Tribunal Administratif de Lille, 12 octobre 2023. 2302464
Juridiction :
Tribunal Administratif de Lille
Numéro de pourvoi :
2302464
Date de décision :
12 octobre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 mars 2023, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 16 février 2023 par laquelle le département du Pas-de-Calais a rejeté sa demande de modification de son agrément d'assistante maternelle en vue d'exercer au sein de la maison d'assistants maternels " Mam les petits pieds " située sur le territoire de la commune de Wingles.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".
2. Au soutien de requête, Mme B fait valoir qu'elle est toujours en attente de l'avis de la commission d'accessibilité. Toutefois, et alors que le motif du refus opposé à sa demande dans la décision litigieuse est l'absence d'avis rendu par cette commission dans les délais impartis, qui a empêché le maire de la commune de Wingles d'édicter un arrêté d'ouverture au public de la structure d'accueil dans laquelle Mme B a demandé à exercer, un tel moyen ne permet pas de contester utilement le motif de refus opposé.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée en faisant application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Lille, le 12 octobre 2023.
La présidente de la 1ère chambre,
signé
AM. LEGUIN
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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