Texte intégral
N° M 16-87.589 F-D
N° 739
FAR
1ER MARS 2017
REJET
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier mars deux mille dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LAURENT et les conclusions de M. l'avocat général MONDON ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
-
M. [G] [W],
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de TOULOUSE, en date du 9 décembre 2016, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de destructions du bien d'autrui par un moyen dangereux pour les personnes et tentatives, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire et 145 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte des mentions du procès-verbal de débat contradictoire et de l'ordonnance de placement en détention provisoire, qui font foi jusqu'à inscription de faux, que le débat a été tenu et la décision rendue en audience publique, conformément aux dispositions de l'article 145, alinéa 6, du code de procédure pénale ;
Que par suite, le moyen ne peut qu'être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, § 2, de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire et 137 du code de procédure pénale ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et de l'ordonnance qu'il confirme mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de procédure pénale, et a, sans méconnaître la présomption d'innocence, justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Laurent, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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