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Tribunal Administratif de Montreuil, 19 février 2024. 2402093

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2402093

Date de décision :

19 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 février 2024, M. D C et Mme B C, représentés par Me Aknine, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 4 décembre 2023 par laquelle le directeur des services départementaux de l'Education nationale (D.S.D.E.N.) de la Seine-Saint-Denis [NDR : pour le recteur de l'académie de Créteil] a décidé de ne pas donner suite à la décision de la Maison départementale des personnes handicapées de Bobigny du 21 juin 2023 attribuant à leur enfant A une aide humanitaire individuelle aux élèves handicapés (A.E.S.H.-i) de vingt heures par semaine durant le temps d'inclusion scolaire en classe ordinaire pour la période du 1er septembre 2023 au 31 août 2027 ; 2°) d'enjoindre au D.S.D.E.N. de la Seine-Saint-Denis d'attribuer à leur enfant l'accompagnement individuel sollicité, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 600 euros application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme et M. C soutiennent que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que leur enfant ne peut être scolarisé dans les conditions requises par son handicap faute d'un volume horaire d'accompagnement suffisant depuis le mois de novembre 2023, et sans perspective d'amélioration du Rectorat qui invoque des difficultés de recrutement d'accompagnant ; cette situation a des répercussions psychologiques et éducatives importantes sur leur enfant ; - sont de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée les moyens tirés de ce qu'elle porte atteinte aux droits à l'instruction et à l'éducation garantis par l'article 26 de la Déclaration universelle des droits de l'homme du 10 décembre 1948, l'article 23 de la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées, la loi d'orientation du 30 juin 1975 en faveur des personnes handicapées, la loi d'orientation sur l'éducation du 10 juillet 1989, la loi du 11 février 2005 pour l'égalité des chances, et par les articles L. 112-1 et L. 351-3 du code de l'éducation. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 février 2024, le recteur de l'académie de Créteil conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que l'enfant bénéficie, outre l'accompagnement individuel de 10 heures hebdomadaires, d'une scolarisation au sein d'une unité localisée pour l'inclusion scolaire (ULIS), que les certificats médicaux dont il se prévaut sont antérieurs à la présente année scolaire et que sa moyenne générale est excellente ; - aucun des moyens soulevés n'est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision. Vu : - la requête, enregistrée le 13 février 2022 sous le n°2402055, tendant à l'annulation de la décision contestée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Marias, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 19 février 2024, en présence de Mme Sghair, greffière : - le rapport de M. Marias, juge des référés ; - les observations de Me Aknine, représentant Mme et M. C, qui persistent dans leurs écritures. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Sur les conclusions à fin de suspension : 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce. 3. Il résulte de l'instruction que l'aide humaine individuelle accordée au jeune A - atteint d'un trouble du spectre autistique (TSA), handicapé à 80 % et souffrant d'un retard intellectuel, scolarisé au sein du lycée Georges Brassens à Villepinte en CAP " équipier polyvalent du commerce " depuis le mois de novembre 2023-, d'un volume de dix heures par semaine, est inférieure de moitié à l'aide humaine individuelle aux élèves handicapés (A.E.S.H.-i) de vingt heures par semaine qui lui a été attribuée par décision de la Maison départementale des personnes handicapées de Bobigny du 21 juin 2023 durant le temps d'inclusion scolaire en classe ordinaire pour la période du 1er septembre 2023 au 31 août 2027. Si le recteur soutient que la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que l'enfant A bénéficie par ailleurs du dispositif ULIS et qu'il a de bons résultats scolaires, il résulte de l'instruction qu'Adam a des difficultés de concentration importantes tant en français qu'en enseignement professionnel, qu'une psychomotricienne a relevé en janvier 2024 qu'il présentait, entre autres, une " disgraphie " rendant nécessaire la mise en place d'adaptations, et que son accompagnement par une AESH individuelle à raison de dix heures par semaines ne lui permettait pas de bénéficier effectivement des apprentissages, cette situation anormale perdurant depuis la rentrée scolaire, et alors en outre que l'affectation dans une ULIS n'est pas exclusive d'un accompagnement individualisé et qu'aux termes de l'avis d'une psychologue de l'éducation nationale rendu le 14 mars 2023, la poursuite de cet accompagnement était indispensable. Il résulte de ce qui précède que l'insuffisance de l'accompagnement scolaire A compromet gravement et immédiatement sa scolarité. Dans ces conditions, la condition d'urgence doit être regardée comme remplie. 4. L'égal accès à l'instruction est notamment rappelé à l'article L. 111-1 du code de l'éducation, aux termes duquel : " () Le droit à l'éducation est garanti à chacun () ", ainsi qu'à son article L. 111-2, aux termes duquel : " Tout enfant a droit à une formation scolaire qui, complétant l'action de sa famille, concourt à son éducation. / () / Pour favoriser l'égalité des chances, des dispositions appropriées rendent possible l'accès de chacun, en fonction de ses aptitudes et de ses besoins particuliers, aux différents types ou niveaux de la formation scolaire. / () ". Ces dispositions sont complétées par celles de l'article L. 112-1 du même code, aux termes duquel : " Pour satisfaire aux obligations qui lui incombent en application des articles L. 111-1 et L. 111-2, le service public de l'éducation assure une formation scolaire, professionnelle ou supérieure aux enfants, aux adolescents et aux adultes présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant. Dans ses domaines de compétence, l'État met en place les moyens financiers et humains nécessaires à la scolarisation en milieu ordinaire des enfants, adolescents ou adultes en situation de handicap. / () ", et par celles de son article L. 351-3, aux termes duquel : " Lorsque la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles constate que la scolarisation d'un enfant dans une classe de l'enseignement public ou d'un établissement mentionné à l'article L. 442-1 du présent code requiert une aide individuelle dont elle détermine la quotité horaire, cette aide peut notamment être apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap recruté conformément aux modalités définies à l'article L. 917-1./ Si cette scolarisation n'implique pas une aide individuelle mais que les besoins de l'élève justifient qu'il bénéficie d'une aide mutualisée, la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles en arrête le principe et en précise les activités principales. Cette aide mutualisée est apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap recruté dans les conditions fixées à l'article L. 917-1 du présent code./L'aide individuelle mentionnée au premier alinéa du présent article peut, après accord entre l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation et la famille de l'élève, lorsque la continuité de l'aide est nécessaire à l'élève en fonction de la nature particulière de son handicap, être assurée par une association ou un groupement d'associations ayant conclu une convention avec l'Etat. / Des pôles inclusifs d'accompagnement localisés sont créés dans chaque département. Ils ont pour objet la coordination des moyens d'accompagnement humain au sein des écoles et établissements scolaires de l'enseignement public et de l'enseignement privé sous contrat. Ils constituent des pôles ressources à destination de la communauté éducative ; ils associent à cet effet des professionnels de santé et les gestionnaires des établissements et services médico-sociaux mentionnés aux 2° et 3° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles. Ces dispositifs visent à mieux prendre en compte les besoins éducatifs particuliers de l'élève en situation de handicap en vue du développement de son autonomie () ". L'article D. 351-16-1 de ce code prévoit que " L'aide individuelle et l'aide mutualisée mentionnées à l'article L. 351-3 constituent deux modalités de l'aide humaine susceptible d'être accordée aux élèves handicapés. Un même élève ne peut se voir attribuer simultanément une aide mutualisée et une aide individuelle. Ces aides sont attribuées par la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles et intégrées dans le plan personnalisé de compensation du handicap mentionné à l'article L. 146-8 du même code. La commission se prononce sur la base d'une évaluation de la situation scolaire de l'élève handicapé, en prenant en compte notamment son environnement scolaire, la durée du temps de scolarisation, la nature des activités à accomplir par l'accompagnant, la nécessité que l'accompagnement soit effectué par une même personne identifiée, les besoins de modulation et d'adaptation de l'aide et sa durée ". 5. Il incombe à l'administration - qui ne saurait se soustraire à ses obligations légales en invoquant d'importantes difficultés de recrutement dans le secteur - de prendre toute disposition pour qu'Adam bénéficie d'une scolarisation au moins équivalente, compte tenu de ses besoins propres, à celle dispensée aux autres enfants. Les constats exposés au point 3 révèlent que la limitation de l'aide humaine individuelle accordée à l'enfant à un volume de dix heures par semaine ne permet pas d'assurer cette scolarisation dans des conditions satisfaisantes. Par suite, le moyen tiré de ce que le recteur a méconnu notamment les dispositions précitées du code de l'éducation en ne faisant pas bénéficier A, dans les conditions définies par la décision de la CDAPH de la Seine-Saint-Denis du 21 juin 2023, d'une aide humaine individuelle est, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de ce refus. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conditions d'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative étant réunies, il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision contestée. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 7. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au recteur de l'académie de Créteil d'affecter à l'enfant A C un accompagnement individuel d'élève en situation de handicap pour une durée de 20 heures hebdomadaires, dans un délai de trente jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il y a lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte de 100 euros par jour de retard. Sur les frais liés au litige : 8. Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 600 (six cents) euros à verser conjointement à M. D C et à Mme B C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1 : L'exécution de la décision du recteur de l'académie de Créteil du 4 décembre 2023 en tant qu'elle n'a pas accordé à A Moussa une aide individuelle aux personnes handicapées de vingt heures hebdomadaires est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au recteur de l'académie de Créteil d'affecter à A C un accompagnement individuel d'élève en situation de handicap pour une durée de vingt heures hebdomadaires, dans un délai de trente jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Article 3 : L'Etat versera conjointement à M. D C et à Mme B C la somme de 600 (six cents) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et à Mme B C, au recteur de l'académie de Créteil et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Fait à Montreuil, le 19 février 2024. Le juge des référés, H. Marias La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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