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Cour de cassation, 29 novembre 1995. 92-43.780

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-43.780

Date de décision :

29 novembre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mlle Madeleine X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 juin 1992 par la cour d'appel de Versailles (11ème chambre sociale), au profit de la société RTU, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 octobre 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Brissier, conseillers, Mme Brouard, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Girard-Thuilier, les observations de Me Ricard, avocat de la société RTU, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les moyens, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que Mlle X... a été engagée le 1er février 1968 en qualité d'aide comptable par l'entreprise Weber et affectée en qualité de comptable le 1er février 1988 à la société RTU, filiale du même groupe ; qu'ayant refusé une modification de son contrat de travail, elle a été licenciée par lettre du 21 juin 1989 ; Attendu que, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé la salariée fait grief à la décision attaquée (Versailles, 15 juin 1992) d'avoir décidé que son licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; Mais attendu que si la rupture résultant du refus du salarié d'une modification d'un élément essentiel du contrat de travail s'analyse en un licenciement, il n'en résulte pas nécessairement que celui-ci soit dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu'en l'espèce les juges du fond ont, par une décision motivée dans l'exercice des pouvoirs qu'ils tiennent de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mlle X..., envers la société RTU, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 4710

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