Texte intégral
MINUTE 2024/
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DU MANS
Première Chambre
Jugement du 26 Septembre 2024
N° RG 23/00264 - N° Portalis DB2N-W-B7H-HUTN
DEMANDERESSE
S.A.BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST, prise en la personne de son représentant légal
immatriculée au RCS de RENNES sous le n° 857 500 227
dont le siège social est situé [Adresse 2]
représentée par Maître Frédéric BOUTARD, membre de la SCP LALANNE - GODARD - BOUTARD - SIMON - GIBAUD, avocat au Barreau du MANS
DEFENDEURS
E.A.R.L. DE [Adresse 8] prise en la personne de son représentant légal
immatriculée au RCS de LAVAL sous le n° 350 749 339
dont le siège social est situé [Adresse 9]
Monsieur [Z] [V]
né le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 10]
Monsieur [Y] [T]
né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 6] (53)
demeurant [Adresse 9]
représentés par Maître Eric CHOUQUER, avocat au Barreau du MANS
Monsieur [S] [T]
né le [Date naissance 4] 1997 à [Localité 6] (53)
demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Mickaëlle VERDIER, membre de la SCP PLAISANT-FOURMOND-VERDIER, avocate au Barreau du MANS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Marie-Michèle BELLET,
Statuant comme Juge Unique en application de l’article L.212-2 du code de l’organisation judiciaire.
Les avocats constitués ont été régulièrement avisés de l’attribution du juge unique en application de l’article 765 du code de procédure civile, sans que la demande de renvoi ait été formulée dans les conditions prévues par l’article 766 du même code.
GREFFIER : Patricia BERNICOT
DÉBATS A l'audience publique du 25 juin 2024
A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 26 septembre 2024 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
copie exécutoire à Me Eric CHOUQUER - 25, Maître Frédéric BOUTARD - 8, Maître Mickaëlle VERDIER - 27 le
N° RG 23/00264 - N° Portalis DB2N-W-B7H-HUTN
Jugement du 26 Septembre 2024
- prononcé publiquement par Marie-Michèle BELLET, par sa mise à disposition au greffe
- en premier ressort
- contradictoire
- signé par le président et Patricia BERNICOT, greffier, à qui la minute du jugement été remise.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par actes du 20 et 24 janvier 2023, la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE DE L’OUEST assigne l’EARL DE [Adresse 8], emprunteur et Monsieur [Y] [T], Monsieur [Z] [V] et Monsieur [S] [T], cautions solidaires, aux fins de les voir condamner solidairement à lui rembourser divers prêts professionnels.
Par conclusions (4), auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST demande avec exécution provisoire et débouté des demandes adverses :
* - de voir condamner solidairement l’EARL DE [Adresse 8] et Monsieur [Y] [T], caution solidaire :
- au titre du prêt de 25 000,00 euros, à la somme de 7 982,07 euros avec intérêts au taux contractuel de 3,70% à compter du 1er septembre 2022,
- au titre du prêt de 26 000,00 euros, à la somme de 741,41 euros avec intérêts au taux contractuel de 2,90% à compter du 1er septembre 2022,
- au titre du prêt de 67 000,00 euros, à la somme de 28 196,37 euros avec intérêts au taux contractuel de 1,15% à compter du 1er septembre 2022,
* - de voir condamner solidairement l’EARL DE [Adresse 8] et Monsieur [Y] [T], Monsieur [Z] [V], Monsieur [S] [T], cautions solidaires :
- au titre du prêt de 74 500,00 euros, à la somme de 57 821,19 euros avec intérêts au taux contractuel de 1,65% à compter du 1er septembre 2022,
- dont la somme de 19 080,99 euros (33%) avec avec intérêts au taux contractuel de 1,65% à compter du 1er septembre 2022 solidairement avec Monsieur [Y] [T],
- dont la somme de 19 080,99 euros (33%) avec avec intérêts au taux contractuel de 1,65% à compter du 1er septembre 2022 solidairement avec Monsieur [S] [T],
- dont la somme de 19 080,99 euros (33%) avec avec intérêts au taux contractuel de 1,65% à compter du 1er septembre 2022 solidairement avec Monsieur [Z] [V],
- au titre du prêt de 27 500,00 euros, à la somme de 13 699,65 euros avec intérêts au taux contractuel de 1,12% à compter du 1er septembre 2022,
- dont la somme de 4 520,88 euros (33%) avec avec intérêts au taux contractuel de 1,12% à compter du 1er septembre 2022 solidairement avec Monsieur [Y] [T],
- dont la somme de 4 520,88 euros (33%) avec avec intérêts au taux contractuel de 1,12% à compter du 1er septembre 2022 solidairement avec Monsieur [S] [T],
- dont la somme de 4 520,88 euros (33%) avec avec intérêts au taux contractuel de 1,12% à compter du 1er septembre 2022 solidairement avec Monsieur [Z] [V],
- au titre du prêt de 10 000,00 euros, à la somme de 3661,53 euros avec intérêts au taux contractuel de 1,12% à compter du 1er septembre 2022,
- dont la somme de 1 208,30 euros (33%) avec avec intérêts au taux contractuel de 1,12% à compter du 1er septembre 2022 solidairement avec Monsieur [Y] [T],
- dont la somme de 1 208,30 euros (33%) avec avec intérêts au taux contractuel de 1,12% à compter du 1er septembre 2022 solidairement avec Monsieur [S] [T],
- dont la somme de 1 208,30 euros (33%) avec avec intérêts au taux contractuel de 1,12% à compter du 1er septembre 2022 solidairement avec Monsieur [Z] [V],
- au titre du prêt de 90 000,00 euros, à la somme de 78 282,53 euros avec intérêts au taux contractuel de 1,81% à compter du 1er septembre 2022,
- dont la somme de 25 833,32 euros (33%) avec avec intérêts au taux contractuel de 1,81% à compter du 1er septembre 2022 solidairement avec Monsieur [Y] [T],
- dont la somme de 25 833,32 euros (33%) avec avec intérêts au taux contractuel de 1,81% à compter du 1er septembre 2022 solidairement avec Monsieur [S] [T],
- dont la somme de 25 833,32 euros (33%) avec avec intérêts au taux contractuel de 1,81% à compter du 1er septembre 2022 solidairement avec Monsieur [Z] [V],
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*- avec capitalisation des intérêts,
* - à titre subsidiaire, sur le préjudice de Monsieur [S] [T], de voir déclarer qu’il ne saurait excéder 5% du montant des sommes demandées,
* - de voir condamner in solidum les défendeurs aux dépens et à la somme de 3 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La demanderesse qui précise que les premiers impayés non régularisés datent du 20 décembre 2021 et du 21 février 2021 soutient que :
- sur la validité des contrats de prêt de 2014,
- en ce qui concerne le remboursement de la part de Madame [T], laquelle a été autorisée par une AG extraordinaire du 3 avril 2014, il ne lui appartiendrait pas de vérifier que l’affectation du crédit sur une opération licite a été effectivement respecté, d’autant qu’en l’espèce, que les sommes faisaient l’objet d’un crédit en compte courant de Madame [T], de sorte que les fonds demeuraient sur le compte de la société, et, sachant que l’emprunteur et son dirigeant, caution solidaire, ne sauraient se prévaloir de leur propre montage pour échapper à leurs obligations.
- en ce qui concerne le financement des travaux immobiliers sur l’exploitation, une clause d’affectation était prévue au contrat, et, elle n’avait aucune obligation de surveiller l’affectation effective des fonds prêtés, sachant que les défendeurs ne sauraient se prévaloir d’une affectation à une autre fin (Non démontrée) et de leur propre turpitude pour échapper à leurs engagements,
- sur l’octroi des prêts en 2018, elle n’aurait commis aucune faute dans la délivrance de fonds à titre professionnel en lien avec l’activité de l’EARL dans un contexte où l’obligation de mise en garde n’est pas due pour un emprunteur averti, ce qui serait le cas de Monsieur [Y] [T], son dirigeant, et, alors qu’il ne serait pas démontré que le crédit était excessif et faisait courir un risque d’endettement.
A titre subsidiaire, en cas de reconnaissance d’une faute, la perte de chance ne saurait excéder 15% des sommes dues.
- sur l’obligation de conseil à l’égard de Monsieur [S] [T], caution, au titre de 4 prêts de 2018 souscrits lors de son arrivée dans l’EARL début mai 2018, alors qu’il s’agissait d’augmenter la surface céréalière en passant de 166 ha à 418ha, la demanderesse rappelle que ce n’est qu’en suite de ces prêts que la gestion de l’EARL a changé et les bilans n’étaient plus adressés. Elle considère donc ne pas avoir failli à son obligation de conseil alors que la caution était membre de la société et travaillait sur les terres.
- sur son obligation au titre du devoir de mise en garde à l’égard de Monsieur [S] [T] qui s’estime être une caution non avertie, pour la banque, les crédits étaient adaptés à sa situation financière, sachant qu’il était titulaire de 164 parts sociales de la société qui disposait d’une assise financière importante et qu’il disposait d’une épargne.
De plus, selon la requérante,il ne saurait être une caution non avertie, alors qu’il était associé de la société, qu’il a signé les statuts de 2018. Cependant en cas de condamnation, la Banque populaire estime que la perte de chance du défendeur qui ne serait d’ailleurs pas démontrée ne saurait excéder 5% des sommes réclamées.
Par conclusions (6), auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, la l’EARL DE [Adresse 8], Monsieur [Y] [T], Monsieur [Z] [V] sollicitent :
- un débouté des demandes de la banque,
- la condamnation de la demanderesse à rembourser au titre du prêt à l’EARL [Adresse 8]:
- la somme indûment perçue de 20 177,52 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification des conclusions intitutées “conclusions récapitulatives 2",
- la somme de 181 000,00 euros au titre des conséquences des prêts du 28 mai et du 20 décembre 2018,
avec compensation des sommes auxquelles elle sera condamnée,
- une exécution provisoire écartée,
- la condamnation de la banque aux dépens et au paiement de 3 600,00 euros au profit de l’EARL [Adresse 8] en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les défendeurs estiment que :
- sur les deux crédits de 2014, aucun fondement juridique n’autorisait Madame [W] à vendre ses parts à la société et l’objet du prêt s’analyserait en une cause illicite, et, ce d’autant que la jurisprudence rappelerait que les opérations effectuées par une société qui n’entrent pas dans son objet social, sauf sa modification préalable, ne peuvent avoir d’effets, sachant au surplus que l’article R323-38 du CRPM ne s’appliquerait pas à ce litige.
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Quant au second prêt, il comporterait une fausse cause, les travaux litigieux n’ayant jamais été réalisés.
Dès lors, selon eux, la banque aurait engagé sa responsabilité en octroyant des prêts illicite et pour fausse cause.
- sur les autres prêts de 2018, Monsieur [Y] [T] n’était pas un emprunteur averti et la banque ne justifierait pas lui avoir dispensé toutes informations utiles et une mise en garde sur un endettement excessif, alors que l’EARL se serait trouvée dans une impossibilité financière de rembourser ses crédits.
Par conclusions (4), auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, Monsieur [S] [T] requiert :
- un débouté des demandes de la Banque,
- un prononcé de la nullité des contrats de cautionnement qu’il a souscrits pour disproportion avec ses revenus lors des cautionnements,
- au besoin, la condamnation de la banque populaire au paiement d’une somme de 50 643,49 euros de dommages et intérêts en compensation des sommes dues au titre des cautionnements signés,
- la condamnation de la demanderesse au paiement de la somme de 3 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens de l’instance,
- que l’exécution provisoire soit écartée.
Monsieur [S] [T], qui avait 21 ans, excipe du fait qu’il n’a pas été informé de l’état de la société et de ses capacités financières par la banque, alors que sa situation aurait été compromise Selon lui, elle aurait manqué à ses obligations de conseil. De plus, il argue du fait qu’il était une caution non avertie, n’ayant souscrit que comme le fils de Monsieur [Y], et, que sa capacité de remboursement n’aurait pas été vérifiée. Enfin, il tient à indiquer qu’il n’aurait jamais été informé de la vie de l’EARL, sauf des dates pour venir signer les papiers, et, n’aurait été qu’un prête non. Il termine en expliquant qu’il n’est plus sur l’exploitation [T] (en CDI depuis 2020) et n’a pu revendre ses parts.
Aussi, pour le défendeur, la banque aurait engagé sa responsabilité pour lui avoir fait conclure un contrat de cautionnement disproportionné à ses revenus et son patrimoine, et, pour avoir manqué à son obligation de conseil, ce qui autoriserait à l’octroi de dommages et intérêts.
Enfin, en cas de condamnation, il réclame que l’exécution provisoire soit écartée car elle entraînerait des conséquences excessives pour lui.
La clôture est prononcée par ordonnance du 16 mai 2024 avec effet différé au 24 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande au titre des crédits impayés et les demandes reconventionnelles
Selon l’ancien article 1134 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, et, les article 2298 et suivants du code civil définissent les modalités d’engagement d’une caution solidaire.
* - les prêts de 2014
En application de l’article 1843-4 du code civil ancien, dans tous les cas où sont prévus la cession des droits sociaux d’un associé, ou le rachat de ceux-ci par la société, la valeur de ces droits est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné, soit par les parties, soit à défaut d’accord entre elles, par ordonnance du président du tribunal statuant en la forme de référés et sans recours possble.
En l’espèce les prêts de 2014 étaient contractés pour :
“financer la construction des bâtiments
remboursement de parts de Madame [T] qui quitte la société”
- sur la cession d’un associé de ses droits à l’EARL LA MOUTELLIERE,
Concernant l’utilisation des fonds, il sera rappelé qu’il n’appartient pas au prêteur de vérifier à postériori l’affectation des sommes prêtées et, dès lors, il ne peut lui être reproché une faute à ce titre.
En outre, il sera également rappelé que la banque prêteur n’a pas plus le rôle de conseiller juridique.
Or, il convient de noter que sur la cession des parts sociales, elle a octroyé un crédit sur la base d’une AG spéciale des associés du 3 avril 2014.
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De plus, il est surprenant qu’aprés avoir profité du crédit octroyé, quasiment dix ans après son octroi, les défendeurs arguent de leurs propres erreurs pour ne pas honorer leurs engagements.
Aussi, quant bien même, il serait retenu une faute de la banque, leur préjudice n’est pas démontré tant pour bénéficier de restitution des sommes versées par la banque que pour se voir exonérer des demandes en paiement des crédits dans un contexte où ils sont les auteurs de la situation pour avoir monté les dossiers en vue de l’attribution des prêts
- sur le financement de la construction des bâtiments, il sera rappelé qu’il n’appartient pas au prêteur de vérifier à postériori l’affectation des sommes prêtées et, dès lors, il ne peut lui être reproché une faute à ce titre.
En conséquence, les défendeurs seront déboutés de leurs demandes reconventionnelles et seront condamnés au remboursement des crédits, ainsi qu’il suit.
* - les prêts de 2018
° - le cautionnement de Monsieur [S] [T]
- sur l’information et la mise en garde
Il convient de noter que sur la “fiche patrimoniale emprunteur et caution” , signée du défendeur le 20 novembre 2018, il est expressément mentionné que le “signataire reconnaît avoir reçu de la Banque :en sa qualité de caution, toutes les informations utiles concernant la situation du débiteur principal et les caractéristiques de l’opération objet du financement, ainsi qu’une mise en garde quant aux conséquences financières et patrimoniales, notamment le risque d’endettement et de saisie de ses biens, résultant de la mise en jeu résultant de son engagement de cautionnement”.
Il apparaît que la seule lecture de ce § démontre non seulement que la banque a respecté ses obligations d’information et de mise en garde, et, que malgré son jeune âge lors de la souscription des cautionnements, les termes clairs de ce texte lui permettaient au défendeur de comprendre la portée de ses engagements, voire de demander toutes informations complémentaires à ce sujet.
En outre, concernant une prétendue non information sur l’activité de l’EARL, il lui sera rappelé qu’il en a signé les statuts et qu’il en était associé, et, qu’il travaillait sur l’exploitation, et, qu’au surplus, il déclare dans la fiche patrimoniale exercer la profession “chef d’entreprise exploitation agricole”. De plus, lors de son cautionnement, le § Conditions contractuelles commence par “ La Caution, après avoir pris connaissance des caractéristiques de la ou des créances garanties susmentionnées, déclare accepter (...)”
Il lui sera à nouveau fait remarquer qu’il lui suffisait de lire l’imprimé et se faire communiquer tous documents utiles.
Au surplus, il convient de prendre avec circonspection l’attestation familiale émanant de sa mère non corroborée par d’autres pièces dans laquelle elle affirme que son fils n’était au courant de rien et ne percevait aucun revenu, d’autant que dans sa fiche patrimoniale, il déclarait bénéficier de 12 000 euros par an, dans un contexte où, selon sa mère, il était était nourri et logé.
Il sera du reste pris en compte le fait que la banque ne peut porter une responsabilité sur les relations du défendeur avec les autres associés de l’EARL, et, la prétendue absence d’information sur ladite société, la banque n’ayant pas à suppléer ce manquement allégué.
Du reste, parallèllement, il sera noté que la défendeur savait annuellement ce qu’il en était de l’état des crédits pour lesquels il s’est porté caution, étant donné que la banque justifie de l’envoi annuel aux cautions de l’état des prêts, objet de ce litige, ce qui lui a donc permis de savoir qu’à tout le moins jusqu’en 2021, les crédits étaient régulièrement remboursés.
Cette argumentation visant à reprocher une faute du prêteur sur un manquement à son devoir d’information ne sera donc pas admise.
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- sur les capacités financières et la disproportion alléguée des revenus de l’époque du cautionnement
Il convient de relever que dans sa fiche patrimoniale, Monsieur [T] avait déclaré posséder un livret PEL de 13 000 euros et percevoir 12 000 euros de revenus professionnels. Ses capacités de remboursement n’étaient donc pas inexistantes. De plus, il sera rappelé qu’il était possesseur de 164 parts sociales d’associé de l’EARL [Adresse 8] laquelle possédait une assise financière du fait de son foncier.
Il n’est donc pas démontré que les engagements de Monsieur [T] étaient disproportionnés au regard de ses capacités financières de remboursement.
Aussi, la nullité des actes sera rejetées.
En conséquence, au vu de ces élémenst, Monsieur [T] sera débouté de ses demandes reconventionnelles, portant également sur des dommages et intérêts, et, sera condamné aux paiements des crédits, en tant que caution solidaire.
° - les demandes reconventionnelles de l’EARL [Adresse 8]
* - sur la mise en garde
Sur la qualité de Monsieur [Y] [T] qui a souscrit les prêts, outre le fait qu’il était gérant depuis plus de 20 ans, et, qu’il accomplissait tous les actes de gestion pour la société, il lui sera fait remarquer qu’il avait préalablement emprunté en 2014, et, que dès lors, il ne pouvait ignorer les conditions de mises en place de prêts et les risques encourus, sachant au surplus que les contrats de crédits stipulent les modalités prévues en cas de non remboursement des crédits.
Au surplus, nonobstant le fait qu’il n’appartient pas au prêteur de vérifier à postériori l’affectation des sommes prêtées, il sera noté que contrairement à ce qu’allègue l’EARL, elle possédait la capacité financière de rembourser ses crédits puisqu’elle n’a cessé les paiements qu’en 2021.
Elle reconnaît d’ailleurs elle-même dans ses conclusions, que ce n’est que postérieurement aux souscriptions qu’elle a à partir de 2019, “connu une perte malvenue de 31 772,00 euros”.
De plus, elle est taisante sur l’argumentation de la banque qui expose que ce n’est que postérieurement à la conclusion des crédits, que la “gestion de l’EARL a changé ; les bilans n’étant plus adressés et d’autres opérations de financement, notamment de crédit bail, étant contractés auprès d’autres organismes sans en informer la banque”.
Il en est de même à propos du fait que l’établissement bancaire mentionne que sur la situation financière de l’EARL laquelle ayant toujours remboursé ses concours, elle était évaluée à une note DONOUGH 2 sur une échelle de 1 à 10 au titre de sa capacité financière. Du reste les documents financiers qu’elle produit aux débats n’établissent pas une impossibilité de rembourser son dû.
En conséquence, au vu de ces élémenst, l’EARL [Adresse 8] sera déboutée de ses demandes reconventionnelles, et, les défendeurs seront condamnés aux paiements des crédits.
Sur les montants des remboursements accordés
A l’appui de ses prétentions, la banque verse aux débats :
- les contrats de prêts signés du représentant de l’EARL [Adresse 8] et les tableaux d’amortissement, ainsi que les cautionnements rédigés et signés des cautions, ces pièces justifiant de l’existence des relations contracuelles entre les parties, ce qui n’est pas contesté en défense,
- les fiches patrimoniales cautions et les lettres d’informations annuelles des cautions, démontrant le respect par la banque de ses obligations légales,
- les décomptes des sommes dues pour chaque crédit au 31 août 2022, démontrant un premier impayé non régularisé en 2021, ces documents, établissant l’existence d’une créance de la banque, laquelle n’est pas contestée en défense,
- les LRAR de mise en demeure et avis aux cautions des 21 mars, 19 avril et 31 août 2022, prouvant les démarches effectuées par la banque pour recouvrer ses créances,
A ce jour, il n’est pas établi que les défendeurs ont remboursé leurs dûs.
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En conséquence, au vu de ce qui précède, les défendeurs seront condamnés ainsi qu’il suit à payer à la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST :
* solidairement l’EARL DE [Adresse 8] et Monsieur [Y] [T], caution solidaire :
- au titre du prêt de 25 000,00 euros, la somme de 7 982,07 euros avec intérêts au taux contractuel de 3,70% à compter du 1er septembre 2022,
- au titre du prêt de 26 000,00 euros, la somme de 741,41 euros avec intérêts au taux contractuel de 2,90% à compter du 1er septembre 2022,
- au titre du prêt de 67 000,00 euros, la somme de 28 196,37 euros avec intérêts au taux contractuel de 1,15% à compter du 1er septembre 2022,
* - solidairement l’EARL DE [Adresse 8] et Monsieur [Y] [T], Monsieur [Z] [V], Monsieur [S] [T], cautions solidaires :
- au titre du prêt de 74 500,00 euros, à la somme de 57 821,19 euros avec intérêts au taux contractuel de 1,65% à compter du 1er septembre 2022,
- dont la somme de 19 080,99 euros (33%) avec avec intérêts au taux contractuel de 1,65% à compter du 1er septembre 2022 solidairement avec Monsieur [Y] [T],
- dont la somme de 19 080,99 euros (33%) avec avec intérêts au taux contractuel de 1,65% à compter du 1er septembre 2022 solidairement avec Monsieur [S] [T],
- dont la somme de 19 080,99 euros (33%) avec avec intérêts au taux contractuel de 1,65% à compter du 1er septembre 2022 solidairement avec Monsieur [Z] [V],
- au titre du prêt de 27 500,00 euros, à la somme de 13 699,65 euros avec intérêts au taux contractuel de 1,12% à compter du 1er septembre 2022,
- dont la somme de 4 520,88 euros (33%) avec avec intérêts au taux contractuel de 1,12% à compter du 1er septembre 2022 solidairement avec Monsieur [Y] [T],
- dont la somme de 4 520,88 euros (33%) avec avec intérêts au taux contractuel de 1,12% à compter du 1er septembre 2022 solidairement avec Monsieur [S] [T],
- dont la somme de 4 520,88 euros (33%) avec avec intérêts au taux contractuel de 1,12% à compter du 1er septembre 2022 solidairement avec Monsieur [Z] [V],
- au titre du prêt de 10 000,00 euros, à la somme de 3661,53 euros avec intérêts au taux contractuel de 1,12% à compter du 1er septembre 2022,
- dont la somme de 1 208,30 euros (33%) avec avec intérêts au taux contractuel de 1,12% à compter du 1er septembre 2022 solidairement avec Monsieur [Y] [T],
- dont la somme de 1 208,30 euros (33%) avec avec intérêts au taux contractuel de 1,12% à compter du 1er septembre 2022 solidairement avec Monsieur [S] [T],
- dont la somme de 1 208,30 euros (33%) avec avec intérêts au taux contractuel de 1,12% à compter du 1er septembre 2022 solidairement avec Monsieur [Z] [V],
- au titre du prêt de 90 000,00 euros, à la somme de 78 282,53 euros avec intérêts au taux contractuel de 1,81% à compter du 1er septembre 2022,
- dont la somme de 25 833,32 euros (33%) avec avec intérêts au taux contractuel de 1,81% à compter du 1er septembre 2022 solidairement avec Monsieur [Y] [T],
- dont la somme de 25 833,32 euros (33%) avec avec intérêts au taux contractuel de 1,81% à compter du 1er septembre 2022 solidairement avec Monsieur [S] [T],
- dont la somme de 25 833,32 euros (33%) avec avec intérêts au taux contractuel de 1,81% à compter du 1er septembre 2022 solidairement avec Monsieur [Z] [V],
*- avec capitalisation des intérêts,
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 514 du Code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire. Aucun élément de l’espèce ne justifie d’y déroger.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les défendeurs, parties succombantes, seront tenus aux dépens de l’instance et en équité seront condamnés in solidum à payer la somme de 3 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
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PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE les défendeurs de l’ensemble de leurs demandes reconventionnelles ;
CONDAMNE solidairement l’EARL DE [Adresse 8] et Monsieur [Y] [T], caution solidaire à payer à la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST venant aux droits la BANQUE POPULAIRE DE L’OUEST :
- au titre du prêt de 25 000,00 euros, la somme de 7 982,07 euros avec intérêts au taux contractuel de 3,70% à compter du 1er septembre 2022,
- au titre du prêt de 26 000,00 euros, la somme de 741,41 euros avec intérêts au taux contractuel de 2,90% à compter du 1er septembre 2022,
- au titre du prêt de 67 000,00 euros, la somme de 28 196,37 euros avec intérêts au taux contractuel de 1,15% à compter du 1er septembre 2022.
CONDAMNE solidairement l’EARL DE [Adresse 8] et Monsieur [Y] [T], Monsieur [Z] [V], Monsieur [S] [T], cautions solidaires à payer à la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE DE L’OUEST :
- au titre du prêt de 74 500,00 euros, à la somme de 57 821,19 euros avec intérêts au taux contractuel de 1,65% à compter du 1er septembre 2022,
- dont la somme de 19 080,99 euros (33%) avec avec intérêts au taux contractuel de 1,65% à compter du 1er septembre 2022 solidairement avec monsieur [Y] [T],
- dont la somme de 19 080,99 euros (33%) avec avec intérêts au taux contractuel de 1,65% à compter du 1er septembre 2022 solidairement avec monsieur [S] [T],
- dont la somme de 19 080,99 euros (33%) avec avec intérêts au taux contractuel de 1,65% à compter du 1er septembre 2022 solidairement avec monsieur [Z] [V],
- au titre du prêt de 27 500,00 euros, à la somme de 13 699,65 euros avec intérêts au taux contractuel de 1,12% à compter du 1er septembre 2022,
- dont la somme de 4 520,88 euros (33%) avec avec intérêts au taux contractuel de 1,12% à compter du 1er septembre 2022 solidairement avec Monsieur [Y] [T],
- dont la somme de 4 520,88 euros (33%) avec avec intérêts au taux contractuel de 1,12% à compter du 1er septembre 2022 solidairement avec Monsieur [S] [T],
- dont la somme de 4 520,88 euros (33%) avec avec intérêts au taux contractuel de 1,12% à compter du 1er septembre 2022 solidairement avec Monsieur [Z] [V],
- au titre du prêt de 10 000,00 euros, à la somme de 3 661,53 euros avec intérêts au taux contractuel de 1,12% à compter du 1er septembre 2022,
- dont la somme de 1 208,30 euros (33%) avec avec intérêts au taux contractuel de 1,12% à compter du 1er septembre 2022 solidairement avec Monsieur [Y] [T],
- dont la somme de 1 208,30 euros (33%) avec avec intérêts au taux contractuel de 1,12% à compter du 1er septembre 2022 solidairement avec Monsieur [S] [T],
- dont la somme de 1 208,30 euros (33%) avec avec intérêts au taux contractuel de 1,12% à compter du 1er septembre 2022 solidairement avec Monsieur [Z] [V],
- au titre du prêt de 90 000,00 euros, à la somme de 78 282,53 euros avec intérêts au taux contractuel de 1,81% à compter du 1er septembre 2022,
- dont la somme de 25 833,32 euros (33%) avec avec intérêts au taux contractuel de 1,81% à compter du 1er septembre 2022 solidairement avec Monsieur [Y] [T],
- dont la somme de 25 833,32 euros (33%) avec avec intérêts au taux contractuel de 1,81% à compter du 1er septembre 2022 solidairement avec Monsieur [S] [T],
- dont la somme de 25 833,32 euros (33%) avec avec intérêts au taux contractuel de 1,81% à compter du 1er septembre 2022 solidairement avec Monsieur [Z] [V],
*- avec capitalisation des intérêts,
N° RG 23/00264 - N° Portalis DB2N-W-B7H-HUTN
CONDAMNE in solidum l’EARL DE [Adresse 8] et Monsieur [Y] [T], Monsieur [Z] [V] et Monsieur [S] [T] à payer à la la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE DE L’OUEST la somme de 3 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE in solidum l’EARL DE [Adresse 8] et Monsieur [Y] [T], Monsieur [Z] [V] et Monsieur [S] [T] aux dépens de l’instance.
RAPPELLE que l’exécution provisoire s’exerce de plein droit.
La Greffière La Présidente