Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 14 DECEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 23/00047 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PVM4
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 12 DECEMBRE 2022
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 6]
N° RG 19/00538
APPELANTS :
Monsieur [S] [X]
né le 05 Décembre 1973 à [Localité 9] ([Localité 3])
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représenté par la SELARL ELEOM BEZIERS-SETE, avocat au barreau de BEZIERS
Madame [V] [T] [K] épouse [X]
née le 18 Février 1965 à [Localité 6] ([Localité 6])
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représentée par la SELARL ELEOM BEZIERS-SETE, avocat au barreau de BEZIERS
Monsieur [W] [R] [K]
né le 05 Octobre 1940 à ORAN
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par la SELARL ELEOM BEZIERS-SETE, avocat au barreau de BEZIERS
Madame [E] [K]
née le 30 Septembre 1953 à [Localité 6] ([Localité 6])
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par la SELARL ELEOM BEZIERS-SETE, avocat au barreau de BEZIERS
INTIMEE :
Madame [Y] [Z]
née le 12 Décembre 1950 à ORENSE (ESPAGNE)
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Anne-Chloé MERCEY de la SCP PIJOT POMPIER MERCEY, avocat au barreau de BEZIERS substitué par Me Yoann BORREDA, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 25 Octobre 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 novembre 2023, en audience publique, M. Fabrice DURAND, conseiller ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Gilles SAINATI, président de chambre
M. Thierry CARLIER, conseiller
M. Fabrice DURAND, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Hélène ALBESA
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Hélène ALBESA, greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Par compromis de vente du 9 novembre 2017, M. [W] [K], Mme [E] [K], M. [S] [X] et Mme [V] [K] épouse [X] ont acquis sous diverses conditions suspensives auprès de Mme [Y] [C] un appartement T2 situé [Adresse 8]) au prix de 60 000 euros.
Faisant valoir que les conditions suspensives ne s'étaient pas réalisées, Mme [C] a refusé de réitérer la vente en la forme authentique.
Par acte d'huissier du 4 mars 2019, M. et Mme [K] et M. et Mme [X] ont fait assigner Mme [C] devant le tribunal de grande instance de Béziers en exécution forcée de la vente et en indemnisation de leur perte de chance.
Par jugement contradictoire du 12 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Béziers a notamment :
' débouté M. et Mme [K] et M. et Mme [X] de l'ensemble de leurs demandes ;
' condamné in solidum M. et Mme [K] et M. et Mme [X] aux dépens ;
' condamné in solidum M. et Mme [K] et M. et Mme [X] à payer à Mme [C] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
' rejeté le surplus des demandes.
Par déclaration remise au greffe le 3 janvier 2023, M. et Mme [K] et M. et Mme [X] ont relevé appel de ce jugement.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance en date du 25 octobre 2023.
Par conclusions déposées au greffe le 6 novembre 2023, M. et Mme [K] et M. et Mme [X] ont notifié leur désistement d'appel après signature d'un protocole d'accord transactionnel le 25 septembre 2023. Ce protocole a mis fin au litige notamment par la vente du bien entre les parties.
Par conclusions déposées au geffe le 8 novembre 2023, Mme [C] a accepté ce désistement.
Chacune des parties demande à conserver la charge de ses propres dépens.
MOTIFS
La cour, statuant publiquement ;
Constate le désistement d'appel de M. et Mme [K] et M. et Mme [X] accepté par Mme [C] ;
Rappelle que ce désistement d'appel vaut acquiescement au jugement et qu'il entraîne l'extinction de l'instance entre ces parties et le dessaisissement de la cour ;
Laisse les dépens de l'appel éteint à la charge de chacune des parties ;
le greffier, le président,
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