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Cour de cassation, 18 novembre 2008. 07-18.295

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

07-18.295

Date de décision :

18 novembre 2008

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 juin 2007), que la société Gelfrais a pris en location, auprès de la société Communication électronique photocopie (la société CEP), aux droits de laquelle vient la société Orbite, un photocopieur dont l'acquisition a été financée par la société Ge équipement finance (la société CEGEF) ; que cette opération a donné lieu à l'établissement de plusieurs documents contractuels ; qu'ainsi, un bon de commande, signé par la société CEP et remis à la société Gelfrais le 26 mai 2005, prévoyait la location du photocopieur moyennant un coût mensuel locatif de 455,82 euros hors taxe, "avec changement tous les vingt-quatre mois" ; que, le même jour, ces sociétés ont conclu un contrat par lequel il était précisé que ce coût mensuel locatif de 455, 82 euros était "sur vingt et un trimestres avec changement tous les vingt-quatre mois ou évolution à la demande du client" ; que ces mêmes parties ont conclu un contrat de garantie et de connexion pour une durée de soixante trois mois ; que, parallèlement, les sociétés Gelfrais et GECEF ont conclu un contrat de financement stipulant vingt et un loyers d'une périodicité trimestrielle et d'un montant de 1 367, 46 euros ; qu'après avoir vainement mis en demeure la société Gelfrais de s'acquitter d'un arriéré de loyers, la société GECEF l'a assignée en référé, en résiliation du contrat de location, en restitution du matériel loué et, en paiement d'une certaine somme à titre de provision ; que, parallèlement, la société Gelfrais a assigné en référé la société CEP en relevé et garantie de toute condamnation éventuelle qui pourrait être prononcée contre elle et, en paiement d'une certaine somme à titre de provision ; que ces deux affaires ont été jointes ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Gelfrais fait grief à l'arrêt d'avoir constaté la résiliation du contrat de location à ses torts, de l'avoir condamnée à restituer le matériel loué et à payer une certaine somme à la société GECEF, au titre des loyers échus et à échoir et des pénalités contractuelles, alors, selon le moyen : 1°/ que la contrariété entre les termes de deux contrats indivisibles de location et de financement concernant l'étendue de l'obligation de remboursement du locataire emprunteur caractérise une contestation sérieuse ne pouvant être tranchée en référé ; que la cour d'appel a relevé que le bon de commande du photocopieur loué par la société CEP indiquait une location pour un coût mensuel locatif de 455,82 hors taxe différent de celui d'un montant de 1 367,46 hors taxe de périodicité trimestrielle porté par la société Ge capital équipement finance sur son contrat indivisible de financement uniquement signé en blanc par la société Gelfrais ; que tout en constatant cette contrariété entre les mentions portées sur ces différents contrats indivisibles, ce qui induisait l'existence d'une contestation sérieuse quant à l'étendue de l'obligation de remboursement de la société Gelfrais, la cour d'appel qui a décidé le contraire, n'a pas tiré les conséquences légales de ses observations, violant ainsi l'article 873 du code de procédure civile ; 2°/ que, dans ses conclusions d'appel, la société Gelfrais s'était prévalue du courrier du 14 septembre 2005 que lui avait adressé la société CEP, tiers au contrat de financement conclu entre elle et la société Ge capital équipement finance, reconnaissant qu'effectivement, le bon de commande fixant le principe et les modalités d'exécution des contrats de location et consécutivement de financement portait la mention d'un coût mensuel locatif de 455,82 hors taxe ; qu'en laissant sans réponse ce moyen de nature à établir les conditions financières de l'engagement de la société Gelfrais, la cour d'appel qui ne pouvait dès lors se borner à faire état sans autre précision de courriers qui auraient démontré que celle-ci ne pouvait se méprendre sur l'étendue de ses obligations, a violé les articles 455 du code de procédure civile et 1353 du code civil ; 3°/ que nul ne peut se constituer une preuve à lui-même ; que la cour d'appel a retenu exactement que la société Ge capital équipement finance avait rempli les mentions du contrat de financement signé en blanc par la société Gelfrais faisant ressortir un coût trimestriel de financement de 1 367,46 hors taxe ; qu'en opposant cependant à la société Gelfrais les mentions de ce document qu'elle aurait dû écarter des débats comme dénué de toute force probante opposable à cette dernière, la cour d'appel a méconnu le principe susvisé et privé en conséquence son arrêt de base légale au regard de l'article 873 du code de procédure civile ; 4°/ que, dans ses conclusions d'appel, la société Gelfrais avait fait valoir le caractère disproportionné de la demande de la société Ge capital équipement finance en paiement des conséquences de la résiliation du contrat de financement de la location du matériel pour un montant total de 39 424,07 au regard de la valeur de ce matériel estimé par la société fabricante à la somme de 4 500 hors taxe ; qu'en laissant sans réponse ce moyen de nature à établir l'existence d'une contestation sérieuse quant à la validité et l'étendue de l'obligation de paiement de la société Gelfrais, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu, en premier lieu, que, contrairement à ce qui est allégué, la cour d'appel n'a pas retenu que la société GECEF avait rempli les mentions du contrat de financement signé en blanc par la société Gelfrais, mais s'est limitée à indiquer qu'il ne peut être a priori exclu que, comme le prétend cette dernière, elle ait signé en blanc ce contrat qui fut complété par la société GECEF ; Attendu, en second lieu, que l'arrêt constate que le contrat conclu entre les sociétés Gelfrais et GECEF est intitulé contrat de location de longue durée ; qu'il relève que la proposition que prête la société Gelfrais à la société CEP d'une location pendant vingt-quatre mois moyennant un coût mensuel de 455,82 euros hors taxe, soit pour un montant total de 13 083, 84 TTC, contre remise du solde du matériel antérieur pour un montant de 9 572, 27 euros TTC qu'elle a effectivement facturé le 30 juin 2005 et encaissé, n'est pas crédible sur le plan commercial ; qu'il relève encore que certains courriers que la société Gelfrais a adressés démontrent qu'elle ne pouvait se méprendre sur l'étendue de ses obligations ; qu'en l'état de ces constatations et énonciations, dont elle a déduit que, le bailleur pouvant résilier le contrat de location en cas de défaillance du locataire, l'obligation pour cette société de restituer le matériel et de régler, notamment, les loyers échus n'était pas sérieusement contestable, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen, inopérant en sa troisième branche, n'est pas fondé pour le surplus ; Et sur le second moyen : Attendu que la société Gelfrais fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté son appel en garantie contre la société CEP, alors, selon le moyen : 1°/ que des motifs dubitatifs ou hypothétiques équivalent à une absence de motifs ; qu'en se fondant dès lors sur des éventualités et des possibilités pour débouter la société Gelfrais de son appel en garantie contre la société CEP, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°/ que, dans ses conclusions d'appel, la société Gelfrais s'était prévalue du courrier du 14 septembre 2005 que lui avait adressé la Société CEP, tiers au contrat de financement conclu entre elle et la société Ge capital équipement finance, reconnaissant qu'effectivement, le bon de commande fixant le principe et les modalités d'exécution des contrats de location et consécutivement de financement portait la mention d'un coût mensuel locatif de 455,82 HT ; qu'en laissant sans réponse ce moyen de nature à établir que les discordances résultant des mentions portées par la société Ge capital équipement finance sur le contrat de financement signé en blanc par la société Gelfrais et remis à l'agent commercial de la société CEP pouvaient avoir pour origine des erreurs volontaires ou non de cette dernière dans la constitution dudit dossier de financement, la cour d'appel a violé les articles 334 et 455 du code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt relève qu'aucun élément n'établit l'obligation de la société CEP, en application des contrats, de garantir la société Gelfrais contre les conséquences de ses propres défaillances ; que le moyen, qui s'attaque à des motifs surabondants, est inopérant ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Gelfrais aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à chacune des sociétés Orbite et GECEF la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre deux mille huit.

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