Cour d'appel, 26 novembre 2024. 24/00421
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/00421
Date de décision :
26 novembre 2024
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Arrêt N°
PF
R.G : N° RG 24/00421 - N° Portalis DBWB-V-B7I-GBHO
[Z]
[Z]
C/
S.A.S.U. EOS FRANCE
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
ARRÊT DU 26 NOVEMBRE 2024
Chambre civile TGI
Appel d'une ordonnance rendue par le JUGE DE L'EXECUTION DE SAINT-PIERRE en date du 22 MARS 2024 suivant déclaration d'appel en date du 11 AVRIL 2024 rg n°: 23/00004
APPELANTS :
Monsieur [X] [Z]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentant : Me Lynda VIRAPOULLE TOLSY, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Madame [V] [Z]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentant : Me Lynda VIRAPOULLE TOLSY, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMEE :
S.A.S.U. EOS FRANCE La Société EOS France, SASU au capital de 18.300.000 € immatriculée au RCS de PARIS sous le n°488 825 217, dont le siège social est situé [Adresse 4], agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, agissant, en vertu d'une lettre de désignation en date du 17 janvier 2022, en qualité de représentant ' recouvreur du fonds commun de titrisation FONCRED V, représenté par la société FRANCE TITRISATION, société par actions simplifiée, agréée par l'Autorité des marchés financiers en qualité de société de gestion de portefeuilles, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro d'identification unique 353 053 531, dont le siège social est situé [Adresse 1], France, Le FONDS COMMUN DE TITRISATION FONCRED V, représenté par la société FRANCETITRISATION, vient aux droits de LA CAISSE D'ÉPARGNE CEPAC en vertu d'un contrat de cession de créances en date du 20 décembre 2021.
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentant : Me Olivier CHOPIN de la SELARL CODET CHOPIN ET ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉBATS : en application des dispositions des articles 778, 779 et 917 du code de procédure civile, l'affaire a été appelée à l'audience publique du 17 Septembre 2024 devant la cour composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère
Conseiller : Mme Sophie PIEDAGNEL, Conseillère
Qui en ont délibéré,
A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition le 26 Novembre 2024.
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 26 Novembre 2024.
Greffier : Mme Véronique FONTAINE
LA COUR
Par acte d'huissier du 6 janvier 2023, la SASU EOS France, recouvreur de fonds du FCT Foncred V, représenté par France titrisation et venant aux droits de la CEPAC, a fait assigner M. et Mme [Z] à l'audience d'orientation du juge de l'exécution de Saint Pierre de la Réunion aux fins de voir fixer sa créance et ordonner la vente du bien sis [Adresse 3], Parcelle cadastrée [Cadastre 5], suite à la délivrance d'un commandement de payer valant saisie du 8 septembre 2022 au titre d'un prêt immobilier notarié de 98.975 euros au taux de 4,7% sur 180 mois souscrit le 8 octobre 2010, resté infructueux et publié au service de la publicité foncière de [Localité 6] le 8 novembre 2022, volume 2022 S n° 117.
Par jugement du 22 mars 2024, le juge a :
- Dit que la créance de la SASU EOS France s'élève à la somme de 50.846,19 euros, soit : 50.091,52 euros en principal 754,67 euros en intérêts arrêtés à la date du 23 août 2022
- Ordonné la vente forcée du bien saisi, sis à [Adresse 3], cadastré section [Cadastre 5] ;
- Autorisé la SASU EOS France à en poursuivre la vente ;
- Dit que le créancier poursuivant organisera la visite du bien saisi le samedi précédant l'adjudication, et ce avec le concours éventuel de l'huissier qui a dressé le procès-verbal descriptif, et assistance d'un commissaire de police et d'un serrurier en cas de difficulté ou d'opposition des débiteurs saisis ;
-Fixé la date d'adjudication à l'audience du VENDREDI 14 JUIN 2024 à 10 heures à la barre du tribunal judiciaire de Saint-Pierre (Réunion) ;
- Condamné M. [X] [Z] et Mme [V] [K] épouse [Z] à payer à la SASU EOS France la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
-Dit que les dépens de l'instance seront compris dans les frais de vente soumis à taxation
Par déclaration du 11 avril 2024 au greffe de la cour, les époux [Z] ont formé appel du jugement. Par requête du 19 avril 2024, ils ont sollicité d'être autorisés à assigner à jour fixe, laquelle demande a été accueillie suivant ordonnance du premier président, délivrée le 22 avril 2024. L'assignation à jour fixe a été délivrée le 3 mai 2024 pour l'audience du 18 juin 2024 et déposée au greffe le 2 juin 2024.
Les époux [Z] sollicitent de la cour de:
- Infirmer en toutes ses dispositions le jugement d'orientation du Juge de l'exécution de St Pierre en date du 22.03.2024;
Statuant de nouveau,
In limine litis et à titre principal,
- Constater l'irrégularité du décompte figurant dans le commandement de payer valant saisie immobilière du 8.09.2022 ;
- Juger nul le commandement de payer valant saisie immobilière et les actes subséquents.
A défaut,
- Juger nuls les actes de signification afférents au commandement de payer valant saisie immobilière du 8.09.2022;
- Juger nul le commandement de payer valant saisie immobilière et les actes subséquents;
A défaut,
- Constater la renonciation du créancier à la déchéance du terme ;
- Juger nul le commandement de payer valant saisie immobilière et les actes subséquents ;
A défaut,
- Constater irrégulière la retranscription de l'article R. 322-5 du code des procédures civiles d'exécution dans les assignations introductives d'instance;
- Juger nulles les assignations délivrées le 6.01.2023 ;
A défaut,
- Juger nuls les commandements aux fins de saisie-vente du 7.03.2018, et leur absence d'effet interruptif de prescription ;
- Constater que l'action aux fins de saisie immobilière est prescrite ;
- Juger irrecevable l'action aux fins de saisie immobilière ;
A défaut,
- Constater le défaut de qualité pour agir de la société EOS France (représentant-recouvreur du fonds commun de titrisation Foncred V, représenté par la société France titrisation), et juger irrecevable l'action aux fins de saisie immobilière ;
- Constater le défaut d'information préalable de la cession de créance dont se prévaut Foncred V, représenté par la société Francetitrisation et juger irrecevable l'action aux fins de saisie immobilière;
- Constater que la société EOS France n'a justifié d'aucun mandat de recouvrement qu'elle prétend avoir reçu de France titrisation, et Juger irrecevable l'action aux fins de saisie immobilière ;
A défaut,
- Constater le défaut de publicité dans le délai de deux mois du commandement de payer valant saisie immobilière du 8.09.2022 ;
- Constater la renonciation dut créancier à la déchéance du terme ;
- Prononcer la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière du 8.09.2022, et la nullité de toute la procédure de saisie immobilière subséquente ;
A titre subsidiaire et sur le fond,
- Constater qu'au vu de la vérification de signature, ils ne sont pas signataires des avis de réception des 28.07.2017 et 14.11.2017 correspondant aux lettres en recommandé de mise en demeure et de déchéance du terme des 25.07.2017 et 8.11.2017 ;
En conséquence,
- Juger nulles les lettres de mise en demeure du 25.07.2017 ;
- Juger nulles les lettres de déchéance du terme du 8.11.2017, et non acquise la déchéance du terme
- Juger que le Fonds commun de titrisation dénommé Foncred V (représentée par sa société de gestion France titrisation, laquelle est représentée par EOS France en qualité de recouvreur, venant aux droits de la Caisse d'Epargne - CEPAC) n'a pas de créance certaine, liquide et exigible, et annuler la procédure de saisie immobilière ;
A défaut,
- Constater que les lettres de déchéances du terme du 8.11.2017 visent le 20.04.2017 comme date de mise en demeure ;
- Constater qu'à la date du 20.04.2017, ils étaient à jour des règlements des échéances du prêt, et qu'aucune mise en demeure n'avaient été envoyée par la CEPAC ;
- Constater que la CEPAC n'a adressé aucune lettre de mise en demeure préalable concernant les échéances impayées des mois de septembre, octobre et novembre 2017 ;
En conséquence,
- Juger que la déchéance du terme du contrat de prêt immobilier n'est pas acquise ;
- Prononcer la nullité de la déchéance du terme 8.11.2017 ;
- Juger que le Fonds commun de titrisation dénommé Foncred V (représentée par sa société de gestion France titrisation, laquelle est représentée par EOS France en qualité de recouvreur, venant aux droits de la Caisse d'Epargne - CEPAC) n'a pas de créance certaine, liquide et exigible, et annuler la procédure de saisie immobilière ;
- Les autoriser à régler le solde du crédit par mensualités de 816,79 € jusqu'à apurement total du crédit;
A défaut,
- Constater que la clause d'intérêt du contrat de prêt vise une période de 360 jours ;
- Prononcer la nullité de la clause fixant l'intérêt conventionnel du prêt leur ayant été consenti et Substituer le taux conventionnel par le taux légal en vigueur à la date de souscription du contrat ;
- Prononcer la nullité du commandement de payer valant saisie immobilière annexé aux assignations, ainsi que de la procédure de saisie immobilière subséquente ;
A défaut,
- Constater que la procuration annexée au contrat de prêt notarié ne mentionne pas M. [L] [P] comme étant autorisé à représenter la CEPAC.
- Juger que l'une des parties à l'acte authentique de prêt n'ayant pas été valablement représentée, le contrat de prêt notarié est entaché d'une irrégularité de forme qui lui fait perdre son caractère exécutoire.
- Prononcer la nullité de la procédure de saisie immobilière.
Reconventionnellement,
- Condamner le Fonds commun de titrisation dénommé Foncred V (représentée par sa société de gestion France titrisation, laquelle est représentée par EOS France en qualité de recouvreur, venant aux droits de la Caisse d'Epargne - CEPAC) à leur verser la somme de 15.000 euros en réparation du préjudice subi par la procédure abusive,
En tout état de cause,
- Débouter la SASU EOS France de toutes ses demandes, fins et conclusions.
- Condamner la SASU EOS France à leur payer la somme de 3.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Fonds Commun de Titrisation, dénommée Foncred V, représenté par sa société de gestion la société France titrisation, représentée par la société EOS France en qualité de recouvreur, venant au droit de la Caisse d'Epargne - CEPAC demande à la cour de:
- le recevoir en son action et faisant droit à ses demandes ;
- Confirmer l'entier jugement rendu par le Juge de l'exécution près du Tribunal Judiciaire de Saint-Pierre le 22 mars 2024 (RG n° 23/00004) ;
- Dire infondées les prétentions formées par M. et Mme [Z] ;
En conséquence,
- Débouter les époux [Z] de l'ensemble de leurs prétentions ;
- Constater que sa créance est liquide, certaine et exigible, que la saisie pratiquée à force de loi ;
- Fixer le montant de sa créance à la somme de 50.846,19 euros (cinquante mille huit cent quarante-six euros et dix-neuf centimes) selon un décompte arrêté au 23 août 2022 ;
- Ordonner la vente forcée du bien saisi situé sur la commune de [Adresse 3] cadastré section [Cadastre 5] ;
- Renvoyer la procédure au greffe du Juge de l'exécution près du Tribunal Judiciaire de Saint-Pierre aux fins de fixation de la date de l'audience de vente et des publicités y afférent ;
- Condamner M. et Mme [Z] à lui verser la somme de 3.000 euros chacun au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu l'assignation des époux [Z] du 3 mai 2024 et les conclusions de la SASU EOS France du 17 juin 2024 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties;
1. Sur la caducité du commandement de payer valant saisie
Les époux [Z] prétendent que le commandement de payer valant saisie fondant les poursuites n'a pas été publié dans le délai de deux mois suivant sa délivrance, la preuve n'étant pas faite par les mentions de l'acte, et que par suite, celui-ci est caduc.
Vu l'article R 361-6 du code des procédures civiles d'exécution;
La SASU EOS France justifie du dépôt pour publication des actes de commandement de payer valant saisie délivrés le 8 septembre 2022 à M. et Mme [Z] le 7 novembre 2022, soit dans le délai de deux mois imparti par l'article susvisé.
Le moyen manque en fait et la caducité prévue par l'article R. 311-11 du même code n'est pas encourue.
2. Sur l'exception de nullité du commandement de payer valant saisie.
2.1 Les époux [Z] font valoir que le décompte détaillé présent au commandement ne leur permet pas de comprendre quelles sont les sommes réclamées, notamment en présentant un poste de "capital", incluant à la fois un capital et des échéances non réglées, et mentionnant une date non explicitée du 22 août 2022 alors que les sommes mentionnées au commandement doivent être arrêtées au jour de sa délivrance, intervenue le 8 septembre 2022.
Vu l'article R. 321-3 du code des procédures civiles d'exécution;
Les commandements de payer valant saisie du 8 septembre 2022 comprennent un décompte comme suit:
- capital et échéances impayées restant dues au 23/08/2022: 50.091,52 euros
- Intérêts de retard du capital et échéances impayées au taux de 4.70% du 7/11/2017 au 23/08/2022:
754,67 euros
- Intérêts postérieurs au taux de 4,7% à compter du 21/05/2022 mémoire
Total sauf mémoire 50.846,19 euros
Ce décompte d'un prêt unique, qui se décompose en capital et intérêts de retard, est, en la forme, totalement conforme aux prescriptions de l'article R. 321-3 susvisé.
La mention "capital et échéances impayées restant dues au 23/08/2022" est tout à fait explicite sur la nature du capital sollicité, après déchéance du terme, et prise en compte des remboursements sans qu'il ne puisse être fait grief de ce que seraient intégrées à cette rubrique des échéances impayées avant déchéance du terme incluant des intérêts.
Les prescriptions de l'article R. 321-3 susvisées, lesquelles n'impliquent pas que le détail de la dette et des remboursements opérés y figurent, sont ainsi respectées.
Enfin, si les appelants soutiennent en page 6 de leurs conclusions ne pas comprendre à quoi correspond la date du 23/08/2022, ils y concluent également quelques phrases plus loin que cette date semble devoir être rapportée à l'arrêté du décompte, témoignant du caractère compréhensible de celle-ci. De plus, cette dernière est suffisamment proche de la date de la délivrance de l'acte pour qu'il s'en déduise que la somme réclamée correspond à la dette exacte des époux [Z] au jour du commandement du 8 septembre 2022.
Les moyens de nullité sus analysés ne peuvent dès lors prospérer.
2. 2 Les époux [Z] soutiennent que le commandement de payer est nul faute d'avoir été signifié à leur personne, alors qu'ils n'ont été destinataires d'aucun avis de passage.
Vu les articles 654 et suivants du code de procédure civile;
La SASU EOS France verse aux débats les significations du commandement de payer valant saisie immobilière délivrées à M. et Mme [Z] par actes d'huissier délivrés à étude. Le fait qu'une seule copie du commandement est produite à la cause alors que l'acte mentionne qu'il a été signifié aux époux "par actes séparés" est sans effet sur la régularité de ces significations.
Il n'est pas contesté que l'adresse de signification de ces actes est bien celle du domicile des époux [Z] et, les mentions de l'acte faisant foi jusqu'à inscription de faux, ces dernières attestent à la fois des diligences accomplies par l'huissier pour remettre l'acte à domicile et du dépôt d'avis de passage.
Enfin, le fait que l'huissier n'ait pas cherché à remettre la signification à M. [Z] sur son lieu de travail alors que sa profession était mentionnée à l'acte de prêt signé douze ans plus tôt ne saurait être regardé comme un manque de diligence de l'huissier pour signifier l'acte à sa personne.
Il s'ensuit que les exceptions de nullité de la signification du commandement de payer valant saisie doivent être écartées.
2. 3 Les appelants énoncent que le commandement est nul dès lors que la banque, en prélevant des sommes au titre du prêt sur leur compte, en ayant fait effectuer une saisie attribution et en ayant accepté des paiements, avait ainsi renoncé à la déchéance du terme.
Vu les articles L.111-3 et L. 111-7 du code de procédure civile;
Faute pour les époux [Z] d'apporter la preuve de ce que son créancier ait renoncé sans ambiguïté à la déchéance du terme et à l'exigibilité immédiate de sa créance, - ce que la simple perception ou prélèvement de sommes en remboursement de la dette ne sont suffisants à démontrer - il ne peut être fait grief à la SASU EOS France d'engager des poursuites en vertu du titre exécutoire détenu au titre d'une dette exigible.
De plus, l'encaissement de sommes en remboursement d'une dette n'implique pas le renoncement aux poursuites, et, partant, l'engagement d'actes d'exécution de mauvaise foi.
Les moyens de nullité des commandements de payer valant saisie doivent ainsi être rejetés.
3. Sur l'exception de nullité des assignations
Les époux [Z] font valoir que l'assignation, qui renvoie par erreur à l'article R. 331-11-1 du code de la consommation - abrogé- pour les informer de la possibilité d'une suspension de la procédure à raison de l'introduction d'une procédure de saisie immobilière, est nulle dès lors que cette irrégularité leur cause grief.
Vu les articles R. 322-5, R. 322-16 et R. 322-17 du code des procédures civiles d'exécution;
S'il est exact que les références de l'article R. 331-11-1 du code de la consommation sont erronées dans l'acte d'assignation délivré le 6 janvier 2023 à M. et Mme [Z], ces derniers n'explicitent pas en quoi cette erreur de renvoi aux dispositions régissant les situations de surendettement les concerneraient et leur causerait grief.
L'exception de nullité doit ainsi être écartée.
4. Sur les fins de non-recevoir opposées à la SASU EOS France
4.1 Les appelants énoncent que la SASU ne justifie pas de sa qualité à agir, faute d'information préalable de la cession de créance.
Vu l'article 1324 du code civil;
Alors que les époux [Z] admettent que l'extrait des créances cédées par la CEPAC le 20 décembre 2021 au fonds commun de titrisation Foncred V, dont celle résultant du prêt litigieux, a bien été produit en cours d'instance. Il s'ensuit que la cession critiquée est ainsi opposable aux époux [Z] et que la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la SASU EOS France, mandatée par le représentant du fonds suivant contrat du 28 décembre 2020, doit être écartée.
4.2 Les époux [Z] font valoir que l'action de la SASU EOS France est prescrite, les précédents commandements de payer valant saisie et commandements de saisie-vente délivrés le 7 mars 2018 étant nuls et n'ayant pu interrompre la prescription.
Vu l'article L. 218-2 du code de la consommation;
Suivant le décompte précité, les sommes les plus anciennes réclamées au titre du prêt litigieux consistent en des intérêts impayées en novembre 2017. La déchéance du terme de la dette a ensuite été prononcée le 8 novembre 2017.
Pour justifier de l'interruption de la prescription de la dette jusqu'à l'introduction de la présente procédure le 8 septembre 2022, la banque verse aux débats un commandement de saisie-vente en date du 7 mars 2018, un commandement de saisie-vente en date du 5 mars 2020, un procès-verbal de saisie-attribution du 2 mars 2022.
L'ensemble de ces actes de poursuite est interruptif de la prescription et le fait qu'un commandement de payer valant saisie délivré pour la CEPAC le 7 mars 2018 ait été déclaré nul par jugement du juge de l'exécution de St Pierre du 15 novembre 2019 est sans incidence sur la prise en compte des autres actes interruptifs de prescription de la dette.
En outre, les significations du commandement aux fins de saisie- vente du 7 mars 2018 précisent avoir été remis à la personne de Mme [Z], pour sa personne et pour son mari. Alors que les mentions d'actes d'huissier valent jusqu'à inscription en faux, les appelants ne sont pas fondé à arguer de la nullité de ces significations pour avoir été remis à leur fille, non à Mme [Z], en renvoyant au motif retenu par le juge de l'exécution dans sa décision de novembre 2019 pour annuler les poursuites et de l'attestation de Mme [I] [Z] indiquant avoir ouvert à l'huissier et signé les papiers qui lui étaient présentés. Contrairement à ce qu'allèguent les appelants, l'intimée n'a pas reconnu cette irrégularité dans ses écritures. De même, le fait que, dans la signification de l'acte à Mme [Z], l'huissier ait à la fois rempli la mention du formulaire de remise à personne et de remise à domicile, puis, raturé cette dernière, n'est pas de nature -en soi- à entrainer la nullité.
La nullité du commandement de saisie-vente en date du 7 mars 2018 -d'ailleurs non sollicitée in limine litis- et la fin de non-recevoir tirée de la prescription doivent ainsi être écartées.
5. Sur le fond et sur l'existence d'une créance certain, liquide et exigible
5.1 les appelants soutiennent que l'intimée ne disposerait pas d'un titre exécutoire à raison de l'irrégularité de forme de l'acte notarié support du prêt dès lors que l'identité de M. [P], ayant signé l'acte comme représentant de la CEPAC, n'est pas mentionnée au pouvoir annexé à l'acte.
Comme le relève toutefois la SASU EOS France, cette irrégularité arguée "de forme" de l'annexe est sans effet sur l'authenticité de l'acte.
5. 2 Sur la déchéance du terme
En premier lieu, les appelants font valoir que la déchéance du terme n'a pas pu être valablement prononcée en l'absence de mise en demeure régulièrement réceptionnée.
Néanmoins, si les appelants contestent avoir réceptionné les mises en demeures délivrées par lettre recommandées délivrées le 28 juillet 2017 et qu'ils imputent la signature des accusés réception à un voisin malveillant, la seule comparaison des signatures figurant sur ceux-ci avec celles figurant sur leurs documents d'identité cités en référence font apparaitre une similitude évidente avec la signature de M. [Z].
L'exception de nullité des mises en demeure - d'ailleurs non soulevées in limine litis- doit être écartée.
En second lieu, les époux [Z] exposent que la déchéance du terme ne pouvait être prononcée dès lors que, dans le délai de 15 jours imparti par le contrat et la mise en demeure, ils avaient régularisé leur situation et qu'aucune nouvelle mise en demeure de régler les impayés de septembre octobre et novembre ne leur avait été délivrée lorsque la déchéance du terme a été prononcée le 7 novembre 2017.
Vu l'article 1256 du code civil, devenu 1342-10,
Aux termes de l'avis de mise en demeure avant déchéance du terme daté du 25 juillet 2017 et signifié le 28 juillet, la dette à régler sous quinzaine par les époux [Z] s'élevait à 1.710,28 euros au titre des échéances impayées des mois de mai à juin.
Eu égard la date de réception de la mise en demeure, il appartenait aux époux [Z] de régler ladite somme avant le 14 août 2017.
Il résulte de l'extrait de compte versé aux débats que la banque a effectué deux prélèvements au titre du prêt litigieux (n° 7777323), les 2 et 14 août 2017, d'un montant total de 1.795 euros.
Quand bien même une nouvelle échéance ait été due au 5 aout 2017, les époux [Z] sont fondés à soutenir que ces sommes prélevées en remboursement du crédit devaient être nécessairement affectées au paiement de l'arriéré.
Les époux [Z] sont ainsi fondés à arguer du caractère infondé de la déchéance du terme prononcée le 7 novembre 2017, nonobstant le non-paiement ultérieur des échéances de septembre à novembre 2017, non visées par la mise en demeure.
La SASU EOS France n'établit donc pas que sa créance était certaine et exigible pour les montants mentionnés au commandement au jour de sa délivrance le 8 septembre 2022, étant relevé que, la cour n'est pas en mesure d'établir, au regard des éléments débattus, un décompte des sommes restant dues par les époux [Z] en l'absence déchéance du terme.
Au total, il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le jugement entrepris doit être infirmé et le commandement de payer valant saisie du 8 septembre 2022, annulé.
Il n'appartient pas, en revanche, au juge de l'exécution dans le cadre de ses prérogatives d'ordonner la reprise des paiements des échéances du prêt.
6. Sur les demandes annexes
6.1 Sur la demande indemnitaire au titre de la procédure abusive.
Vu l'article 32-1 du code de procédure civile, ensemble l'article 1240 du même code;
En l'absence de démonstration d'une connaissance évidente par l'intimée de ce que la déchéance du terme du prêt litigieux n'était pas valablement intervenue, aucun abus de droit ne saurait être reproché à la SASU EOS France.
6.2 Sur les frais irrépétibles et les dépens
La SASU EOS France, qui succombe, supportera les dépens.
L'équité commande en outre de la condamner à verser 1.000 euros aux époux [Z] aux titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
- Écarte la contestation tirée de la caducité du commandement de payer valant saisie du 8 septembre 2022;
- Écarte les exceptions de nullités tenant à l'irrégularité du décompte figurant au commandement de payer valant saisie du 8 septembre 2022, tenant à l'irrégularité des significations, tenant au renvoi à l'article R. 322-5 du code des procédures civiles d'exécution, tenant au renoncement par le débiteur aux poursuites ;
- Écarte les fins de non-recevoir tirées de la prescription de la dette, du défaut de qualité à agir de la SASU EOS France, recouvreur de fonds du FCT Foncred V, représenté par Francetitrisation et venant aux droits de la CEPAC;
- Rejette la contestation tirée du défaut de titre exécutoire;
- Infirme le jugement entrepris;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
- Annule le commandement de payer valant saisie du 8 septembre 2022 et les actes subséquents;
- Déboute les parties du surplus de leurs demandes;
- Condamne la SASU EOS France, recouvreur de fonds du FCT Foncred V, représenté par Francetitrisation et venant aux droits de la CEPAC, à verser à M. [X] [Z] et Mme [V] [Z] la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles;
- Condamne la SASU EOS France, recouvreur de fonds du FCT Foncred V, représenté par Francetitrisation et venant aux droits de la CEPAC, aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Mme Véronique FONTAINE greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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