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Cour de cassation, 11 mai 2023. 22-85.470

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

22-85.470

Date de décision :

11 mai 2023

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Texte intégral

N° H 22-85.470 F-D N° 00555 ODVS 11 MAI 2023 CASSATION M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 11 MAI 2023 M. [X] [M] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 5e section, en date du 7 septembre 2022, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 8 septembre 2021, n° 19-81.850), dans la procédure d'extradition suivie contre lui à la demande du gouvernement algérien, a émis un avis favorable et ordonné une mesure d'instruction. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Gouton, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [X] [M], et les conclusions de M. Bougy, avocat général, après débats en l'audience publique du 29 mars 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Gouton, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. M. [M] fait l'objet de demandes d'extradition du gouvernement algérien, pour l'exécution de six condamnations prononcées en Algérie et parce qu'il est impliqué dans trois affaires pour lesquelles des poursuites sont en cours dans ce pays. 3. Par arrêt du 20 février 2019, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris a donné un avis défavorable à l'extradition s'agissant de deux des peines pour lesquelles elle était demandée, et donné un avis favorable pour le surplus. 4. M. [M] a formé un pourvoi en cassation. 5. Par arrêt du 8 janvier 2020, la Cour de cassation a cassé partiellement cet arrêt et renvoyé la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris autrement composée. 6. La chambre de l'instruction de renvoi a statué par arrêt du 29 juillet 2020. 7. M. [M] a formé un nouveau pourvoi en cassation. 8. Par arrêt du 12 mai 2021, la chambre criminelle, saisie d'une requête en omission de statuer, a, d'une part, annulé l'arrêt qu'elle avait rendu le 8 janvier 2020, ainsi que, par voie de conséquence, celui rendu par la chambre de l'instruction de renvoi le 29 juillet 2020, d'autre part, renvoyé l'affaire à une audience ultérieure. 10. Par arrêt du 8 septembre 2021, la Cour de cassation a partiellement cassé l'arrêt de la chambre de l'instruction du 20 février 2019 et renvoyé la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris autrement composée. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 11. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a émis un avis favorable s'agissant de l'exécution de la peine de vingt ans d'emprisonnement et 50 millions de dinars algériens d'amende prononcée par défaut le 15 mai 2016 par le tribunal criminel d'Oran pour des faits d'importation illégale de stupéfiants, détention, entreposage et contrebande de stupéfiants en vue de leur trafic illicite par une association criminelle organisée, commis le 8 janvier 2014, au [Localité 2], commune de [Localité 1], alors « qu'une juridiction devant laquelle une affaire a été renvoyée après cassation est irrégulièrement composée si elle comprend un ou des magistrats ayant précédemment rendu, dans la même affaire, un arrêt exprimant leur opinion sur le fond du dossier ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué a été rendu par deux magistrats, Mme [J], présidente, et M. [D], conseiller, qui ont fait partie de la formation de jugement ayant précédemment, le 29 juillet 2020, émis un avis favorable sur les demandes d'extradition dont la chambre de l'instruction était saisie ; qu'en cet état, l'arrêt, qui a été rendu par une composition irrégulière au regard des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 431-4 du code de l'organisation judiciaire et 609 du code de procédure pénale, ne répond pas aux conditions essentielles de son existence légale. » Réponse de la Cour Vu l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme : 12. Il se déduit de cette disposition qu'un juge appartenant à la chambre de l'instruction qui a émis un avis au fond sur une demande d'extradition et dont la décision a été cassée ou annulée, ne peut faire partie de la composition de la juridiction appelée ultérieurement à statuer à nouveau sur cette demande. 13. Il résulte des pièces de la procédure que, par arrêt du 29 juillet 2020, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, où siégeaient, en particulier, Mme [J] et M. [D], a émis un avis favorable à l'extradition du demandeur, en vue de l'exécution de la peine de vingt ans d'emprisonnement et de 50 millions de dinars d'amende prononcée contre lui par défaut par le tribunal criminel d'Oran, le 15 mai 2016, pour des faits d'infractions à la législation sur les stupéfiants. Cette décision de la chambre de l'instruction a été annulée par arrêt du 12 mai 2021, rendu par la Cour de cassation, saisie d'une requête en rectification d'erreur matérielle. 14. Il résulte des mentions de l'arrêt attaqué du 7 septembre 2022 que les deux magistrats précités ont siégé à la chambre de l'instruction, lorsque, statuant sur renvoi après cassation, cette juridiction a émis un avis favorable à l'exécution de la même condamnation. 15. Ainsi, la composition de la juridiction de renvoi n'était pas régulière au regard du texte susvisé et du principe ci-dessus rappelé. 16. La cassation est par conséquent encourue de ce chef. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les deuxième et troisième moyens, la Cour : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 7 septembre 2022, et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille vingt-trois.

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