernant l'accident de travail dont il avait été victime le 8 juin 2016, doit être porté à 13%,
Y ajoutant,
Condamne la CPAM de Saône-et-Loire aux dépens d'appel.
Le greffier Le président
Sandrine COLOMBO Delphine LAVERGNE-PILLOT
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