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Cour de cassation, 03 octobre 1990. 88-42.343

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-42.343

Date de décision :

3 octobre 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Louis X..., demeurant ... (Hérault), en cassation d'un arrêt rendu le 18 février 1988 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale A), au profit de : 1°) La caisse nationale d'allocations familiales de la Pêche-Maritime, dont le siège est BP 518 à la Rochelle (Charente-Maritime), 2°) La direction régionale des affaires sanitaires et sociales de Poitou-Charente, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 juin 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Charruault, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Renard-Payen, conseillers, Mlle Y..., Mme Marie, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Charruault, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X... et de Me Jousselin, avocat de la caisse nationale d'allocations familiales de la Pêche-Maritime, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 18 février 1988) que M. X..., engagé en novembre 1967 en qualité d'agent technique par la CNAFPM, et promu responsable de la section locale de Sète, a été licencié par lettre du 25 septembre 1985 avec effet au 1er octobre 1985 ; Attendu qu'il fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, d'une part, qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions de M. X... soutenant qu'un effectif de trois agents était nécessaire au bon fonctionnement de l'agence de Sète, à laquelle avaient été affectés trois salariés de mai 1983 à décembre 1984, de sorte que l'insuffisance de résultats qui lui était reprochée pour le premier semestre de l'année 1985 avait pour cause le nombre trop faible de salariés en regard des tâches à réaliser et non une insuffisance professionnelle du salarié la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile et, faute d'avoir distingué entre insuffisance professionnelle et insuffisance de résultats, n'a pu exercer les pouvoirs que lui confère l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; et alors, d'autre part, que M. X..., dans ses conclusions devant la cour d'appel soutenait qu'un retard important était résulté de l'absence de l'ensemble du personnel de l'agence de Sète, obligé de suivre des stages à Marseille au cours du premier trimestre 1985, et de son départ normal en congés pour trois semaines au cours de la même période et en juillet 1985 ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation a relevé que les négligences et insuffisances reprochées au salarié étaient établies et reconnues par l'intéressé ; Qu'en l'état de ces constatations et répondant aux conclusions invoquées, elle a, par un arrêt motivé, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14.3 du Code du travail, décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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