Cour de cassation, 28 novembre 2002. 01-03.241
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
01-03.241
Date de décision :
28 novembre 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 4 décembre 2000) d'avoir prononcé le divorce à ses torts exclusifs, alors, selon le moyen, que l'existence d'une séparation de fait entre époux et l'introduction d'une demande en divorce ne confèrent pas aux époux encore dans les liens du mariage une immunité privant de leurs effets normaux les offenses dont ils peuvent se rendre coupable l'un envers l'autre ; qu'ainsi, l'adultère, même commis après l'autorisation judiciaire de séparation, reste une cause de divorce ; que dès lors, en se plaçant à la date de l'abandon du domicile conjugal par M. Y... et en n'examinant le grief d'adultère du mari invoqué par Mme X... qu'à partir de faits antérieurs à l'ordonnance de non-conciliation, la cour d'appel a violé l'article 242 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que sous le couvert de griefs non fondés de violation de ce texte, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation le pouvoir souverain de la cour d'appel qui, par motifs propres et adoptés, a retenu que les relations qui ont pu exister entre M. Y... et Mme Z... n'étaient pas de nature à constituer une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage, rendant intolérable le maintien de la vie commune ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le second moyen :
Attendu que Mme X... fait grief au même arrêt de l'avoir déboutée de sa demande de dommages-intérêts, alors, selon le moyen :
1 ) que le motif hypothétique équivaut au défaut de motifs ;
qu'en énonçant qu'à l'évidence, la cour d'appel aurait fait rétroagir sa décision à partir de l'ordonnance de non-concilition si elle avait estimé qu'elle disposait d'éléments suffisants pour retenir que M. Y... avait menti sur ses revenus réels devant le juge conciliateur, la cour d'appel s'est fondée sur un motif hypothétique, violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
2 ) qu'aux termes des articles 776, 606 et 608 du nouveau Code de procédure civile, le pourvoi en cassation n'est recevable contre l'arrêt rendu sur appel d'une ordonnance du juge de la mise en état statuant sur les mesures provisoires que s'il est formé en même temps que le pourvoi dirigé contre l'arrêt prononçant le divorce ; que dès lors, en se fondant sur le caractère prétendument définitif de l'arrêt du 10 janvier 2000 rendu sur appel d'une ordonnance du juge de la mise en état, motif pris de l'absence de pourvoi en cassation pour débouter Mme X... de sa demande de dommages-intérêts, la cour d'appel a violé les articles 776, 606 et 608 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel, tirant les conséquences des indications de son précédent arrêt du 10 janvier 2000, sans avoir recours à des motifs hypothétiques, a retenu que la preuve n'était pas rapportée que M. Y... eût causé un préjudice à son épouse en faisant des déclarations inexactes sur ses revenus réels devant le juge conciliateur ;
qu'abstraction faite du motif erroné mais surabondant visé à la seconde branche du moyen, elle a ainsi légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de Mme X... et de M. Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille deux.
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