Texte intégral
COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00347 - N° Portalis DBVP-V-B7G-FAOC.
Jugement Au fond, origine Pole social du TJ d'ANGERS, décision attaquée en date du 23 Mai 2022, enregistrée sous le n° 21/00333
ARRÊT DU 26 Septembre 2024
APPELANT :
Monsieur [P] [Y]
Chez Me [N] [I], [Adresse 1]
[Localité 2]/FRANCE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/003631 du 10/08/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de ANGERS)
représentée par Maître Helene DOUMBE, avocat au barreau d'ANGERS
INTIMEE :
MAISON DÉPARTEMENTALE DE L'AUTONOMIE
[Adresse 3]
[Localité 2]/FRANCE
représentée par Monsieur [G], muni d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Juin 2024 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame GENET, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Clarisse PORTMANN
Conseiller : Madame Estelle GENET
Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 26 Septembre 2024, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Clarisse PORTMANN, président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [P] [Y] a, le 17 juin 2020, adressé à la Maison Départementale de l'Autonomie de Maine-et-Loire (MDA) une demande d'allocation aux adultes handicapés (AAH).
Lors de sa séance du 19 janvier 2021, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées a estimé que M. [Y] ne pouvait pas bénéficier de l'AAH dès lors que le taux d'incapacité permanente partielle présenté était inférieur à 50 %.
Le 21 mars 2021, M. [Y] a formé un recours administratif préalable obligatoire.
Le 22 juin 2021, la commission des droits de l'autonomie des personnes handicapées a confirmé son refus.
Par requête du 26 août 2021, M. [Y] a saisi le tribunal judiciaire d'Angers d'une contestation de cette décision.
Par jugement en date du 23 mai 2022, le pôle social a débouté M. [Y] de ses contestations et l'a condamné aux dépens.
Par déclaration électronique en date du 16 juin 2022, M. [P] [Y] a régulièrement relevé appel de ce jugement qui lui a été notifié le 30 mai 2022.
Les débats ont ensuite eu lieu devant le magistrat chargé d'instruire l'affaire, à l'audience du 13 juin 2024.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions reçues au greffe le 12 juin 2024, régulièrement soutenues à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, M. [P] [Y] demande à la cour de :
- le recevoir en son appel ;
- infirmer le jugement ;
- constater qu'il présente un taux d'invalidité au moins égal à 50 % ;
- enjoindre la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de Maine-et-Loire à lui délivrer une allocation aux adultes handicapés ;
- condamner le département de Maine-et-Loire à verser à son conseil la somme de 1500€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses intérêts, M. [P] [Y] affirme présenter un taux d'incapacité au moins égal à 50 % et que son handicap constitue une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi. Il produit le compte-rendu opératoire d'une intervention réalisée le 21 janvier 2020 pour la prise en charge d'une AOMI stade IIB bilatérale. Il invoque avoir subi le 23 janvier 2020, la pose d'un défibrillateur. Il ajoute qu'il lui a été reconnu la qualité de travailleur handicapé à compter du 30 novembre 2021 sans limitation de durée.
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Par conclusions reçues au greffe le 3 juin 2024, régulièrement soutenues à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la Maison Départementale de l'Autonomie de Maine-et-Loire conclut à la confirmation du jugement en toutes ses dispositions et au rejet de la requête déposée par M. [P] [Y].
Au soutien de ses intérêts, la MDA reconnaît que M. [Y] présente plusieurs pathologies : une cardiopathie se traduisant par un essoufflement à l'effort et une fatigabilité, une maladie artérielle aux jambes et une insuffisance rénale nécessitant une surveillance de prise en charge particulière. Elle fait néanmoins valoir que ses problèmes de santé n'altèrent pas son autonomie y compris pédestre en dépit d'une station debout pénible. Elle précise qu'il ressort du questionnaire autonomie complété dans le certificat médical joint au formulaire de demande de l'allocation aux adultes handicapés que M. [Y] accomplit les actes essentiels de l'existence et les actes de la vie quotidienne. Il n'est signalé aucun acte comme étant irréalisable. Elle ajoute que M. [Y] âgé de 62 ans au moment de l'évaluation de sa situation n'a jamais travaillé et qu'il s'est inscrit en 2021 dans une démarche d'insertion professionnelle. Elle en déduit que cette démarche est trop récente pour pouvoir conclure à l'existence d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi. Enfin, elle précise que la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé permet à M. [Y] de bénéficier d'un aménagement de poste et d'horaires ainsi que d'un accompagnement spécialisé de Cap Emploi pour la mise en place d'un projet professionnel adapté à sa situation médicale.
MOTIVATION
En vertu des dispositions combinées des articles L. 821-1, L. 821-2, et D. 821-1 du code de la sécurité sociale dans leurs versions applicables au litige, l'allocation aux adultes handicapés (AAH) est servie, notamment sous réserve de conditions de ressources et de résidence, à toute personne :
- dont le taux d'incapacité permanente est au moins égal à 80%;
- dont le taux d'incapacité permanente est compris entre 50 et 79%, avec reconnaissance, compte tenu du handicap, d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.
Le pourcentage d'incapacité est apprécié à la date de la demande, d'après le guide barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles.
En outre, selon l'article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale, la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est appréciée ainsi qu'il suit :
'1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. A cet effet, sont à prendre en considération:
a) les déficiences à l'origine du handicap;
b) les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences;
c) les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap;
d) les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activité.
Pour apprécier si les difficultés importantes d'accès à l'emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi.
2° La restriction pour l'accès à l'emploi est dépourvue d'un caractère substantiel lorsqu'elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l'article L.114-1-1 du code de l'action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l'application du présent article, l'emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s'entend d'une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi :
a) l'activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l'article L.243-4 du code de l'action sociale et des familles;
b) l'activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) le suivi d'une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d'une décision d'orientation prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L.241-5 du code de l'action sociale et des familles.'
En l'espèce, comme l'ont à juste titre souligné les premiers juges, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées a estimé qu'au jour de sa demande, M. [Y] présentait un taux d'incapacité permanente inférieur à 50 %. Il n'est nullement contesté dans ses écritures les éléments mis en avant par la partie adverse sur son autonomie dans les actes de la vie quotidienne et l'absence d'actes irréalisables. Par ailleurs, les éléments médicaux produits aux débats sont bien postérieurs à la date de la demande (2023 et 2024). Ils attestent d'un suivi médical pour les pathologies précédemment évoquées. Ils ne sont pas de nature à remettre en cause l'évaluation effectuée par l'équipe pluridisciplinaire de la Maison départementale de l'autonomie dans le cadre de l'examen de sa demande d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés. Enfin, dans la mesure où M. [Y] ne justifie pas d'un taux d'incapacité permanente compris entre 50 et 79%, il n'y a pas lieu de démontrer l'existence d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.
Le jugement est donc confirmé en toutes ses dispositions.
M. [Y] est condamné au paiement des dépens d'appel à recouvrer comme en matière d'aide juridictionnelle.
La demande qu'il a présentée sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile est rejetée.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe:
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant ;
Rejette la demande présentée par M. [P] [Y] sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [P] [Y] au paiement des dépens d'appel à recouvrer comme en matière d'aide juridictionnelle.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Viviane BODIN Clarisse PORTMANN
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