Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
TOTAL COPIES 9
COPIE REVÊTUE formule exécutoire AVOCAT
4
COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT
4
COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER + A.J.
1
N° : N° RG 21/03255 - N° Portalis DBYB-W-B7F-NHGY
Pôle Civil section 1
Date : 12 Décembre 2024
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
CHAMBRE : Pôle Civil section 1
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDERESSES
La société OCCITANIE EXPERTISE,immatriculée au RCS dc MONTPELLIER sous le n° 493125.132, dont 1e siege social estsis [Adresse 4], prise en la personnc dc sesreprésentants légaux domiciliés en cette qualité audit siege,
La société MIDI DIAG, SARL inscrite au RCS de Nimes sous le n°809 517 840,dont le siege social est sis [Adresse 2], prise en la personne dc ses représentants légaux domiciliés en cette qualitéaudit siege,
La société ALLIANZ IARD, es qualité d’assureur de la société OCCITANIE
EXPERTISE, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 542.110.291, dont le siege social est sis [Adresse 1]
[Adresse 1], prise en 12. personne dc ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siege,
représentées par Me Alexandre SALVIGNOL, avocat au barreau de MONTPELLIER
SCP DE ANGELIS, avocat plaidant au barreau de Marseille
DEFENDERESSES
SA SOCOTEC CONSTRUCTION venant aux droits de la société SOCOTEC FRANCE, intervenante volontaire dont le siège social est [Adresse 6], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Versailles, n° SIREN 834 157 513, agissant poursuites et diligences de son Président en exercice, domicilié ès qualitésaudit siège., dont le siège social est sis [Adresse 6]
S.A.S. HOLDING SOCOTEC RCS VERSAILLES SIREN 580 402 450 prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentées par Maître Francette BENE de la SCP CALAUDI-BEAUREGARD-CALAUDI-BENE, avocats au barreau de MONTPELLIER
S.A.R.L. PROVENCE DEPOLLUTION RCS NIMES 815 005 830 prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Anne Laure GUERIN de la SCP ANNE LAURE GUERIN - SOLENE MORIN, avocats au barreau de MONTPELLIER,
Me Frédéric GAULT, avocat plaidant au barreau D’AVIGNON
Société SCCV [Adresse 11] RCS MONTPELLIER 823 684 121 prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Eve TRONEL PEYROZ de la SCP SVA, avocats au barreau de MONTPELLIER
S.A.R.L. HORIZON BTP prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 9]
n’ayant pas constituté avocat
S.A.R.L. MEXEO prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 5]
n’ayant pas constituté avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Christine CASTAING
Assesseurs : Emmanuelle VEY
Romain LABERNEDE
assistés de Christine CALMELS greffier, lors des débats et du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 07 Octobre 2024,
MIS EN DELIBERE au 12 Décembre 2024
JUGEMENT : rédigé par Emmanuelle VEY, vice-présidente et signé par Christine CASTAING, première vice-présidente et le greffier et mis à disposition le 12 Décembre 2024
EXPOSÉ DU LITIGE :
La société [Adresse 11] a acquis un immeuble en vue de sa réhabilitation situé [Adresse 8] à [Localité 10].
Elle a notamment fait appel aux services de la société Occitanie Expertise en charge de réaliser les diagnostics amiante avant démolition de l’immeuble.
La société Occitanie Expertise a sous-traité ces opérations à la société Midi Diag, qui a rendu un rapport le 3 avril 2017.
Une convention de coordonnateur SPS a été signée entre la société Socotec France et le maître de l’ouvrage le 22 septembre 2017.
Suite au démarrage des travaux de démolition et de désamiantage, de nouveaux prélèvements ont été réalisés qui ont mis en exergue la présence d’amiante au niveau des planchers.
La société [Adresse 11] a sollicité du Juge des référés la mise en place d’une mesure expertale et Monsieur [F] a été désigné en cette qualité par ordonnance en date du 15 janvier 2018.
L’expert a déposé son rapport le 15 octobre 2018.
La SCCV [Adresse 11] a assigné en référé la société Occitanie Expertise, la société Midi Diag et la compagnie Allianz Iard aux fins de condamnation à une provision d’un montant de 119 482,58 euros correspondant à son préjudice matériel outre une provision d’un montant de 133 388,50 euros correspondant à son préjudice immatériel.
Par ordonnance en date du 14 février 2019, la société [Adresse 11] a été déboutée de ses demandes et en a relevé appel.
Par arrêt en date du 30 janvier 2020, la Cour d’appel de Montpellier a condamné la société Occitanie Expertise, la société Midi Diag et la compagnie Allianz Iard au paiement d’une provision d’un montant de 119 482,58 euros et a rejeté le surplus des demandes.
Par exploit introductif d’instance en date du 20 juillet 2021, la société Occitanie Expertise, la société Midi Diag et la compagnie Allianz Iard ont assigné devant le Tribunal judiciaire de Montpellier la SCCV [Adresse 11], la société Mexeo, la société Horizon Btp, la société Provence Dépollution et Holding Socotec aux fins de, in limine litis, nullité du rapport d’expertise et remboursement de la provision accordée en raison de la carence de la preuve d’un préjudice, à titre très subsidiaire, la condamnation de la société Mexeo en qualité de maître d’œuvre, la société Horizon Btp, la société Provence Dépollution et de Holding SOCOTEC en qualité de coordonnateur SPS, à leur rembourser l’ensemble des sommes versées au titre des condamnation provisionnelles prononcées par l’arrêt de la Cour d’appel.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 6 septembre 2024, les sociétés Occitanie Expertise, Midi Diag et Allianz Iard demandent au tribunal sur le fondement des articles 1217 et 1240 et suivants du Code civil et de la norme N FX 46-020 de :
Juger que le rapport d’expertise définitif déposé le 15 octobre 2018 ne répond pas aux prétentions des arguments des parties,Juger nul et non avenu le rapport d’expertise définitif déposé le 15 octobre 2018Juger que la SCCV [Adresse 11] manque à rapporter la preuve d’une quelconque faute des sociétés Occitanie expertise et Midi Diag ;Condamner la SCCV [Adresse 11] à rembourser aux sociétés Occitanie expertise, Midi Diag et Allianz Iard l’ensemble des sommes versées au titre des condamnations provisionnelles prononcées par arrêt de la cour d’appel de Montpellier du 30 janvier 2020, avec intérêts aux taux légaux à compter de la date de versement desdites condamnations provisionnelles ;Débouter la SCCV [Adresse 11] et tout autre concluant de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions contraires à leur encontre ;A titre subsidiaire :
Juger que la SCCV [Adresse 11] manque radicalement à rapporter la preuve d’une quelconque faute des sociétés Occitanie expertise et midi Diag, et notamment d’un manquement à leur obligation de sérieux et de vigilance ;Juger que la SCCV [Adresse 11] manque à rapporter la preuve d’un préjudice résultant d’une prétendue faute des sociétés Occitanie expertise et midi Diag ;Condamner la SCCV [Adresse 11] à leur rembourser l’ensemble des sommes versées au titre des condamnations provisionnelles prononcées par arrêt de la cour d’appel de Montpellier du 30 janvier 2020, avec intérêts aux taux légaux à compter de la date de versements desdites condamnations provisionnelles ;Débouter la SCCV [Adresse 11] et tout autre concluant de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions contraires à leur encontre ;A titre très subsidiaire
Juger que le maître d’œuvre, le CSPS et les sociétés en charge du désamiantage sont directement à l’origine des préjudices allégués par la SCCV [Adresse 11], à raison de l’absence de toute observation et réserve sur les limites et non-conformités du rapport de repérage amiante litigieux, alors même au surplus que lesdites limites et réserves étaient expressément soulignées par les concluantes ;Condamner in solidum la société Mexeo (maître d’œuvre), la société Socotec (CSPS) et les sociétés horizon BTP et Provence dépollution à leur rembourser l’ensemble des sommes versées au titre des condamnations provisionnelles prononcées par arrêt de la cour d’appel de Montpellier du 30 janvier 2020, avec intérêts aux taux légaux à compter de la date de versements desdites condamnations provisionnelles ;Débouter la SCCV [Adresse 11] et tout autre concluant de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions contraires à leur encontre ;A titre infiniment subsidiaire et si par extraordinaire la cour (sic) devait allouer à la SCCV [Adresse 11] une quelconque provision au titre des dommages allégués
Juger que la société Allianz Iard est bien fondée à opposer à la SCCV [Adresse 11] et à tout autre concluant les dispositions particulières des polices d’assurance responsabilité civile souscrite par les sociétés Occitanie expertise et midi Diag ;Juger que la société Allianz Iard est bien fondée à opposer à la SCCV [Adresse 11] les franchises de 1 500 et 3 000 € respectivement applicables au titre des deux politiciens invoqués pour solliciter la mobilisation de ces garanties ;En toutes hypothèses
Juger qu’elles ont dû engager en pure perte des frais de procédures importants pour assurer la défense de leurs intérêts légitiment,Condamner en conséquence la SCCV [Adresse 12] à leur verser à chacune la somme de 4000 € au titre de l’article 700 du CPC ;Condamner la SCCV [Adresse 11] ou tout autre partie succombant aux entiers dépens.
Au soutien de leurs demandes, les sociétés Occitanie Expertise, Midi Diag et leur assureur font valoir que :
Le rapport d’expertise doit être annulé en ce qu’il ne répond pas aux dires, comporte des erreurs et s’abstient de rappeler les intervenants à l’opération outre les obligations telles que ressortant de la norme.
Leur responsabilité ne saurait être engagée en ce que le diagnostiqueur explique avoir strictement respecté la règlementation et les normes applicables en matière de repérage amiante avant travaux et démolition alors que son rapport du 3 avril 2017 qui constituait un pré-rapport a alerté le donneur d’ordre sur la nécessité de procéder à des investigations complémentaires n’ayant pu avoir accès à certaines zones. Il expose avoir réalisé les prélèvements adéquates à des endroits différents s’agissant du revêtement des sols et que par définition le sondage a été réalisé à un endroit où il n’y avait pas d’amiante alors que la zone à proximité en comportait mais que c’est le risque des sondages. Pour le diagnostiqueur, il appartenait dès lors au maître d’œuvre, au maître de l’ouvrage et à l’entreprise de désamiantage de prendre leurs responsabilités quant aux précautions à prendre pour la réalisation des travaux.
De ce fait, les demandeurs sollicitent que la SSCV [Adresse 11] soit condamnée à restituer les sommes auxquelles elles ont été condamnées à titre provisionnel à régler au maître de l’ouvrage par arrêt de la cour d’appel de Montpellier.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 2à novembre 2023, la SCCV [Adresse 11] demande sur le fondement de l’article 1217 du code civil, de l’article 1240 du code civil, de l’article L.124-3 du code des assurances, des articles R. 1334-14 du code de la santé publique et suivants, de :
Juger que le diagnostiqueur principal, comme son sous-traitant, ont manqué à leurs obligations à l’égard de la SCCV [Adresse 11] en ne vérifiant pas les sols situés sous les faux planchers en estrade malgré l’hétérogénéité apparente des sols pour ne pas avoir réalisé de sondage au droit de ces planchers. Juger ainsi la carence dans les mesures d’investigation. Juger la responsabilité contractuelle de la société Occitanie Expertise et la responsabilité délictuelle de la société Midi Diag son sous-traitant. Juger en conséquence la société Occitanie Expertise et la société Midi Diag responsables in solidum de l’ensemble des dommages causés qu’elle a subis du fait des manquements ainsi commis. Juger également qu’elle est bien fondée à mettre en cause la société Allianz Iard au titre de l’action directe en exécution des deux polices couvrant les deux co-responsables. Condamner in solidum la société Occitanie Expertise et la société Midi Diag solidairement avec leur assureur la société Allianz Iard à lui payer la somme de 119 482,58 € au titre du préjudice matériel subi en denier ou en quittance, sauf la franchise de 1 500 € si la Cour (sic) l’estime opposable malgré l’absence de productions des conditions générales des polices, augmentée de 5 232.72 € au titre des frais d’exécution faute de règlement spontané. Condamner in solidum la société Occitanie Expertise et la société Midi Diag solidairement avec leur assureur la société Allianz Iard à lui payer la somme de 6 000 € au titre des frais irrépétibles en lien avec la présente instance, les frais irrépétibles en lien avec l’instauration de la mesure expertale et son suivi, comme en lien avec la procédure de référé provision ayant été liquidée en cause d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, sachant que les frais inhérents à la désignation de l’expert, comme les frais d’expertise ont été également liquidés avec les dépens dans le cadre du référé provision liquidé en cause d’appel.
En défense, la SCCV [Adresse 11] se fonde sur le rapport d’expertise judiciaire pour solliciter la confirmation de l’arrêt de la cour d’appel de Montpellier en date du 30 janvier 2020 par lequel la cour a reconnu que les diagnostiqueurs avaient commis une faute dans l’exécution de leur mission.
Elle recherche la société Occitanie Expertise sur le fondement de la responsabilité contractuelle et la société Midi Diag, sous-traitant non déclaré, sur le fondement de la responsabilité délictuelle.
Elle sollicite que soit reconnu son préjudice tenant au surcoût des travaux de désamiantage. Elle précise qu’elle a pu négocier avec ses propres acquéreurs en l’état futur d’achèvement et ainsi obtenir qu’ils renoncent aux pénalités de retard.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 5 septembre 2022, la société Socotec Holding et la société Socotec Construction demandent au tribunal sur le fondement de l’article 1240 du Code civil, de :
A titre liminaire :
Constater l'intervention volontaire de la société Socotec Construction, Mettre hors de cause la société Holding Socotec, Sur le fond :
Rejeter tout appel en garantie formulé par la société Occitanie Expertise, la société Midi Diag et la compagnie Allianz Iard à son encontre,
Condamner solidairement la société Occitanie Expertise, la société Midi Diag et la compagnie Allianz Iard à leur payer la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, Condamner la société Occitanie Expertise, la société Midi Diag et la compagnie Allianz Iard aux dépens de la société Holding Socotec et de la société Socotec Construction.
Au soutien de sa défense, la société Socotec indique qu’elle est intervenue en qualité de coordonnateur sécurité et protection de la santé.
Elle ne peut être tenue responsable des fautes de l’opérateur de repérage qui était tenu de réaliser son diagnostic. En outre son contrat prévoit expressément que la réalisation des sondages et diagnostics relatifs à la présence d’amiante ne relèvent pas de sa mission.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 14 avril 2022, la société Provence Dépollution demande au tribunal de :
Homologuer le rapport d’expertise de M. [F] Constater qu’aucune demande n’a été formulée par les sociétés Midi Diag, Occitanie Expertise et Allianz Iard à son encontre Dire que les sociétés Midi Diag, Occitanie Expertise et Allianz Iard ont commis un abus de droit d’ester en justice légitimant qu’elles fassent l’objet d’une condamnation à lui payer une somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts Condamner les sociétés Midi Diag, Occitanie Expertise et Allianz Iard à lui payer une somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile. Condamner les sociétés Midi Diag, Occitanie Expertise et Allianz Iard aux entiers dépens.Au soutien de sa défense, la société Provence Dépollution avance que :
Le rapport d’expertise n’encourt pas la nullité au motif qu’il ne serait pas au goût des sociétés demanderesses. L’expert a exécuté sa mission en analysant l’ensemble des documents ce qui lui a permis d’apprécier les fautes des diagnostiqueurs.
Les diagnostiqueurs ne peuvent solliciter sa condamnation alors même qu’ils reconnaissent avoir commis une erreur en raison de la similarité visuelle des deux niveaux, leur sondage n’ayant porté en R+1 que sur une zone qui apparaissait homogène visuellement.
Enfin, contrairement à ce que soutiennent les diagnostiqueurs, son intervention et celle du désamianteur ont permis l’arrêt du chantier de démolition.
Elle sollicite que les sociétés Occitanie Expertise et Midi Diag soient condamnées sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile au paiement de dommages et intérêts d’un montant de 10 000 euros outre une amende civile.
Bien que régulièrement assignées, les sociétés Horizon Btp et Mexeo n’ont pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, le tribunal se réfère expressément à leurs dernières écritures, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 9 septembre 2024 et l’affaire a été fixée à plaider à l’audience collégiale du 7 octobre 2024.
La décision a été mise en délibéré au 12 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient de déclarer recevable l’intervention volontaire de la société Socotec Construction et de mettre hors de cause la société Socotec Holding.
Il convient encore de rappeler liminairement que les demandes tendant à voir “constater”, ou les demandes tendant à voir “dire et juger” qui ne développent en réalité que des moyens, ne constituent pas des prétentions au titre de l’article 4 du code de procédure civile et ne saisissent pas le tribunal.
Au fond
Sur la nullité d rapport d’expertise sollicitée par les sociétés Occitanie Expertise, MidiDiag et Allianz
La demande de nullité d’une expertise ne constitue pas une exception de procédure mais une défense au fond ; elle ne peut cependant être proposée en tout état de cause ; en application de l’article 175 du code de procédure civile, elle est en effet soumise aux dispositions qui régissent la nullité des actes de procédure, qui distinguent les nullités de forme, qui supposent l’existence d’un grief, des nullités de fond, qui se dispensent d’une telle exigence mais sont limitativement énumérées à l’article 117 du code de procédure civile.
Selon l’article 112 du code de procédure civile, la nullité des actes de procédure peut être invoquée au fur et à mesure de leur accomplissement ; mais elle est couverte si celui qui l’invoque a, postérieurement à l’acte critiqué, fait valoir des défenses au fond ou opposé une fin de non-recevoir sans soulever la nullité.
L’article 237 du code de procédure civile dispose que le technicien commis doit accomplir sa mission avec conscience, objectivité et impartialité. Le juge apprécie souverainement l’objectivité des rapports d’expertise.
Selon les articles 276 et 162 du code de procédure civile, l’expert a l’obligation de prendre en compte les observations et réclamations formulées par les parties ou leur conseil au cours de l’expertise.
L’inobservation des formalités prescrites par l’article 276 susvisé ayant un caractère substantiel, n’entraîne la nullité de l’expertise qu’à charge pour la partie qui l’invoque de prouver le grief que lui cause cette irrégularité, tel n’étant pas le cas lorsque l’expert a implicitement répondu dans son rapport aux dires qu’il avait omis d’y mentionner.
Il peut suffire aussi que l’expert joigne à son rapport les dires des parties et une annexe dans laquelle il répond à ces dires.
Les demanderesses sollicitent la nullité du rapport au motif que l’expert n’a pas répondu aux dires des parties outre le fait qu’il comporte un certain nombre d’inexactitudes qui lui font grief.
En l'espèce, il n'est pas justifié de l’absence de réponse aux dires des parties, le tribunal ne pouvant considérer que l'absence de prise en considération par l'expert des observations des parties équivaut à une absence de réponse, justifiant d'annuler le rapport d’expertise pour ne pas avoir répondu à leur argumentation. En tout état de cause, il n'est pas justifié d'un grief seul susceptible d'entraîner la nullité du rapport.
Les parties ne peuvent être suivies dans leurs explications lorsqu'elles soutiennent que l'expert n'a pas répondu à tous les points de sa mission en ne rappelant pas notamment les différents intervenants alors qu’li est fait mention en pages 7 et 8 de la chronologie et par voie de conséquence des différents intervenants. Il sera rappelé que le rapport d’expertise ne constitue qu'une base de discussion soumis à la critique des parties et qu'il leur appartient d'étayer leurs réclamations ou contestations par toutes pièces justificatives communiquées aux débats.
En tout état de cause l'insuffisance technique d'un rapport d’expertise ou son caractère superficiel ne saurait justifier une demande d'annulation, un complément d'expertise ou une contre-expertise pouvant être toujours sollicités par la partie qui y a intérêt, ce qui n'a pas été demandé en l'espèce.
Par voie de conséquence, la demande d’annulation du rapport d’expertise sera rejetée.
Sur la demande d’homologation du rapport d’expertise formée par la société Provence Dépollution
La demande d’homologation du rapport d’expertise judiciaire ne saurait être accueillie en ce que ce rapport n’est ni un accord ni une transaction susceptible d’être homologué par le tribunal, mais un outil technique contenant des éléments lui permettant de statuer sur les demandes qui lui sont présentées par les parties.
Ainsi, ce rapport servira de support sur le plan technique à la présente décision.
Les responsabilités
Les conclusions du rapport d'expertise sont les suivantes :
« La SCCV [Adresse 11], Maître d’ouvrage, a confié le diagnostic avant travaux à la société Occitanie Expertise Alliance Sud Expertise 34) qui a elle-même sous-traité cette mission, sans la déclarer au Maître d’ouvrage, à la société Midi Diag.
Les responsabilités nous semblent être les suivantes :
10 % pour la société Occitanie Expertise (Alliance Sur Expertise 34) qu a agi en tant qu’entreprise principale pour un défaut de contrôle et de suivi de son sous-traitant ;90 % pour la société Midi Diag pour n’avoir respecté la norme X46-020 concernant le premier rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l’amiante dans les immeubles bâtis.En effet cette norme prévoit un nombre minimal prévisionnel de sondages.
Néanmoins, en cas de constats hétérogènes, il appartient à l’opérateur de déterminer le nombre supplémentaire de sondages à effectuer.
Les parties en faux plancher estrade surélevées n’ont jamais été sondées lors du 1er rapport ; elles sont bien un support hétérogène. Or, le simple démontage d’une dalle de faux plancher aurait mis en lumière la présence du sol souple dont la colle était amiantée. »
Au vu de ce rapport et de l'argumentation des parties, il convient d'examiner la responsabilité éventuelle des entreprises Occitanie Expertise et Midi Diag
L’immeuble acquis par la SCCV [Adresse 11] était un immeuble à usage de bureaux acquis le 8 décembre 2017 des sociétés Arlaten et Thylea. Il est précisé à l’acte de vente que le bien est actuellement à usage professionnel et que l’acquéreur n’entend pas conserver cet usage, l’ensemble immobilier envisageant de démolir les constructions existantes.
Pour ce qui concerne la société Midi Diag, sous-traitant de la société Occitanie, elle considère avoir suffisamment alerté le donneur d’ordre conformément à la norme, notamment en soulignant l’absence de visite de certains locaux inaccessibles de sorte que l’acquéreur se devait de procéder à des investigations supplémentaires selon son rapport du 3 avril 2017, ces préconisations étaient libellées en encre rouge sur le rapport. Les diagnostiqueurs et leur assurance rappellent que l'obligation du diagnostiqueur n'est pas une obligation de résultat mais une obligation de moyen. Il appartenait aux différents intervenants et notamment à la SCCV, professionnel de la construction, d’avoir une lecture approfondie du rapport et de solliciter des investigations approfondies à la suite du rapport dont il résultait que certains lieux n’avaient pu être visités car inaccessibles.
L'examen du rapport établi par Alliance Sud Expertise du 3 avril 2017 ne permet nullement d'en déduire qu'il devait être considéré comme un simple rapport préliminaire, il porte la mention « Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l’amiante avant démolition (listes C de l’annexe 13-9 du code de la santé publique ».
En sa qualité de professionnel, l'opérateur doit intervenir conformément aux dispositions posées par la norme NF X 46-020 dans sa rédaction applicable au litige, qui définit le contenu de la méthodologie et des modalités de réalisation des missions de repérage d'amiante, selon plusieurs hypothèses.
Le chapitre 4.4.3.3 de la norme NF X 46-020 rappelle que l’opérateur de repérage identifie les composants d la construction, puis inspecte les matériaux et produits susceptibles de contenir de l’amiante constitutifs de ces composants en se référant :
Au programme de repérage, lorsqu’il s’agit d’un repérage avant démolition de l’immeuble bâti ;Au contenu des colonnes I & II de l’annexe A du présent document qui constitue la base du repérage avant travaux.Etant précisé au chapitre 4.4.4.3 que les l’opérateur réalise les investigations approfondies non destructives nécessaires et définit le nombre et l’emplacement des investigations approfondies destructives qui permettent de rendre accessibles les parties de composants de la construction à inspecter.
Enfin, les sondages, dans le cadre d’une mission démolition, doivent être réalisés dans toute l’épaisseur de la partie du composant concerné, en distinguant chaque couche rencontrée.
En l’espèce, le périmètre de repérage est mentionné dans un encadré figurant en page 1 ainsi : « démolition jusqu’au terrain naturel d’un immeuble à usage principal de bureaux. Possibilité de rencontrer des produits amiantés sous le terrain naturel (présence de regards de visite impossibles à ouvrir). Locaux occupés et fournis en électricité le jour de la visite. »
Dans le chapitre réservé aux conclusions, il est expressément mentionné au paragraphe A.Z « dans le cadre de mission décrit à l’article 3.2 les locaux ou parties de locaux, composants ou parties de composants qui n’ont pu être visités et pour lesquels des investigations complémentaires sont nécessaires afin de statuer sur la présence ou l’absence d’amiante … » sont listés les lieux suivants :
1er étage : cellule 36 monte-charge, toute la partie du local pour accès condamné
2ème étage : cellule 62 monte-charge, toute la partie du local pour accès condamné
3ème étage : toute la toiture pour hauteur trop importante accès dangereux
Vide sanitaire : intégralité pour absence de trappe de visite.
Cette description des parties non visitées était suivie de la mention suivante :
« Certains locaux, parties de locaux ou composants n’ont pu être sondés, des investigations complémentaires doivent être réalisées afin d’y vérifier la présence éventuelle d’amiante. »
Un paragraphe 4.3 Ecarts adjonctions, suppressions par rapport aux normes en vigueur indique
« La mission de repérage ne s’est pas déroulée conformément aux prescriptions de la norme X 46-020, révision de décembre 2008.
Les écarts suivants sont à signaler :
Possibilité de rencontrer des produits amiantés sous le terrain naturel (présence de regards de visite impossibles à ouvrir).
Locaux occupés et fournis en électricité le jour de la visite.
4.4 Plan et procédures de prélèvements
L’ensemble des prélèvements n’a pas été réalisé dans le respect du plan et des procédures d’intervention.
Les écarts suivants sont à signaler :
Possibilité de rencontrer des produits amiantés sous le terrain naturel (présence de regards de visite impossibles à ouvrir).
Locaux occupés et fournis en électricité le jour de la visite. »
L’avertissement qui figure à plusieurs reprises précisant, conformément à la réglementation, que « les locaux ou parties de locaux, composants ou parties de composants qui n'ont pu être visités et pour lesquels des investigations complémentaires sont nécessaires » concernait deux cellules (36 et 62) monte-charge au 1er et 2ème étages, l’intégralité de la toiture et du vide sanitaire. Il n'est pas contesté que les contrôles et investigations ont eu lieu en site occupé au moins en partie ce qui a nécessairement nui à leur caractère exhaustif.
Les sociétés Occitanie Expertise et Midi Diag ainsi que leur assureur, la société Allianz, considèrent que les avertissements figurant dans le rapport du 3 avril 017 auraient dû susciter une réaction du donneur d’ordre, la SCCV [Adresse 11] mais également des autres intervenants : maître d’œuvre, CSPS, démolisseur et désamianteur.
Il résulte toutefois de la norme X 46-020, décembre 2008, qu’un chapitre est réservé au rapport de mission de repérage en page 16 §5 lequel précise notamment :
« En cas de difficultés à exécuter la mission dans sa totalité, l’opérateur de repérage se rapproche du donneur d’ordre pour négocier les moyens de poursuivre sa mission et peut rédiger un pré-rapport.
Quel que soit le type de mission, l’opérateur indique les locaux, parties de locaux, composants ou parties de composants qui n’ont pu être inspectés et en faire état dans ses conclusions.
Dans ce cas, un avertissement mentionne clairement qu’i y a lieu de réaliser des investigations complémentaires. »
Si le rapport mentionne la nécessité de poursuivre des investigations, les sociétés Occitanie Expertise et Midi Diag ne rapportent pas la preuve de s’être rapprochées du donneur d’ordre pour justifier de la négociation de la poursuite de sa mission pas plus de la rédaction d’un pré-rapport, le rapport produit aux débats en date du 3 avril 2017 n’ayant pas reçu cette qualification par son rédacteur.
Il s’ensuit que les sociétés Occitanie Expertise et Midi Diag ainsi que leur assureur, la société Allianz ne peuvent valablement soutenir qu’aucun manquement à la norme ne saurait leur être reproché.
Sur les autres obligations incombant à l’opérateur de repérageLe repérage réalisé pour un diagnostic avant travaux doit permettre au propriétaire d’avoir connaissance de l’ensemble des matériaux ou produits susceptibles de contenir de l’amiante afin de garantir la sécurité des intervenants sur le chantier.
Le diagnostiqueur est donc également tenu de réaliser des investigations approfondies destructives. Il ressort de la norme NF X 46-020 et de son Annexe A que la colonne III « caractéristiques des sondages » prescrit un nombre minimum prévisionnel de sondages, soit s’agissant notamment des revêtements de sol 1 sondage par 500 m² et jusqu’à 1 000 m², ce dont se prévalent les diagnostiqueurs en l’espèce.
Toutefois, l’annexe 1 de la norme précise que « En cas de constats hétérogènes, il appartient à l’opérateur de déterminer le nombre supplémentaire de sondages à effectuer pour déterminer la limite des zones de repérage concernées ».
Il en résulte que le nombre de prélèvements mentionnés au tableau A.1 n’est qu’un minimum et le diagnostiqueur doit réaliser des sondages supplémentaires notamment dans l’hypothèse de constats hétérogènes.
Or, l’expert relève que les parties en faux plancher estrade surélevées n’ont jamais été sondées alors même qu’elle représentait un support hétérogène.
Dès lors, en présence de sols de natures différentes de ceux où de l’amiante avait été découvert, il devait procéder à des investigations supplémentaires.
Les opérateurs considèrent qu’une erreur « objectivement contenue dans le premier diagnostic » résulterait d’un « sondage qui s’est a posteriori révélé constituer malheureusement un point tout à fait singulier du sol du niveau » sans expliquer en quoi l’hétérogénéité du sol serait apparue postérieurement au premier sondage alors que la preuve du caractère incomplet du travail réalisé résulte à l'évidence de la découverture ultérieure d'un certain nombre de matériaux ou produits contenant de l’amiante non relevés.
Même s'il est exact que le diagnostiqueur n'est débiteur que d'une obligation de moyen celle-ci est une obligation renforcée, particulièrement lorsqu'il s'agit d'un repérage d'amiante avant démolition, comme en l'espèce, compte tenu des enjeux liés à la détection de ce produit dangereux.
Par voie de conséquence, la responsabilité des diagnostiqueurs sera retenue.
Sur le préjudice et le lien de causalité
Le préjudice dont se prévaut la SCCV [Adresse 11] est constitué par la détection en cours de travaux de démolition d'amiante sur 36 zones qui n'apparaissaient pas dans le rapport de repérage établi par le diagnostic du 3 avril 2017 réalisé par Alliance Sud Expertise, ce qui a généré des travaux supplémentaires et un retard dans l'exécution de l'opération.
Selon l'expert, le retard du chantier tenant compte de l’arrêt de chantier et des travaux complémentaires de désamiantage pouvait être fixé à 11 semaines et demi. Les pénalités de retards susceptibles d’être sollicitées par l’acquéreur de la partie hôtel, vendu en l’état futur d’achèvement, s’élèvent à 133 388,50 euros TTC.
S’agissant des travaux complémentaires de désamiantage que la SCCV [Adresse 11] a dû supporter, ils s’élèvent à la somme de 119 482,58 euros HT.
La SCCV [Adresse 11] fait valoir que son préjudice ne consiste pas en une perte de chance comme tente de l’affirmer les diagnostiqueurs et leur assureur mais que son préjudice a été justement apprécié par l’expert. Elle justifie de l’arrêt de chantier et du retard pris en raison des travaux supplémentaires dus au désamiantage par la production de compte-rendu de chantier et de l’attestation du maître d’œuvre et du fait que le retard pris sur le chantier ne s’est pas aggravé mais n’a pu être résorbé.
S’agissant des pénalités de retard sollicitées par ses acquéreurs en l’état futur d’achèvement, la SCCV [Adresse 11] a réussi à négocier une renonciation aux pénalités chiffrées par l’expert de sorte que seul son préjudice matériel demeure.
Elle précise avoir réglé les travaux supplémentaires de désamiantage de sorte que son préjudice est incontournable.
S’agissant du seul préjudice dont se prévaut dorénavant la SCCV [Adresse 11], il résulte des pièces produites au débat que le diagnostic confié à la société Occitanie Expertise est un rapport de mission de repérage avant démolition. Il en résulte que le maître de l’ouvrage qui envisage de réaliser des travaux doit en tout état de cause supporter le coût de désamiantage. En effet, deux diagnostics avaient été préalablement effectués dans le cadre du contrat de vente et avaient d’ores et déjà souligné la présence d’amiante dans l’immeuble objet du contrat. A cet effet, l’acte notarié en date du 8 décembre 2017 comporte en pages 40 à 42 la mention des différents diagnostics, ceux de Socotec des 5 et 7 février 2014 ayant repéré des matériaux susceptibles de contenir de l’amiante et le rapport d’Alliance Sud Expertise du 3 avril 2017 indiquant également la présence d’amiante dans le bâtiment objet de la vente. L’acquéreur déclarait à cet effet faire son affaire personnelle de cette situation.
Pour autant, la SCCV [Adresse 11] a acquis et avait connaissance qu’elle devait faire appel à une société de désamiantage. Dès lors que la SCCV [Adresse 11] envisage de réaliser des travaux, elle doit en tout état de cause supporter l’intégralité du coût du désamiantage. Il sera surabondamment rappelé qu’un repérage avant travaux n’a pas pour finalité d’évaluer le coût du désamiantage, mais de préconiser les mesures adéquates pour déterminer les risques d’exposition à l’amiante, amiante déjà repérée par les précédents diagnostics.
Par voie de conséquence, le surcoût du désamiantage doit de ce fait rester à la charge du propriétaire.
Il est en outre relevé que la SCCV [Adresse 11] ne rapporte nullement la preuve de ce qu’elle n’aurait pas entrepris les travaux si le rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l’amiante avant démolition avait été complet concernant la présence d’amiante et si elle avait donc pu dès le départ connaître le coût réel du désamiantage.
Il s’ensuit que la SCCV [Adresse 11] sera condamnée au remboursement de la somme de 119 482,58 euros HT.
Sur les appels en cause des sociétés Mexeo en qualité de maître d’œuvre, de la société Socotec (CSPS) et des sociétés Horizon Btp et Provence Dépollution
En l’absence de condamnation prononcée à l’encontre des sociétés Occitanie Europe et Midi Diag, il n’y a pas lieu de statuer sur cette demande.
Sur les dommages-intérêts pour procédure abusive et injustifiée formée par la société Provence Dépollution
L’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
Il résulte des conclusions des sociétés Occitanie Expertise, Midi Diag et leur assureur, Allianz Iard, qu’une demande de condamnation in solidum a été formée à l’encontre de la société Provence Dépollution, contrairement à ce qu’elle soutient, demande écartée par la présente décision en l’absence de condamnation des diagnostiqueurs et de leur assureur.
En l'espèce, les demandes formées par les sociétés demanderesses étaient partiellement bien fondées et n'ont nullement dégénéré en abus.
Par voie de conséquence, la demande de dommages et intérêts et amende civile sera rejetée
Sur les dépens, les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Compte tenu de ce qui précède, chaque partie au litige conservera la charge de ses propres dépens de l’instance.
En équité, il n’apparait pas inéquitable de laisser à la charge de chaque partie les frais irrépétibles par elles avancés, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 514-1 du code de procédure civile, dans sa version applicable à l’espèce, la présente décision est exécutoire par provision, sans que les parties n’ait sollicité ou justifié qu’elle soit écartée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Déclare recevable l’intervention volontaire de la société Socotec Construction,
Met hors de cause la société Holding Socotec,
Déboute les sociétés Occitanie Expertise, Midi Diag et leur assureur, la société Allianz Iard de leur demande tenant à déclarer nul le rapport d’expertise judiciaire,
Dit n’y avoir lieu à homologation du rapport d’expertise judiciaire,
Condamne la SCCV [Adresse 11] à rembourser aux sociétés Occitanie Expertise, Midi Diag et leur assureur, la société Allianz Iard, ensemble, la somme de 119 482,58 euros au titre des travaux supplémentaires de désamiantage,
Dit que cette somme sera assortie des intérêts légaux à compter de la date de versement à la SCCV [Adresse 11],
Déboute la société Provence Dépollution de sa demande de dommages et intérêts et amende civile,
Condamne les sociétés Occitanie Expertise, Midi Diag et leur assureur, la société Allianz Iard aux dépens de l’instance,
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres frais sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire à titre de provisoire
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE