Cour de cassation, 27 novembre 1990. 89-13.750
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-13.750
Date de décision :
27 novembre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par ; 1°) M. Hubert Christian H..., demeurant ..., quartier du Pont de Vivaux à Marseille (Bouches-du-Rhône),
2°) M. André Joseph, Louis G... demeurant ... (Bouches-du-Rhône),
en cassation d'un arrêt rendu le 29 novembre 1988 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre civile, section B), au profit ; 1°) M. Robert B... demeurant ... (Bouches-du-Rhône),
2°) M. Jean-Marie, Joseph, Gustave Z..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône),
3°) Mme Louise, Jeanne L..., épouse Z... demeurant ... (Bouches-du-Rhône),
4°) Mme Lucienne, Augustine, Marie E..., divorcée F..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône),
défendeurs à la cassation ; les demandeurs invoquent, a l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 29 octobre 1990, où étaient présents :
M. Senselme, président, M. Douvreleur, conseiller rapporteur, MM. I..., K..., C..., A..., Gautier, Capoulade, Peyre, Deville, Mme D..., M. X..., M. Chemin, conseillers, MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Douvreleur, rapporteur, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. H..., et de M. G..., de Me Consolo, avocat des époux Z..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu l'article 30-1 du décret du 4 janvier 1955 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 29 novembre 1988), que Mlle J... a vendu une parcelle de terre à M. H... et à M. G... par un acte publié le 6 juillet 1963, et qu'après son décès, ses deux filles, Blanche et Lucienne E..., ont vendu la même parcelle aux époux Z... par un acte publié le 28 août 1974 ; Attendu que pour rejeter l'action en revendication de ce fonds formée par M. H... et M. G... contre les époux Z..., l'arrêt retient que le conflit entre les deux acquéreurs successifs ne peut être tranché par les règles de la publicité foncière puisque leurs
auteurs directs sont différents ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si, comme il était soutenu Mesdames Y... et Lucienne E... étaient les héritières de Mlle J..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS :
d CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 novembre 1988, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne les époux Z..., envers MM. H... et G..., aux dépens liquidés à la somme de deux cent cinquante francs quarante et un centimes et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-sept novembre mil neuf cent quatre vingt dix.
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