Cour d'appel, 01 mars 2011. 09/24161
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
09/24161
Date de décision :
1 mars 2011
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2 - Chambre 1
ARRET DU 1er MARS 2011
(n° 96, 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 09/24161
Décision déférée à la Cour :
jugement du 4 novembre 2009 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 08/09453
APPELANTE
Madame [R] [C]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par la SCP DUBOSCQ et PELLERIN, avoués à la Cour
assistée de Me Sophie DECHAUMET, avocat au barreau de PARIS, toque : P108
SCP Michel LAVAL & Associés
INTIME
Monsieur L'AGENT JUDICIARE DU TRESOR
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Frédéric BURET, avoué à la Cour
assisté de Me Véronique JOBIN, avocat au barreau de PARIS, toque : R 195
Association VALLUIS JOBIN LAVIRON
Le MINISTÈRE PUBLIC
pris en la personne de
Monsieur LE PROCUREUR GÉNÉRAL
près la Cour d'Appel de PARIS
élisant domicile en son parquet
au Palais de Justice
[Adresse 1]
[Localité 4]
Madame ARRIGHI de CASANOVA, substitut général, a fait connaître ses conclusions écrites
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 19 janvier 2011, en audience publique, le rapport entendu conformément à l'article 785 du code de procédure civile, devant la Cour composée de :
Monsieur François GRANDPIERRE, Président de chambre
Mme Brigitte HORBETTE, Conseiller
Madame Dominique GUEGUEN, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme Noëlle KLEIN
MINISTERE PUBLIC
Madame ARRIGHI de CASANOVA, avocat général, a fait connaître ses conclusions écrites
ARRET :
- contradictoire
- rendu publiquement par Monsieur François GRANDPIERRE, Président de chambre
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur François GRANDPIERRE, Président et par Madame Noëlle KLEIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
******************
La Cour,
Considérant que, le 8 juin 2007, l'un des juges d'instruction du Tribunal de grande instance de Poitiers mettait [U] [I] en examen à la suite de la plainte déposée par [S] [C], son épouse, du chef de viols avec torture et actes de barbarie et menaces de mort sous conditions ; que, par ordonnance du même jour, rendue contre l'avis du ministère public et du juge d'instruction, le juge de la détention et des libertés laissait [U] [I] en liberté sous contrôle judiciaire assorti de l'obligation de soins et de l'interdiction de rencontrer la victime au motif que la détention provisoire du susnommé n'apparaissait justifiée «ni pour les nécessités de l'instruction, ni à titre de mesure de sûreté» ;
Que, le 19 juin 2007, et alors que la chambre de l'instruction devait statuer sur l'appel interjeté par le ministère public contre la décision du juge de la détention et des libertés, [U] [I] tuait son épouse d'une dizaine de coups de feu tirés à bout portant alors que, pour des raisons professionnelles, elle se trouvait à [Localité 7] ; qu'aussitôt, il se donnait la mort ; que le juge d'instruction clôturait l'information au motif que le décès du mis examen entraînait l'extinction de l'action publique ;
Considérant que, reprochant au juge de la détention et des libertés, qui connaissait la dangerosité de [U] [I] et la menace qu'il constituait pour la sécurité de son épouse, d'avoir commis une faute lourde, Mme [R] [C], soeur de [S] [C], a fait assigner l'Agent judiciaire du Trésor devant le Tribunal de grande instance de Paris qui, par jugement du 4 novembre 2009, l'a déboutée de ses demandes ;
Considérant qu'appelante de ce jugement, Mme [C] demande que l'Agent judiciaire du Trésor soit condamné à lui verser la somme de 200.000 euros en réparation de son préjudice et une indemnité de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Qu'à l'appui de sa prétention et après avoir rappelé le détail des faits dont il n'est pas contesté qu'elle est victime par ricochet, Mme [C] soutient qu'ayant quitté le domicile conjugal et introduit une action en divorce, [S] [C], sa soeur, s'exposait à un réel danger, tant au regard de la personnalité de son mari, qui présentait de graves troubles psychologiques , que de la nature des faits révélés par l'enquête, notamment des menaces de mort, ainsi qu'il ressort des réquisitions du procureur de la République, de sorte que l'assassinat était prévisible ;
Considérant que l'Agent judiciaire du Trésor conclut à la confirmation du jugement aux motifs que la décision de laisser en liberté un mis en examen, qui est un acte juridictionnel, ne saurait être, sauf circonstances exceptionnelles, inexistantes en l'espèce, constitutive d'une faute lourde, le «mal jugé» ne pouvant être soumis qu'aux voies de recours prévues par la Loi ; qu'il souligne qu'en l'occurrence, au vu des éléments du dossier, le juge de la détention et des libertés n'a commis aucune erreur manifeste constitutive d'une faute lourde ;
Qu'à titre subsidiaire, l'Agent judiciaire du Trésor fait valoir que la somme de 200.000 euros réclamée est excessive ;
Considérant que M. le procureur général, à qui le dossier a été communiqué, conclut à la confirmation du jugement au motif qu'il n'existe, en l'espèce, aucune faute lourde imputable au service de la justice ;
SUR CE :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 141-1 du Code de l'organisation judiciaire, «l'Etat est tenu de réparer le fonctionnement défectueux du service de la justice» et que, «sauf dispositions particulières, cette responsabilité n'est engagée que par une faute lourde ou un déni de justice» ; qu'il s'infère de ce texte que constitue une faute lourde toute déficience caractérisée par un fait ou une série de faits traduisant l'inaptitude du service de la justice à remplir la mission dont il est investi ; que, sous réserve d'une négligence intentionnelle ou manifeste, les dispositions susvisées ne permettent point le réexamen d'une décision juridictionnelle ;
Considérant qu'en l'espèce, Mme [C], loin d'invoquer un fait ou une série de faits caractéristique d'un fonctionnement défectueux de la justice, critique l'ordonnance rendue le 8 juin 2007 par le juge de la détention et des libertés du Tribunal de grande instance de Poitiers qui a décidé de laisser [U] [I] en liberté sous contrôle judiciaire ;
Considérant que si, au vu des événements survenus après le prononcé de la décision, des risques existaient, il n'en demeure pas moins qu'au cours de l'enquête et de la première comparution, [U] [I], qui a reconnu les faits visés par la mise en examen, n'a proféré aucune menace contre son épouse, qu'il n'a manifesté aucune agressivité particulière, que rien ne laissait penser qu'il possédait des armes à feu et que son épouse avait quitté le domicile conjugal de sorte que, même rendue sur les réquisitions contraires du ministère public, l'ordonnance, qui n'avait pas besoin d'être plus amplement motivée qu'elle l'a été, n'est aucunement caractéristique d'une négligence intentionnelle ou manifeste ;
Qu'il convient, en outre, de souligner que la décision, dont Mme [C] critique l'opportunité, a été prise aux regard des principes énoncés par l'article 137 du Code de procédure pénale qui édicte que le placement en détention d'une personne, présumée innocente tant qu'elle n'a pas été déclarée coupable, doit rester exceptionnel ;
Considérant qu'en réalité, il n'existe, en la cause, aucune déficience caractérisée par un fait ou une série de faits traduisant l'inaptitude du service de la justice à remplir la mission dont il est investi ;
Que, par voie de conséquence, il convient de confirmer le jugement frappé d'appel et de débouter Mme [C] de la demande qu'elle forme sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 4 novembre 2009 par le Tribunal de grande instance de Paris ;
Déboute Mme [R] [C] de sa demande d'indemnité fondée sur les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne Mme [C] aux dépens d'appel qui seront recouvrés par Maître Buret, avoué de l'Agent judiciaire du Trésor, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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