Tribunal judiciaire, 24 mai 2024. 24/00094
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
24/00094
Date de décision :
24 mai 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
[Adresse 7]
[Localité 3]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
Minute n°
N° RG 24/00094 - N° Portalis DBXU-W-B7I-HRVB
S.A. AGIRE
C/
[H] [P]
JUGEMENT DU 24 MAI 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE D'EVREUX
Mis à disposition au greffe en vertu de l'article 450 du Code de procédure civile le 24 Mai 2024 et signé par Gérald DUBUC, Juge des contentieux de la protection et Catherine POSÉ, Greffier
DEMANDERESSE :
S.A. AGIRE
[Adresse 10]
[Adresse 8]
[Localité 2]
Représentée par la SCP RSD AVOCATS, Avocats au Barreau de l'EURE
DÉFENDERESSE :
Madame [H] [P]
[Adresse 4]
[Adresse 9] [Adresse 1]
[Localité 2]
Non Comparante
DÉBATS à l'audience publique du : 20 Mars 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Gérald DUBUC
Greffier : Catherine POSÉ
JUGEMENT :
Réputé contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort
Copies certifiées conformes délivrées le :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat en date du 21 septembre 2022, la SAIEM AGIRE a donné à bail à Madame [H] [P], un local à usage d’habitation situé [Adresse 6], moyennant un loyer mensuel de 592,31 euros charges comprises.
Des loyers étant demeurés impayés, la SAIEM AGIRE a fait signifier à la locataire un commandement de payer les loyers et sommation d’avoir à justifier de l’occupation d’un logement visant la clause résolutoire le 28 juillet 2023 ; puis elle l’a fait assigner devant le Juge des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire d'ÉVREUX par acte d’huissier du 19 décembre 2023 pour obtenir notamment la résiliation du contrat, son expulsion et sa condamnation au paiement de l'arriéré locatif.
A l’audience du 20 mars 2024, la SAIEM AGIRE, représentée par son Conseil, sollicite du tribunal de voir :
condamner Madame [H] [P], à lui payer la somme actualisée de 4.207,22 euros due au titre d'arriérés de loyers compte arrêté au 13 mars 2024,condamner Madame [H] [P], à lui payer les loyers dus à compter de cette date jusqu'au jour de la résiliation du bail,condamner Madame [H] [P] à lui payer une somme égale au loyer courant, augmentée des charges éventuelles et indexée sur les variations prévues au bail et ce jusqu'à la libération des lieux,constater par le jeu de la clause de résiliation de plein droit ou au besoin prononcer pour défaut de paiement des loyers en application des articles 7 a) et 24 de la Loi n°89-462 du 6 juillet 1989, et des articles 1728 et 1134 du Code civil, la résiliation du bail consenti dans les termes sus-énoncés portant sur un appartement situé [Adresse 5] ; dire en conséquence que Madame [H] [P] sera tenue de laisser libre de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, l'appartement appartenant à la SAIEM AGIRE, et de lui remettre les clés après avoir satisfait à leurs obligations de locataires sortants,dire que faute par elle de ce faire, elle y sera contrainte par toutes voies et moyens de droit, au besoin avec l'assistance de la force publique et sous astreinte de 20 euros par jour de retard,condamner Madame [H] [P] à lui payer la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,condamner Madame [H] [P] aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement.
Par ailleurs, elle a indiqué être opposée à l’octroi de délais de paiement au motif que le versement effectué au mois de février 2024 était inférieur au loyer résiduel.
Madame [H] [P], bien qu’ayant reçu signification de l’assignation à étude, n’a pas comparu et n’était pas représentée.
Le diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience mais il ne contenait aucune information sur la situation de la locataire.
L'affaire a été mise en délibéré au 24 mai 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 472 du Code de procédure civile : "Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée."
Aux termes de l'article 473 du Code de procédure civile : "Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
I. Sur la résiliation et l’expulsion
Sur la recevabilité de l'action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de l'Eure par la voie électronique le 22 décembre 2023, soit au moins six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, la bailleresse justifie avoir saisi la CCAPEX le 01er septembre 2023 au moins deux mois avant la délivrance de l'assignation le 19 décembre 2023 conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
Sur le bien-fondé de la demande :
L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Le contrat de bail contient une clause résolutoire (article 7) et la bailleresse a fait délivrer un commandement de payer visant cette clause à Madame [H] [P] le 28 juillet 2023 pour un montant en principal de 1.448,19 euros.
Il ressort de l'historique du compte que ce commandement est demeuré infructueux plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 29 septembre 2023.
En conséquence, la résiliation sera constatée et l'expulsion de Madame [H] [P] sera ordonnée.
Il n'apparaît en revanche pas nécessaire d'assortir d'une astreinte l'obligation de quitter les lieux. En effet, la condamnation au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation, de nature à réparer le préjudice subi par la société bailleresse, satisfait déjà l'objectif assigné à l'astreinte en cette matière par l'article L.421-2 du code des procédures civiles d'exécution.
II. Sur la demande de condamnation au paiement des loyers et indemnité d’occupation
Aux termes de l'article 7 a) de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de : « payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ».
La SAIEM AGIRE produit un décompte démontrant que Madame [H] [P] reste lui devoir après soustraction des frais de poursuite non justifiés et le cas échéant déjà compris dans les dépens (173,61 euros), la somme de 4.033,61 euros (terme de février 2024 inclus).
Ce décompte inclut une dernière ligne créditrice de 250 euros (versement de la part de la locataire) en date du 8 février 2024 et une dernière ligne débitrice de 342,77 euros (T 01/02/24 – 31/02/24) en date du 29 février 2024.
Madame [H] [P], non comparante, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette.
Elle sera par conséquent condamnée au paiement de la somme de 4.033,61 euros correspondant :
aux arriérés locatifs exigibles jusqu’au 29 septembre 2023, date d’acquisition de la clause résolutoire ; à l’indemnité d’occupation due à compter de cette date et jusqu’au dernier terme du décompte (terme de février 2024 inclus).
Enfin, Madame [H] [P], sera condamnée au paiement d'une indemnité mensuelle d’occupation à compter du mois de mars 2024 jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d'occupation sera fixée au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l'absence de résiliation du bail, afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l'occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
III. Sur les délais de paiement
L'article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 tel que modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 dispose que « Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience accorder des délais de paiement dans la limite de trois années (...) au locataire. »
En l’espèce, compte-tenu de l’absence de Madame [H] [P] à l’audience et au cours de l’enquête sociale, le tribunal n’est pas en mesure de s’assurer de sa situation financière et de lui accorder d’office des délais de paiement.
IV. Sur les demandes accessoires
Madame [H] [P], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
Au regard de la situation respective des parties, il serait inéquitable de condamner Madame [H] [P] sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Conformément à l'article 514 du Code de procédure civile, l'exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable l'action de la SAIEM AGIRE ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 21 septembre 2022 entre la SAIEM AGIRE et Madame [H] [P] sur un appartement situé [Adresse 5], sont réunies à la date du 29 septembre 2023 et que le contrat est résilié à cette date ;
ORDONNE en conséquence à Madame [H] [P] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Madame [H] [P] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, le bailleur pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DÉBOUTE la SAIEM AGIRE de sa demande d'astreinte ;
CONDAMNE Madame [H] [P] à verser à la SAIEM AGIRE la somme de 4.033,61 euros à titre de loyers et indemnités d’occupation arrêtés au 13 mars 2024 (terme de février 2024 inclus) ;
CONDAMNE Madame [H] [P] à verser à la SAIEM AGIRE une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail à compter du mois de mars 2024 jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ;
DÉBOUTE la SAIEM AGIRE de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [H] [P] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier
LE PRESIDENT LE GREFFIER
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