Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Chambre 02
N° RG 22/01974 - N° Portalis DBZS-W-B7G-V6ON
JUGEMENT DU 10 SEPTEMBRE 2024
DEMANDERESSE:
Syndicat des copropriétaires de la résidence le [Adresse 13] sis [Adresse 3] à [Localité 14], pris en la personne de son syndic la SAS IMMO DE FRANCE HAUTS DE FRANCE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
[Localité 11]
représentée par Me Caroline LOSFELD-PINCEEL, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEURS:
M. [H] [B]
[Adresse 2]
[Localité 14]
représenté par Me Antoine BRUFFAERTS, avocat au barreau de LILLE
Mme [I] [G] épouse [B]
[Adresse 2]
[Localité 14]
représentée par Me Antoine BRUFFAERTS, avocat au barreau de LILLE
S.C.I. DP 3, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 14]
représentée par Me Antoine BRUFFAERTS, avocat au barreau de LILLE
Société VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL RCS NANTERRE 4356 166 285
[Adresse 10]
[Localité 12]
représentée par Me Laurent POUILLY, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Claire MARCHALOT, Vice Présidente
Assesseur : Maureen DE LA MALENE, Juge
Assesseur : Sarah RENZI, Juge
Greffier : Dominique BALAVOINE, Greffier
DÉBATS
Vu l’ordonnance de clôture en date du 22 Mars 2024.
A l’audience publique du 11 Juin 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 10 Septembre 2024.
Vu l’article 804 du Code de procédure civile, Claire MARCHALOT, Président de chambre, entendu en son rapport oral, et qui, ayant entendu la plaidoirie, en a rendu compte au Tribunal.
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 10 Septembre 2024 par Claire MARCHALOT, Présidente, assistée de Dominique BALAVOINE, Greffier.
[H] [B], [I] [G] épouse [B] et la SCI DP3 sont propriétaires en indivision, par acte authentique du 18 mars 2002 d’un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 2] à [Localité 14] (parcelles cadastrées AK [Cadastre 5] et AK [Cadastre 7]).
La SNC Vinci Immobilier Résidentiel a entrepris entre 2012 et 2015 la réalisation d’un programme immobilier à usage collectif situé [Adresse 15] à [Localité 14], la parcelle AK [Cadastre 6] supportant l’ensemble bâti et la parcelle AK [Cadastre 4] supportant une voirie privative vers la voie publique. L’opération a été commercialisée en vente en l’état futur d’achèvement, elle fonctionne désormais sous le régime de la copropriété de la [Adresse 13].
Le 10 juillet 2011, la SNC Vinci Immobilier Résidentiel et les époux [B] ainsi que la SCI DP 3 ont signé un protocole d’accord pour convenir d’une servitude de passage sur la parcelle AK [Cadastre 4] au profit de la parcelle AK [Cadastre 5] appartenant aux époux [B] et à la SCI DP3, pour leur permettre de pouvoir accéder à l’arrière de leur habitation, en contrepartie ces derniers se sont engagés à ne pas contester le permis de construire délivré à la SNC Vinci Immobilier Résidentiel et la société s’est engagée à intégrer la servitude dans le règlement de copropriété de la résidence.
L’existence de la servitude de passage n’a cependant pas été reprise dans le règlement de copropriété, les copropriétaires de la [Adresse 13] ayant refusé de ratifier le « protocole d’accord signé entre Vinci Immobilier Résidentiel & Mr et Mme [B] », lors de l’Assemblée Générale du 3 septembre 2015.
Le syndicat des copropriétaires de la Résidence s’est plaint de passages illicites des occupants et propriétaires des parcelles AK [Cadastre 5] et AK [Cadastre 7] sur la parcelle AK [Cadastre 4].
Par acte signifié le 9 mars 2022, le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 13] a fait assigner [H] [B], [I] [G] épouse [B] et la SCI DP3, devant le tribunal judiciaire de Lille.
Par acte signifié le 27 juillet 2022, [H] [B], [I] [G] épouse [B] et la SCI DP3 ont fait assigner la SNC Vinci Immobilier Résidentiel devant le tribunal judiciaire de Lille.
Par ordonnance en date du 12 octobre 2022, le juge de la mise en état a ordonné la jonction de ces deux instances désormais enregistrées sous le seul n° RG 22/01974.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 22 novembre 2023, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 13] demande au tribunal, au visa des articles 544 et suivants du code civil, des articles 700 et 696 du code de procédure civile et des articles L. 131-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution et R. 131-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, de :
-interdire, sous peine d’astreindre de 2.000 € par infraction constatée, les propriétaires et occupants de l’immeuble des parcelles cadastrées AK [Cadastre 5] et AK [Cadastre 7] sis à [Adresse 15], d’accéder à la parcelle AK [Cadastre 4] dépendant de l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 13] et d’ordonner en conséquence la suppression du portillon situé sur la clôture des parcelles AK [Cadastre 5] et AK [Cadastre 7] donnant sur la parcelle AK [Cadastre 4],
-condamner les consorts [B] et la SCI DP3 in solidum au paiement d’une somme de 3.500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
-débouter les consorts [B] et la SCI DP3 de leur demande subsidiaire de fixation d’un droit de passage,
-débouter la société Vinci de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 8 janvier 2024, [H] [B], [I] [G] épouse [B] et la SCI DP3 demandent au tribunal, de :
À titre principal :
-débouter le Syndicat des copropriétaires de l’intégralité de ses demandes,
-le condamner à leur payer la somme de 1.500 € chacun, au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Subsidiairement :
-fixer un droit de passage sur la parcelle AK [Cadastre 4], constituant le fonds servant, au profit de la parcelle AK [Cadastre 5], soit le fonds dominant,
-ordonner que ce droit de passage s’exercera sur la totalité de la parcelle AK [Cadastre 4], voirie et trottoir, sur toute la longueur de cette parcelle et pourra être exercé en tout temps et heure et pour les besoins actuels et futurs d’habitation et d’exploitation dans le cadre de l’usage normal du fonds dominant, avec tous véhicules à moteur ou non, à pied, instruments, machines et outillages nécessaires pour tous les besoins actuels et futurs du fonds dominant,
-dire que ce droit de passage inclura le droit d’actionner la grille électronique séparant la parcelle AK [Cadastre 8] et AK [Cadastre 4] et les propriétaires du fonds dominant seront en possession du système électronique d’ouverture de cette grille,
-dire que ce droit de passage bénéficiera à tous les propriétaires successifs de la parcelle AK [Cadastre 5],
-fixer à la somme de 500 € l’indemnisation due par les époux [B] et la SC DP3 au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 13],
-ordonner la publication du jugement à intervenir au service de la publicité foncière,
-condamner la société Vinci Immobilier Résidentiel à les garantir de l’intégralité des condamnations qui seront prononcées par le tribunal à leur encontre en ce compris l’indemnité visée par l’article 682 du code civil et les frais subséquents,
En l’absence de fixation d’un droit de passage par le tribunal :
-condamner la société Vinci Immobilier Résidentiel à leur payer la somme de 120.000 € en réparation de leur préjudice du fait de la perte de valeur de l’immeuble,
Subsidiairement :
-surseoir à statuer et ordonner une expertise, aux frais avancés de la société Vinci Immobilier Résidentiel aux fins de détermination de la moins-value de l’immeuble des époux [B] et la SCI DP3 du fait de la suppression de l’accès par la parcelle AK [Cadastre 4],
En toutes hypothèses :
-la condamner à leur payer la somme de 1.500 € chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
-la condamner aux entiers frais et dépens,
-dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 20 mars 2024, la société Vinci Immobilier Résidentiel demande au tribunal, au visa des articles 143, 144 et 378 du code de procédure civile, de :
-débouter les époux [B] ainsi que la SCI DP3 de leurs demandes à son encontre,
-les condamner aux dépens,
Subsidiairement :
-surseoir à statuer sur leurs demandes concernant leur préjudice du fait de la perte de valeur de leur immeuble,
-désigner avant-dire droit tel expert qu’il plaira, à ses frais avancés, avec mission suivante :
-se faire communiquer tous documents et pièces utiles,
-se rendre chez M. et Mme [B], [Adresse 2] à [Localité 14],
-donner son avis sur l’estimation de la moins-value causée à leur immeuble du fait de la suppression de l’accès au sous-sol par la parcelle AK [Cadastre 4],
-dire qu’il appartiendra à l’expert commis de procéder à la diffusion auprès des parties d’une note de synthèse ou d’un pré-rapport avant le dépôt de son rapport d’expertise définitif,
-réserver les dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, le tribunal se réfère expressément à leurs écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur les demandes du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 13] à l’encontre des époux [B] et de la SCI DP3
Le syndicat des copropriétaires soutient que les époux [B] et la SCI DP3 ne disposent pas de servitude ou même d’un droit de passage sur ses parcelles, qu’il convient donc de leur interdire l’accès à la parcelle AK [Cadastre 4] et de leur ordonner de supprimer le portillon situé sur la clôture des parcelles. Il fait valoir que le protocole d’accord souscrit entre la SNC Vinci Immobilier Résidentiel et les époux [B] ainsi que la SCI DP3 ne lui est pas opposable, que le règlement de copropriété ne fait pas mention d’une servitude grevant la parcelle AK [Cadastre 4] et qu’il ne peut être fixé un droit de passage, le fonds, propriété des époux [B] et de la SCI DP3 n’étant nullement enclavé.
Les époux [B] et la SCI DP3 font valoir que par protocole du 10 juillet 2011, la société Vinci Immobilier Résidentiel leur a consenti une servitude de passage sur la parcelle AK [Cadastre 4], qu’elle s’est engagée à intégrer cette servitude dans le règlement de copropriété de la résidence et qu’ils sont fondés à opposer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 13], le droit de passage dont ils bénéficient. Subsidiairement ils sollicitent de voir fixer à leur profit une servitude de passage sur la parcelle AK [Cadastre 4], leur propriété étant enclavée, puisque si l’accès à la maison s’effectue par la voie du lotissement, néanmoins les sous-sols de leur propriété ne sont accessibles du rez-de-chaussée que par un escalier extrêmement étroit, d’une largeur de 59 cm qui interdit le passage des objets volumineux et que leur propriété est bordée de haies de tailles imposantes donnant sur la parcelle AK [Cadastre 4].
L’article 1134 du code civil dans sa version applicable à la date de la signature du protocole du 10 juillet 2011, dispose que « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. (…). ».
L’article 544 du code civil précise par ailleurs que « La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. » et l’article 545 du même code que « Nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n'est pour cause d'utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité. ».
L’article 691du code civil précise également que « Les servitudes continues non apparentes, et les servitudes discontinues apparentes ou non apparentes, ne peuvent s'établir que par titres. (…) ».
Sur l’existence d’une servitude de passage
Le 10 juillet 2011, les époux [B] et la SCI DP3 ont signé un protocole d’accord avec la SNC Vinci Immobilier Résidentiel, il est exposé sur le document que « le demandeur est propriétaire de la parcelle AK [Cadastre 5] à [Localité 14], bordant les parcelles AK [Cadastre 4] et AK [Cadastre 6] et objet du permis de construire PC 059 507 11O 0008 obtenu le 25 mai 2011, destinée à la construction d’un ensemble immobilier de 2 bâtiments collectifs regroupant 78 logements, réalisée par la société Vinci Immobilier. Le demandeur s’est rapproché de la société Vinci Immobilier afin d’étudier la possibilité de réaliser une ouverture entre la parcelle AK [Cadastre 4] et sa parcelle depuis la voirie du futur ensemble Immobilier. Aussi, afin de répondre aux différentes attentes, les parties ont convenu ce qui suit :
Article 1 : La société Vinci Immobilier posera un portillon en harmonie avec la clôture, (…) en face de l’accès sous-sol de la maison du demandeur.
La société Vinci Immobilier réalisera deux marches au pied du portillon vers la descente. Ces marches seront réalisées sur la largeur du portillon, sur le terrain du demandeur. (…). La société Vinci Immobilier s’engage à poser une clôture (…) Les travaux de prolongement de la voirie, de la pose du portail et de la modification de la clôture seront effectués à la charge de Vinci Immobilier.
Article 2 la voierie étant située dans une partie à vocation privative de l’opération, une servitude de passage sera intégrée au règlement de copropriété des résidents de la future opération immobilière (…).
Article 4 : Le demandeur s’engage, dans le cadre de la réalisation de l’ensemble immobilier, à ne pas réaliser de recours sur le permis de construire et sur des éventuels permis de construire modificatifs. ».
Si les époux [B] et la SCI DP3 soutiennent que le protocole a créé une servitude de passage opposable au syndicat des copropriétaires, les travaux ayant été réalisés conformément à celui-ci, un boitier électronique pour l’ouverture de la grille d’accès à la parcelle AK [Cadastre 4] leur ayant été remis, il s’avère cependant qu’il n’est pas contesté que la servitude de passage n’a pas été intégrée dans le règlement de copropriété, qu’il a été mis à l’ordre du jour de l’Assemblée Générale du 3 septembre 2015, mais n’a pas été ratifié par la majorité nécessaire des copropriétaires.
En l’espèce la servitude de passage qui est indiquée dans le protocole du 10 juillet 2011, n’est pas mentionnée dans les actes de propriétés des copropriétaires et aucune publicité foncière de cette servitude n’est rapportée.
Si les époux [B] et la SCI DP3 font valoir que conformément à l’article 26 de « l’état descriptif de division-Règlement de copropriété » en date du 22 juillet 2013 qui indique que « les copropriétaires devront respecter toutes les servitudes et autres sujétions qui grèvent ou pourront grever la propriété. (…). » Force est de constater qu’aucune servitude n’est visée expressément et que la servitude dont se prévalent les époux [B] et la SCI DP3 n’a été votée ultérieurement par les copropriétaires lors de l’Assemblée générale du 3 septembre 2015.
Le protocole d’accord conclu le 10 juillet 2011 par les époux [B] et la SCI DP3 avec la SNC Vinci Immobilier Résidentiel est donc inopposable au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 13]. Il n’existe donc aucune servitude de passage sur la parcelle AK [Cadastre 4] au profit des propriétaires des parcelles AK [Cadastre 5] et AK [Cadastre 7].
Sur la fixation d’une servitude de passage
L’article 682 du code civil dispose que « Le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n'a sur la voie publique aucune issue, ou qu'une issue insuffisante, soit pour l'exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d'opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d'une indemnité proportionnée au dommage qu'il peut occasionner. ».
L’accès à la propriété des époux [B] et la SCI DP3 s’effectue par la voie d’un lotissement (parcelle AK [Cadastre 8]). L’accès par la parcelle AK [Cadastre 4] propriété du syndicat des copropriétaires n’étant au vu des pièces qu’un simple portillon donnant accès en contrebas au sous-sol de la propriété des époux [B] et la SCI DP3.
Le cadastre permet d’établir que l’habitation des époux [B] et la SCI DP3 se situe au centre de leur parcelle AK [Cadastre 5]. Ils ne produisent aucun document concernant les autres accès à leur propriété par la parcelle AK [Cadastre 8] permettant l’accès soit par la parcelle AK [Cadastre 5] soit par la parcelle AK [Cadastre 7] qui leur appartiennent.
De même ils ne produisent aucun document permettant de connaître l’exacte étendu de leur sous-sol et de ses accès, si ce n’est une connaissance parcellaire puisque non étayée par un plan, relevée par le procès-verbal de constat du 8 juin 2022.
Dès lors il n’est pas démontré que les propriétaires ne peuvent accéder à cette partie du sous-sol qu’en passant par l’intérieur, que de plus il leur appartient de réaliser tous les aménagements nécessaires utiles sur leur propriété pour faciliter l’accès à leur sous-sol en fonction de l’usage qu’ils souhaitent en faire. Un simple souci de commodité ou de convenance ne peut caractériser l’insuffisance d’issue.
De même la taille des haies ou le remplacement potentiel de cumulus ne saurait justifier la fixation d’un droit de passage.
Ainsi les époux [B] et la SCI DP3 ne justifient pas de l’enclavement de leur propriété leur permettant d’imposer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 13] une limitation à son droit de propriété.
Il convient donc de les débouter.
Sur les autres demandes
Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 13] sollicite par ailleurs qu’il soit interdit sous astreinte de 2.000 € par infraction constatée, aux propriétaires et occupants de l’immeuble des parcelles cadastrées AK [Cadastre 5] et AK [Cadastre 7] d’accéder à la parcelle AK [Cadastre 4]et que soit ordonnée la suppression du portillon donnant sur la parcelle AK [Cadastre 4].
En l’espèce, il ne s’avère pas nécessaire d’ordonner en l’état, la condamnation sous astreinte des époux [B] et la SCI DP3, à ne plus accéder à la parcelle AK [Cadastre 4], il est établi leur absence de droit sur la parcelle AK [Cadastre 4] et donc l’interdiction de s’y trouver, aucune servitude de passage ne leur ayant été reconnue.
Il convient cependant de les condamner à supprimer le portillon donnant sur la parcelle AK [Cadastre 4].
Sur les demandes des époux [B] et la SCI DP3 à l’encontre de la SNC Vinci Immobilier Résidentiel
Les époux [B] et la SCI DP3 sollicitent la condamnation de la SNC Vinci Immobilier Résidentiel à leur payer la somme de 120.000 € à titre de dommages et intérêts, faisant valoir que l’absence de droit de passage va générer une diminution de la valeur de l’immeuble du fait de l’impossibilité pour ses occupants ou propriétaires d’user normalement du sous-sol.
La SNC Vinci Immobilier Résidentiel fait valoir qu’il ne s’agit que d’une servitude limitée à un simple accès piéton, qu’une décote de 25% de la valeur de l’immeuble apparaît abusive, qu’ainsi il ne rapporte pas la preuve du principe même de la diminution et qu’il ne peut s’agir que d’une perte de chance théorique de revendre le bien au meilleur prix. Subsidiairement elle sollicite une expertise si une faute ainsi que le principe de la diminution de valeur de l’immeuble était établi.
A la lecture du protocole il appartenait à la SNC Vinci Immobilier Résidentiel d’intégrer une servitude de passage au règlement de copropriété des résidents de l’opération immobilière. Néanmoins elle n’a pas rempli cette obligation, puisque la servitude de passage n’est pas reprise dans l’état descriptif de division-règlement de copropriété du 22 juillet 2013 et n’a par la suite pas été validée par l’Assemblée Générale des copropriétaires du 3 septembre 2015.
La demande des époux [B] et la SCI DP3 ne peut s’analyser qu’en une perte de chance de vendre le bien au meilleur prix du marché. Pour cela, ils produisent une estimation de leur bien immobilier établie par une seule agence immobilière « Foxim » qui estime le prix « dans une fourchette de prix entre : 440 000 € et 450 000 € net vendeur Avec la servitude de Passage » et « dans une fourchette de prix entre : 320 000 € et 330 000 € net vendeur Sans la servitude de Passage ». Force est de constater que s’il ne peut être contesté que la SNC Vinci Immobilier Résidentiel a failli dans ses obligations envers les propriétaires de la parcelle AK [Cadastre 5], commettant ainsi une faute, la seule production d’une estimation avec et sans la servitude de passage et sans aucun élément pour expliquer l’estimation proposée, ne saurait être retenue pour fixer l’ampleur du préjudice. Il appartenait aux propriétaires d’apporter plus d’éléments à la juridiction.
Il reste cependant indéniable qu’ils ont subi un préjudice, puisqu’ils vont devoir réaliser un accès à leur garage par leur propriété et donc réaménager l’extérieur, compte tenu de l’inexécution par la SNC Vinci Immobilier Résidentiel de ses obligations, que ce préjudice est en lien avec la faute commise par la société et qu’il convient de l’indemniser à hauteur de la somme de 15.000 €.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
La SNC Vinci Immobilier Résidentiel succombant à l’instance comme étant responsable du préjudice des époux [B] et de la SCI DP3, qui se trouvent débouter de l’intégralité de leurs demandes, il convient de la condamner aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En vertu de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 13] a exposé des frais qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. Pour cette raison, il convient de condamner les époux [B] et la SCI DP3 à leur verser la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les époux [B] et la SCI DP3 ont exposé des frais qu’il serait inéquitable de laisser à leur charge. Pour cette raison, il convient de condamner la SNC Vinci Immobilier Résidentiel à leur verser la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Aussi, il convient de rappeler que l'exécution provisoire est de droit, s’agissant d'une instance introduite après le 1er janvier 2020.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe :
DIT qu’il n’existe aucune servitude de passage sur la parcelle AK [Cadastre 4] au profit de [H] [B], de [I] [G] épouse [B] et de la SCI DP3, propriétaires des parcelles AK [Cadastre 5] et AK [Cadastre 7] ;
DEBOUTE [H] [B], [I] [G] épouse [B] et la SCI DP3 de l’intégralité de leurs demandes au titre de la servitude de passage sur la parcelle cadastrée AK [Cadastre 4] ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 13] de sa demande de condamnation de [H] [B], de [I] [G] épouse [B] et de la SCI DP3 sous astreinte ;
CONDAMNE [H] [B], [I] [G] épouse [B] et la SCI DP3 à supprimer le portillon entre la parcelle AK [Cadastre 4] et la parcelle AK [Cadastre 5] ;
CONDAMNE la SNC Vinci Immobilier Résidentiel à verser la somme de 15.000 € à [H] [B], à [I] [G] épouse [B] et à la SCI DP3 à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la SNC Vinci Immobilier Résidentiel aux dépens ;
CONDAMNE [H] [B], [I] [G] épouse [B] et la SCI DP3 à verser au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 13] la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SNC Vinci Immobilier Résidentiel à verser à [H] [B], à [I] [G] épouse [B] et à la SCI DP3 la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Dominique BALAVOINE Claire MARCHALOT